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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
12 Mars 2026
AFFAIRE :
[T] [X] veuve [S]
C/
[1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 25/01730 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBLJ
Assignation :03 Septembre 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Demande en paiement de prestations
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X] veuve [S]
née le 01 Juillet 1937 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
[1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2026.
JUGEMENT du 12 Mars 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2020, Mme [T] [X] veuve [S] a souscrit une demande de pension de réversion auprès des services de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ([1]) au titre des services effectués au sein de l’armée française par son défunt mari [Q] [S], en qualité d’engagé volontaire dans l’armée française entre le 1er novembre 1952 et le 3 juin 1957.
Par courrier du 5 mars 2021, l'[1] a rejeté cette demande.
Mme [S] a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable le 19 septembre 2022. Celle-ci a rejeté ce recours lors de sa séance du 12 décembre 2022, ce dont Mme [S] a été informée par courrier du 27 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, Mme [S] a fait assigner l'[1] devant le présent tribunal aux fins de :
— annuler la décision de l'[1] en date du 5 mars 2021, confirmée le 25 août (sic) 2022 ;
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée à bénéficier d’une retraite complémentaire de réversion par l'[1] ;
— condamner l'[1] à lui verser ladite pension de réversion ;
— condamner l'[1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner l'[1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ouest Défense & Conseil (Me Florent Delori), en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter l'[1] de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [S] soutient qu’elle peut prétendre à une pension de réversion sur le fondement de l’article 13 de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 qui dispose que : « II – Pour les années 1939 à 1945, sont comptées comme années de services les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l’intéressé a été tenu éloigné, du fait de la guerre ou de l’occupant ou pour participer à la Résistance, de l’emploi public qu’il occupait en qualité d’agent non titulaire. Elles donnent lieu à validation à titre gratuit, sous réserve que l’intéressé valide également les périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celle au cours de laquelle il était tenu éloigné de son emploi. » ainsi que sur le fondement de l’article 20 du même arrêté qui dispose que : « I. Le conjoint non remarié d’un agent ou d’un ancien agent a droit, à partir de cinquante ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points acquis par l’agent ou l’ancien agent décédé, sans qu’il soit tenu compte du coefficient de réduction dont ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du conjoint.
[…]
IV – Le droit à l’allocation de veuf ou de veuve ou d’ancien conjoint est reconnu si le mariage a duré au moins quatre ans ou s’il a été contracté deux ans au moins avant que l’assujetti n’ait atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou ait cessé les fonctions au titre desquelles il était affilié au présent régime.
Le droit à l’allocation de veuf ou de veuve ou d’ancien conjoint est reconnu, sans condition de durée de mariage, si un enfant au moins est issu du mariage ou si l’assujetti était après son mariage devenu titulaire d’une pension d’invalidité d’un régime de base de la sécurité sociale ou en situation de l’obtenir. »
Mme [S] fait valoir que l'[1] n’explique à aucun moment en quoi la période passée par son mari au service de l’armée française ne devrait pas être prise en considération dans le calcul de ses droits à retraite. Elle estime que le tribunal ne pourra que constater l’irrégularité et l’absence de fondement de la décision de l'[1] du 5 mars 2021, confirmée le 25 août 2022, et que celle-ci doit être condamnée à lui verser une pension de réversion au titre des droits acquis par son mari durant la période du 1er novembre 1952 au 2 juin 1957.
*
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l'[1] demande au tribunal de :
— constater qu’elle a fait une application exacte de sa réglementation en refusant d’accorder une pension de réversion à Mme [S] ;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [S] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
L'[1] fait valoir qu’en sa qualité de régime complémentaire du régime général de la sécurité sociale, elle valide seulement les services pris en compte par ledit régime, sous réserve que les textes régissant son fonctionnement prévoient la validation des services.
Elle ajoute que la consultation du répertoire commun de gestion des carrières unique (RGCU) fait apparaître qu’une partie des services effectués par [Q] [S] dans l’armée française semble avoir été prise en compte en tant que périodes de guerre par le régime général de sécurité sociale mais que, toutefois, les textes régissant le fonctionnement de l'[1] et plus particulièrement le paragraphe 2 de l’article 13 de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux périodes de guerre, concernent les années 1939 à 1945 et non les années 1952 à 1957 au titre desquelles la demande est présentée.
L'[1] soutient également que s’il est prétendu que le défunt aurait cotisé auprès de son régime durant la période comprise entre le 1er novembre 1952 et le 3 juin 1957, aucune carrière au nom de M. [Q] [S] n’a été retrouvée et aucune cotisation concernant ce dernier n’a donc été versée.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ;
Il ressort de ces textes que l'[1] gère un régime de retraite complémentaire par points pour lequel les droits des personnes affiliées s’évaluent en fonction des points attribués au cours de leur carrière et comptabilisés sur un compte individuel. Sauf dispositions particulières ouvrant droit à validation gratuite de points, le nombre de points attribué est calculé à partir des cotisations versées et l'[1] ne peut prendre en considération, pour le calcul du nombre de points inscrits au compte de l’assuré ouvrant droit à la retraite, que les cotisations effectivement versées par l’employeur.
Selon l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [S] communique un document émanant du ministère des armées du 28 mai 2020 intitulé “[1] – état des services à valider”. Il en ressort que [Q] [S] a accompli des services au sein de l’armée française du 1er novembre 1952 au 2 juin 1957, qui ont donné lieu à une rémunération mais qui n’ont pas fait l’objet de retenues pour pension ou au titre de la sécurité sociale. En dépit de son intitulé, il ne peut être conclu à partir de ce document que des cotisations ont effectivement été versées à l'[1] au titre de ces périodes militaires.
Or les textes invoqués par Mme [S], notamment l’article 13 de l’arrêté de 1970 qui concerne les années 1939 à 1945, ne concernent pas la période de 1952 à 1957 et ne peuvent donc donner lieu à une validation à titre gratuit.
En outre, les pièces produites par l'[1] ne permettent pas de retrouver l’indication du versement de cotisations pour le compte d'[Q] [S].
Il en résulte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve selon laquelle son mari a cotisé auprès de l'[1].
Il y a lieu en conséquence de constater que l'[1] a fait une application exacte de sa réglementation en refusant d’accorder à Mme [S] une pension de réversion et que cette dernière doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l'[1] la charge de ses frais irrépétibles et elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'[1] a fait une application exacte de sa réglementation en refusant d’accorder à Mme [T] [X] veuve [S] une pension de réversion ;
DÉBOUTE Mme [T] [X] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [X] veuve [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l'[1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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