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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 29 juil. 2025, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 10]
[Localité 6]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/00305 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHPO
[Z]
C/
Compagnie d’assurance SWISSLIFE
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance SWISSLIFE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR,
Maître [L] [X] es qualité de liquidateur de la SARL FASHION FOOD
[Adresse 2]
Es qualité de liquidateur judiciaire de CIP [F]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me [J] GSELL
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a entrepris la construction d’une maison individuelle d’habitation sur la commune de [Localité 9].
Suivant devis daté du 30 mai 2009, Monsieur [J] [Z] a confié à Monsieur [B] [R] [F], exerçant son activité sous la dénomination " CIP ENTREPRISE [F] " (SIREN n° 439 420 605), assuré par la société SWISSLIFE, le lot charpente-couverture-zinguerie, pour un montant de 29 004,82 euros TTC.
A compter du 1er mars 2011, Monsieur [B] [R] [F] a créé une société à responsabilité limitée (SARL) ayant pour dénomination sociale CIP [F], immatriculée au RCS de Briey sous le n° B 531 398 816, également assurée auprès de la société SWISSLIFE.
La SARL CIP [F] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée en date du 19 janvier 2012, Maître [L] [X] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 27 mars 2017 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 mars 2017.
Se plaignant de malfaçons et non-façons concernant la couverture, Monsieur [J] [Z] s’est rapproché de son assureur de protection juridique, la société MAIF, laquelle a fait diligenter une expertise amiable, confiée au cabinet d’expertise CUNNINGHAM LINDSEY FRANCE.
L’expert amiable a déposé son rapport le 15 mars 2012.
Par décision en date du 25 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey, saisi par Monsieur [J] [Z], a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [I] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 17 mars 2021, Monsieur [J] [Z] a assigné Maître [L] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIP [F], et la société SWISSLIFE, en qualité d’assureur de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur à l’indemniser au titre des travaux et du préjudice de jouissance qu’il dit avoir subi.
Par décision du 13 septembre 2022, l’instance a fait l’objet d’une radiation.
Le 06 février 2023, Monsieur [J] [Z] a repris l’instance par voie de conclusions en réitérant ses demandes initiales.
Réinscrite au rôle du 09 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être finalement retenue à l’audience du 10 décembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 pour mise en délibéré.
Suivant conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [Z] a demandé au tribunal de :
— condamner la compagnie SWISSLIFE, assureur, à lui verser les sommes suivantes :
6 187,70 euros en réparation des préjudices relatifs aux travaux,
2 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
En réponse à l’irrecevabilité soulevée par la compagnie SWISSLIFE, Monsieur [Z] invoque la reprise des engagements de l’entreprise individuelle artisanale par la SARL CIP [F], considérant que cette dernière a réalisé une partie des prestations. Il soutient que la société SWISSLIFE est bien l’assureur du chantier et ce, que les travaux aient été réalisés par la structure individuelle ou par la SARL, précisant qu’il a côtoyé Monsieur [B] [R] [F] durant tout le temps du chantier sans que ce dernier ne lui précise l’évolution de sa situation juridique.
Sur le fond, il se prévaut des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil pour considérer que la société SWISSLIFE est tenue à garantir la SARL CIP [F] au titre de la responsabilité décennale de cette dernière. Il affirme que l’expert judiciaire a relevé un défaut général d’exécution et plusieurs manquements graves, qui selon lui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il souligne que la réception des travaux peut être tacite lorsque le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et qu’il a réglé l’intégralité du prix des travaux. Il expose qu’en l’espèce, la réception ne fait aucun doute. Il en conclut que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile décennale sont réunies et que la société SWISSLIFE, auprès de laquelle la société liquidée était régulièrement assurée, doit prendre en charge le montant des travaux de reprise sur la base du chiffrage retenu par l’expert judiciaire, soit 6 187,70 euros TTC.
Concernant le préjudice de jouissance il soutient que celui-ci résulte des difficultés d’habitation engendrées par le retard des travaux, au regard du fait notamment que la construction était neuve.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 déposées le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SWISSLIFE a demandé au tribunal de :
— juger Monsieur [J] [Z] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigés à son encontre,
Subsidiairement,
— juger que la franchise contractuelle d’un montant minimum de 750,86 euros et d’un montant maximum de 3 003,46 euros viendra en déduction des sommes allouées à Monsieur [J] [Z] en indemnisation de son trouble de jouissance,
— condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer une indemnité de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que Monsieur [Z] est irrecevable à agir à son encontre car il n’est, selon elle, pas démontré que les travaux correspondant au lot charpente-couverture-zinguerie, objet du présent litige, aient été effectivement exécutés par la SARL CIP [F].
La société SWISSLIFE fait en outre valoir que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile décennale ne sont pas réunies en ce que, d’une part, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une réception sans réserve et sans effet de purge des travaux et que, d’autre part, si l’expert judiciaire a constaté l’existence de non-façons et malfaçons, il n’a pas conclu à la survenance, avec certitude, d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à la destination, mais n’évoque qu’un 'risque', par définition hypothétique et incertain. En tout état de cause, elle expose que le demandeur est mal fondé à agir à son encontre en sa qualité d’assureur de la SARL CIP [F], compte tenu de la date de prise d’effet de la police souscrite par cette dernière auprès d’elle (1er mars 2011), qui est postérieure à la date d’ouverture du chantier et, même, postérieure de plusieurs mois à l’exécution des travaux litigieux. Elle s’estime dès lors fondée à refuser sa garantie.
A titre très subsidiaire, elle s’oppose à la demande d’indemnisation formée au titre du trouble de jouissance au motif qu’un tel trouble, qui ne revêt pas une dimension pécuniaire, n’entre pas dans la définition des dommages immatériels couverts.
En toute hypothèse, elle considère que la garantie des dommages immatériels étant une garantie facultative, elle est fondée à opposer au tiers exerçant son action directe la franchise prévue au contrat d’assurance.
A l’audience du 25 mars 2025, le demandeur, représenté par son avocat, s’est référé à ses conclusions.
La société SWISSLIFE, représentée par son avocat, s’est référé à ses conclusions.
Maître [L] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIP [F], n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire, en ce qu’il est susceptible d’appel.
A titre liminaire, il convient d’observer que si l’assignation a été délivrée par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de la société SWISSLIFE sans plus de précision, elle a nécessairement été mise en cause en sa qualité d’assureur de la SARL CIP [F], puisque seule cette SARL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, justifiant la mise en cause du mandataire liquidateur es qualité.
Il convient dès lors de rechercher si sa garantie est due au titre de l’assurance garantissant la responsabilité civile décennale de la SARL CIP [F].
Sur la garantie due par la société SWISSLIFE
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sont ainsi responsables, en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, l’architecte, l’entrepreneur, le technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Pour que le régime de la responsabilité décennale puisse être mis en œuvre, il faut donc que soit démontrée au préalable l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du locateur d’ouvrage sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la garantie de la société SWISSLIFE n’est due au titre de la responsabilité civile décennale de la SARL CIP [F] que si le maître de l’ouvrage démontre que les dommages, dont il demande réparation, sont imputables à des travaux réalisés par cette dernière.
Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que le lot charpente-couverture-zinguerie a fait l’objet d’un devis accepté par le maître de l’ouvrage, émis par l’entreprise individuelle " CIP ENTREPRISE [F] ", daté du 30 mai 2009.
Il est de même constant que l’entreprise « CIP – ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT » a émis une facture d’acompte en date du 21 décembre 2009 et une facture finale en date du 19 mai 2010 au titre du lot charpente-couverture-zinguerie,
Tant le devis que les factures susvisés mentionnent comme numéro de SIREN du cocontractant le numéro 439 420 605, qui correspond à l’entreprise individuelle de Monsieur [B] [R] [F],
Il apparait que les travaux ont été réglés par Monsieur [J] [Z] et que ce dernier est entré dans les lieux le 15 novembre 2020.
Il se déduit de ces éléments que les travaux correspondant au lot charpente-couverture-zinguerie étaient achevés depuis le mois de mai 2010 (date de la facture finale) et à tout le moins en novembre 2010 lorsque le maitre de l’ouvrage a pris possession des lieux.
Il est dès lors établi, sans contestation possible, que l’exécution des travaux litigieux est imputable à Monsieur [B] [R] [F] exerçant à titre individuel, et à lui seul, la SARL CIP [F] n’ayant été créée qu’au 1er mars 2011.
En sa qualité d’entrepreneur individuel, Monsieur [B] [R] [F] était assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société SWISSLIFE depuis le 1er janvier 2007, suivant contrat n° WR 011046707.
Il est constant qu’en date du 1er mars 2011, Monsieur [B] [R] [F] a créé une SARL ayant pour dénomination sociale CIP [F], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le n° B 531 398 816 et assurée auprès de la société SWISSLIFE en vertu d’un nouveau contrat n° WR 011158086 garantissant la responsabilité décennale de la personne morale, avec effet à compter du 1er mars 2011.
Or, il ne résulte pas des pièces du dossier que Monsieur [B] [R] [F] ait apporté son entreprise individuelle à la SARL CIP [F] nouvellement créée. En effet, outre le fait qu’aucun contrat d’apport n’est produit, il ressort de l’avis de situation au répertoire SIRENE versé aux débats par la compagnie d’assurances que l’entreprise individuelle de Monsieur [B] [R] [F] n’a cessé d’exister qu’à compter du 03 juin 2019, laissant supposer la coexistence durant plusieurs années des deux structures.
Ainsi, aucune preuve n’est rapportée de ce que le passif des obligations résultant des engagements contractés et exécutés par Monsieur [B] [R] [F], en qualité d’entrepreneur individuel, ait été transmis à la SARL CIP [F], de sorte que cette dernière doit être considérée comme étrangère au contrat du 30 mai 2009 liant Monsieur [J] [Z] à l’entreprise individuelle de Monsieur [B] [R] [F].
Par ailleurs, si Monsieur [J] [Z] verse aux débats deux constats de réception de travaux établis les 07 novembre 2011 et 08 novembre 2011 entre la SARL CIP [F] et le maître de l’ouvrage, ces constats portent uniquement sur les travaux de carrelage et de menuiserie et ne concernent donc pas les travaux litigieux.
Le demandeur ne saurait par conséquent soutenir que la SARL CIP [F] a repris les engagements de l’entreprise individuelle artisanale de Monsieur [B] [R] [F].
De même, le fait que les deux contrats d’assurance, concernant l’entreprise individuelle et la SARL, aient été souscrits auprès de SWISSLIFE aux mêmes conditions de garantie ne saurait suffire à établir que la société SWISSLIFE était « l’assureur du chantier » quelle qu’ait été en définitive l’entité ayant réalisé les travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société SWISSLIFE, assignée en garantie au titre de l’assurance responsabilité civile décennale de la SARL CIP [F], est bien fondée à dénier sa garantie pour des travaux réalisés par Monsieur [B] [R] [F] dans le cadre de l’activité exercée en son nom personnel.
En conséquence, Monsieur [J] [Z] sera débouté de ses demandes en réparation des préjudices relatifs aux travaux et en réparation du trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la société SWISSLIFE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la SA SWISSLIFE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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