Tribunal Judiciaire de Briey, Contentieux general, 29 juillet 2025, n° 23/00305
TJ Briey 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    La cour a estimé que les travaux litigieux avaient été réalisés par l'entrepreneur individuel et non par la SARL, ce qui exclut la responsabilité de l'assureur pour ces travaux.

  • Rejeté
    Lien entre les travaux et le trouble de jouissance

    La cour a jugé que le demandeur ne prouvait pas que le trouble de jouissance était imputable aux travaux réalisés par la SARL CIP [F].

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté le demandeur de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il succombait dans ses demandes.

  • Rejeté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné le demandeur aux dépens, considérant qu'il avait succombé dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, cont. general, 29 juil. 2025, n° 23/00305
Numéro(s) : 23/00305
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Briey, Contentieux general, 29 juillet 2025, n° 23/00305