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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 25/00115
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2TL
N° MINUTE 26/00067
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
C/
[R] [S]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC [R] [S]
CC Me Guillaume QUILICHINI
CC EXE Me Guillaume QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me QUILICHINI Guillaume, avocat au bareau d'[Localité 3]
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 11 février 2025, M. [R] [S] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 3 décembre 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’Urssaf), signifiée par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, portant sur une somme globale de 34.192 euros au titre de régularisations de cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024.
Au soutien de son opposition, le cotisant contestait la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre parallèlement à l’émission de la contrainte litigieuse.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 1er décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— à titre principal,
— se déclarer incompétent en matière de contestation de la saisie-attribution du 10 février 2025 ;
— à titre subsidiaire,
— la recevoir en sa défense ;
— valider la contrainte émise le 3 décembre 2024 signifiée le 5 décembre 2024, devenue définitive ;
— condamner M. [R] [S] à lui payer la somme de 34.192 euros, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
— condamner M. [R] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire ;
— débouter M. [R] [S] de sa demande de condamnation de l’organisme au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
L’Urssaf invoque l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur la contestation élevée par M. [R] [S] à l’encontre de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre le 10 février 2025.
L’Urssaf ajoute qu’aucune opposition à contrainte n’a été formée par M. [R] [S], et ce alors que ladite contrainte lui a été valablement signifiée le 5 décembre 2024.
L’Urssaf indique que la mesure de saisie-attribution querellée est parfaitement régulière.
L’Urssaf précise que la signification de la contrainte litigieuse est parfaitement régulière, expliquant que celle-ci a été adressée à l’adresse du cotisant connue de l’organisme au moment de la délivrance et que l’ensemble des diligences auxquelles est tenu le commissaire de justice instrumentaire aux fins de vérification du domicile ont bien été effectuées par celui-ci, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. L’Urssaf ajoute que le cotisant ne l’a informée que tardivement de son changement d’adresse.
M. [R] [S], présent à l’audience, a indiqué au tribunal qu’il conteste la mesure de saisie-attribution ainsi que la contrainte. Il considère que la signification de la contrainte est irrégulière dans la mesure où elle a été effectuée à son ancienne adresse. Il indique avoir déclaré son changement d’adresse aux services fiscaux et à [1], ajoutant qu’il ignorait devoir communiquer cette information aux autres organismes, notamment l’Urssaf, car il pensait que l’information faite aux services des impôts était suffisante.
M. [R] [S] a par ailleurs expliqué qu’au moment de l’émission de la contrainte il avait fermé son entreprise, n’étant plus auto-entrepreneur, mais qu’il était gérant majoritaire de SARL.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la contestation de la saisie-attribution
Les contestations relatives aux mesures de saisie-attribution sont régies par les articles R. 211-10 à R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 211-10 prévoit à cet égard que “Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur”.
En l’espèce, M. [R] [S] indique en des termes clairs et non-équivoques qu’il entend contester uniquement la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 février 2025 entre les mains de la [2] en vertu de deux contraintes émises par l’Urssaf des Pays de la [Localité 1], l’une en date du 3 décembre 2024, l’autre du 8 janvier 2025. L’objet de ce courrier mentionne expressément “Contestation d’une saisie-attribution”.
Or, il résulte des dispositions réglementaires susvisées que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la contestation d’une saisie-attribution, laquelle relève de la seule compétence du juge de l’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de déclarer le présent tribunal incompétent au profit du juge de l’exécution.
II. Sur la contrainte
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
En l’espèce, le courrier de saisine de M. [R] [S] porte seulement sur la contestation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre par l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] le 6 février 2025 entre les mains de la [2], l’intéressé n’indiquant nullement aux termes de ce courrier qu’il entend former opposition à contrainte.
Si M. [R] [S] a indiqué aux termes de ses déclarations effectuées oralement à l’audience qu’outre la mesure de saisie-attribution il entendait également s’opposer à la contrainte émise à son encontre par l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] le 3 décembre 2024, signifiée le 5 décembre 2024, une telle opposition est irrecevable pour cause de forclusion dès lors qu’elle intervient au-delà du délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte.
Contrairement à ce que soutient M. [R] [S], la signification de la contrainte litigieuse est parfaitement régulière puisque s’il n’est pas contesté que l’intéressé avait changé d’adresse à la date de cette signification, il ne justifie nullement en avoir informé l’Urssaf en temps utile, et ce alors même qu’il ressort de l’acte de signification produit aux débats que le commissaire de justice instrumentaire a, conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, effectué toutes les diligences nécessaires et utiles aux fins de vérification du domicile de l’intéressé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contrainte émise à l’encontre de M. [R] [S] par l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] le 3 décembre 2024, signifiée le 5 décembre 2024, est devenue définitive et il convient en conséquence de valider cette contrainte à hauteur de son entier montant, soit 34.192 euros.
Il sera en outre fait droit à la demande reconventionnelle de l’Urssaf tendant à la condamnation de M. [R] [S] au paiement de la somme de 34.192 euros au titre de cette contrainte.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, celui qui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, cause à autrui un préjudice est tenu de le réparer à condition que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, M. [R] [S], qui invoque un préjudice résultant selon lui du caractère abusif de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre, sera nécessairement débouté de cette demande dès lors que le présent tribunal est incompétent pour statuer sur le bien-fondé de cette mesure et que l’intéressé n’apporte en tout état de cause aucun élément objectif à même d’établir la réalité de ce préjudice, ni dans son principe, ni dans son montant.
M. [R] [S] sera donc débouté de sa demande de condamnation de l’Urssaf à lui verser 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, il est acquis que la contrainte émise le 3 décembre 2024 par l’Urssaf des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de M. [R] [S], signifiée à celui-ci le 5 décembre 2024, est devenue définitive.
Dès lors, les frais de signification de cette contrainte seront mis à la charge de M. [R] [S] par application des dispositions réglementaires susvisées.
M. [R] [S] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la contestation élevée par M. [R] [S] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 6 février 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1], entre les mains de la [2] ;
DÉCLARE, en application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge de l’exécution compétent pour statuer sur une telle contestation ;
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par M. [R] [S] s’agissant de la contrainte émise à son encontre le 3 décembre 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1], signifiée le 5 décembre 2024 ;
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de M. [R] [S] par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] le 3 décembre 2024, signifiée le 5 décembre 2024, au titre du recouvrement de régularisations de cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, pour un montant de 34.192 euros ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] la somme de 34.192 euros au titre de cette contrainte ;
DÉBOUTE M. [R] [S] de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur d’une somme de 1.500 euros ;
CONDAMNE M. [R] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte émise à son encontre par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] le 3 décembre 2024, signifiée le 5 décembre 2024 ;
DÉBOUTE M. [R] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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