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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01283 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBCD
JUGEMENT du
04 Décembre 2025
Minute n°
E.P.I.C. MELDOMYS
C/
[Z] [C] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
MELDOMYS
Copie conforme
Mme [O]
Préfecture du Maine et [Localité 7]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Décembre 2025
après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, présidée par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
l’Office Public de l’Habitat MELDOMYS,
anciennement dénommé OPH MAINE & [Localité 7] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 5] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Madame [Y] [X], régulièrement mandatée,
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Z] [C] [O]
née le 26 Juin 1988 à [Localité 6]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 mars 2024, l’OPH Maine-et-[Localité 7] Habitat a donné à bail à usage d’habitation à Mme [O] [Z] [C] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 479,69 €, les charges venant en sus..
Des loyers étant demeurés impayés, Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 7] Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Meldomys a fait assigner Mme [O] [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette date, l’O.P.H. Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 7] Habitat, représenté par Mme [X] chargée de recouvrement contentieux munie d’un pouvoir, réitère oralement les termes de son assignation et demande de :
— constater la résiliation du bail à la date du 16 avril 2025; subsidiairement prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour de l’assignation, à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués, ce montant étant actualisable chaque année selon la législation en vigueur ;
— condamner Mme [O] [Z] [C] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail ;
— condamner Mme [O] [Z] [C] à lui payer la somme actualisée de 2.835,62 € au titre de l’arriéré locatif,
— ordonner l’expulsion de Mme [O] [Z] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.412-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Mme [O] [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte à la préfecture,
— prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise.
Il s’oppose à l’octroi de tout délai, la défenderesse n’ayant pas repris contact et n’ayant pas repris le paiement de son loyer. Il rprécise qu’une rencontre a eu lieu le 5 mars 2025 ; que Mme [O] avait indiqué être dans l’attente de perception de primes ; que cette dernière a la capacité financière de régler son loyer.
Bien que convoquée par acte signifié le 25 juin 2025 par par acte déposé à étude , Mme [O] [Z] [C] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, la défenderesse n’ayant pas donné suite aux propositions de rendez-vous du travailleur social.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de la partie défenderesse à l’audience, il sera statué sur les demandes de l’OPH Meldomys par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes principales
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et-[Localité 7] par la voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 7] Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée réceptionnée le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de conclusion du contrat prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu le 13 mars 2024 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat 6 semaines après un commandement de payer resté infructueux (article 5-6 – La résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 mars 2025 pour la somme en principal de 1.519,60 €.
Il est établi, au vu des pièces et des débats, que ce commandement est demeuré au moins pour partie infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 avril 2025.
L 'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Mme [O] [Z] [C] n’a saisi le juge d’aucune demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle n’a pas non plus repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience (le dernier règlement remontant au mois de juin 2025).
Dès lors, aucun délai de paiement ni aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent lui être accordés.
La clause résolutoire doit par conséquent produire ses pleins effets. Du fait de la résiliation du bail, Mme [O] [Z] [C] est occupant sans droit ni titre des lieux occupés.
Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il résulte de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 7] Habitat produit un décompte démontrant que Mme [O] [Z] [C] reste devoir la somme de 2.835,62 € à la date du 3 septembre 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2.835,62 €.
Mme [O] [Z] [C] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
Mme [O] [Z] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2024 entre les parties concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 16 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [O] [Z] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [O] [Z] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’OPH Meldomys pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] [C] à verser à l’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 7] Habitat la somme de 2.835,62 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 3 septembre 2025 (incluant l’échéance d’août 2025);
CONDAMNE Mme [O] [Z] [C] à verser à l’OPH Meldomys anciennement dénommé Maine-et-[Localité 7] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera transmmise par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 7] ;
Le Greffier, Le Président,
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