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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00868 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRNZ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB VENANT AU DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK C/, [Y], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à :
M., [Y], [W]
le 06 février 2026
copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Eric BOHBOT – Société HOIST FINANCE AB
le 06 février 2026
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB VENANT AU DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK,
dont le siège social est sis 165 AVENUE DE LA MARNE – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [Y], [W]
né le 24 Février 1976 à PLOVDIV,
demeurant Résidence Les Aubépines – Etage 5 – 22 rue Aimé Pinel – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort.
Débats tenus à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 04 avril 2020, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a consenti à Monsieur, [Y], [W] un crédit renouvelable avec un montant maximum autorisé du crédit de 1 100 euros ; ce crédit s’est vu attribuer le numéro de dossier 2020244154891319.
Les engagements du contrat n’étant plus respectés, et suite à une cession de créance en date du 14 décembre 2023, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a adressé à Monsieur, [Y], [W] les 2 octobre 2024 et 22 novembre 2024 une mise en demeure avant déchéance du terme, puis par courrier recommandé en date du 14 janvier 2025, a prononcé la déchéance du terme, lui faisant sommation de payer la somme totale de 2 262,48 euros. Les trois accusés de réception sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
C’est dans ce contexte que faute de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) a fait assigner Monsieur, [Y], [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de constater la déchéance du terme du contrat de crédit et de le voir condamné au paiement de la somme de 2 339,18 euros outre intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 08 avril 2025, et jusqu’au parfait paiement ; subsidiairement à lui payer la même somme, en cas de prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; en tout état de cause, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Le dossier est appelé et retenu à l’audience du 19 décembre 2025 lors de laquelle le Juge des contentieux de la protection soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société HOIST FINANCE AB (PUBL) comparaît représentée par son conseil et, soutenant oralement son dossier, sollicite le bénéfice de son assignation et maintient ses demandes. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) se défend de toute irrégularité et dans tous les cas indique s’en rapporter à l’appréciation du magistrat sur ce point.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié remis à étude le 3 novembre 2025, Monsieur, [Y], [W] n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB (PUBL)
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1321 et suivants du code civil que la cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables ; elle s’étend aux accessoires de la créance ; le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
S’agissant des conditions de forme de la cession de créance, elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1323 du code civil précise qu’entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
Selon l’article 1324, pour être opposable au débiteur, la cession doit lui avoir été notifiée ou il doit en avoir pris acte.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par la société demanderesse qu’un acte de cession de créance entre la SA ONEY BANK et la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 22 novembre 2024, a été régularisé le 14 décembre 2023 ; qu’en annexe de ce constat, le commissaire de justice a joint une attestation en vertu de laquelle la créance relative au dossier n°2020244154891319 au nom de Monsieur, [Y], [W] né le 24/02/1976 figure au sein de la liste des créances cédées.
Il est encore justifié de la notification de la cession de créance à Monsieur, [Y], [W] par un document daté du 5 août 2024.
Il convient au vu de ces documents de déclarer recevable l’action de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) qui a qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit, s’agissant des contrats de crédit renouvelable, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la société HOIST FINANCE AB (PUBL) sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
Il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, malgré une mise en demeure préalable par lettre recommandée adressée à l’emprunteur le 2 octobre 2024 dont l’avis de réception est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, laquelle n’a pas été suivie d’effet, la société HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme le 14 janvier 2025.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
La déchéance du terme étant déclarée valablement acquise, la demande infiniment subsidiaire de résiliation du contrat de crédit devient en conséquence sans objet.
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- la notice d’assurance et la fiche conseil assurance, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-, la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la fiche de dialogue, la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.
A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, ce qui a été fait lors de l’audience du 19 décembre 2025, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur, [W] le 4 avril 2020,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP daté du 4 avril 2020,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur, [W], son avis d’imposition de l’année 2021 pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public (constituant un justificatif de domicile),
— le procès-verbal de cession de créance et l’attestation de cession de créance,
— la notification de cession de créance du 5 août 2024,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2024 sommant Monsieur, [W] de régler la somme de 617,60 euros dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024 sommant Monsieur, [W] de régler la somme de 717,60 euros dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 14 janvier 2025 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La banque a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’il n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la FIPEN
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA, [P], [O],, [D] et BONATO).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de crédit signé électroniquement par Monsieur, [W] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle.
La SA HOIST FINANCE AB (PUBL) produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par l’emprunteur, à la différence d’autres documents remis, tel que le contrat de crédit et la fiche de dialogue. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise à l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69.963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique (pièce 17), produit par la SA HOIST FINANCE AB, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant total des fonds empruntés : 2 605,83 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 1 284,12 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 2 605,83 – 1 284,12 = 1 321,71 euros.
Par conséquent, Monsieur, [Y], [W] sera condamné à payer à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 1 321,71 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA,/[U], [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Y], [W] succombant, il supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur, [W] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE recevables les demandes de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°2020244154891319 du 04 avril 2020 a été valablement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [W] à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 1 321,71 euros (mille trois cent vingt et un euros et soixante et onze centimes) avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 06 Février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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