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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 13 Novembre 2024
N° RG 23/00295 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F3IN
==============
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
C/
[B] [D] [K] [T], [L] [G] [S] [U]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me NOUVELLON T18
— Me BORDIER T6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS de [Localité 9] 382 506 079,, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18, Me François-Xavier WILBAUL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau d’ARRAS ;
DÉFENDEURS :
Madame [B] [D] [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (BRESIL), demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Monsieur [L] [G] [S] [U]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024, à l’audience du 26 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 septembre 2024 et prorogée au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous seing privé en date du 13 Juin 2021 par lequel la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11] a consenti à Monsieur [L] [S] [U] et à Madame [B] [K] [T], un prêt immobilier d’un montant de 182 500 euros remboursable en 300 mois au taux de 1,650 %;
Vu la caution solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le prêt en cause;
Vu la défaillance des débiteurs dans le remboursement du prêt et la déchéance du terme;
Vu la quittance subrogative en date du 20 Septembre 2022 par laquelle la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11], la somme globale de 180 911,75 euros ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 7 Décembre 2022 par lequel la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [B] [K] [T] et Monsieur [L] [S] [U] devant la présente juridiction tendant au visa des articles 1103, 2288 et 2305 du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
o à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme totale de 181 089,18 euros au titre de la somme dûe relativement au remboursement du prêt n° 08831251, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 Septembre 2022 jusqu’à parfait paiement
o à ce qu’il soit dit que les défendeurs ne pourront pas bénéficier de délais de paiement
o à ce que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, soit ordonnée
o à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les écritures postérieures de la requérante maintenant ses demandes et sollicitant le rejet des demandes adverses;
Vu les conclusions des défendeurs tendant:
— in limine litis, à ce que la requérante soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— à titre principal, à ce qu’il soit jugé:
* que la requérante avait procédé au règlement sans être poursuivie par l’établissement prêteur,
* qu’elle n’avait pas préalablement averti les débiteurs principaux,
* qu’elle n’avait pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure conforme préalablement à la déchéance du terme,
* que la requérante n’avait pas respecté les dispositions de l’article 2308 du Code Civil,
* que la requérante ne disposait plus de recours contre,
* que la requérante avait eu un comportement fautif à l’encontre des débiteurs principaux.
— à titre subsidiaire, à ce que l’exigibilité du solde du prêt habitat soit suspendu pendant 24 mois dans le cadre du surendettement et à ce que la requérante soit condamnée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens de la requérante au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 26 Juin 2024;
Vu la mise en délibéré au 25 Septembre 2024 et la prorogation de la décision au 13 Novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er Janvier 2020, le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs, de sorte que postérieurement à son dessaisissement, ces derniers ne sont plus recevables à soulever cette fin de non recevoir devant le Tribunal.
Sur le fond
L’article 2305 précise que le recours personnel de la caution qui a payé a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, il résulte de la quittance subrogative délivrée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11] le 20 Septembre 2022, que dans le cadre de son engagement de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à cet établissement la somme de 180 911,75 euros au titre de la somme due en vertu du prêt immobilier en cause.
En application des dispositions de l’article 2305 du Code Civil, à défaut de convention d’intérêts spécifique signée entre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et les emprunteurs principaux, compte tenu du fait que les droits de la requérante sont limités à la mesure de son paiement, les défendeurs seront tenus du paiement solidaire de la somme de 180 911,75 euros envers la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 Décembre 2022, date de l’assignation.
L’article 2308 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige énonce (..) que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il n’est nullement établi par les défendeurs, qu’au moment du paiement par la caution au prêteur, des sommes dues en vertu du prêt, ces derniers disposaient de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, seul cas dans lequel la caution aurait pu être privée de recours à leur encontre.
Par ailleurs, il résulte des pièces de procédure, que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions entend exercer son recours à l’égard de Monsieur [S] [U] et de Madame [K] [T] sur le fondement de l’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige, soit au titre du recours personnel de la caution contre les débiteurs principaux et non de son recours subrogatoire. Il est de jurisprudence constante, que le recours personnel de la caution, prive les débiteurs principaux, du droit de pouvoir opposer à la caution, les exceptions tirées de leurs rapports avec le créancier.
Enfin, même en présence d’une procédure de surendettement dont auraient bénéficié les défendeurs, la requérante n’est pas privée du droit de l’obtention d’un titre exécutoire constatant sa créance. Seules les procédures civiles d’exécution seraient suspendues.
L’intégralité des moyens de défense opposés par les défendeurs seront en conséquence rejetés.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [K] [T] à payer la somme de 180 911,75 euros à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 Décembre 2022, date de l’assignation.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant réunies en l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de capitalisation des intérêts dûs pour une année entière.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les défendeurs succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [L] [S] [U] et Madame [B] [K] [T] irrecevables en leur fin de non recevoir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [S] [U] et Madame [B] [K] [T] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 180 911,75 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 Décembre 2022;
DIT que les intérêts dûs pour une année entière produiront eux-même intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [S] [U] et Madame [B] [K] [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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