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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET - [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYEJ
N° MINUTE 26/00095
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [X]
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [B] [X]
née le 20 Septembre 1993 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [R], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] (la CAF) a notifié à Mme [B] [C] (l’allocataire) un trop-perçu d’allocation de soutien familial ([1]) pour la période du 1er octobre 2022 au 28 février 2024 et lui a réclamé la somme de 1.814,38 euros à ce titre.
L’allocataire a contesté cette décision et formulé une demande de remise de dette devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 7 octobre 2024, a rejeté la contestation de l’allocataire mais lui a accordé une remise partielle de sa dette de 907,19 euros, ramenant le montant de l’indu à la somme de 907,19 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 05 décembre 2024, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 04 décembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal de :
— annuler l’indu d’ASF qui lui est réclamé par la CAF ;
— reconnaître le préjudice qu’elle subit du fait d’une faute de la CAF et de condamner la CAF à hauteur de l’indu lui étant réclamé ;
— ordonner à la CAF de procéder à la reprise du versement de l’allocation de soutien familial.
L’allocataire rappelle qu’elle a fait l’objet d’un premier contrôle en 2020 lors duquel le contrôleur lui a indiqué qu’elle devait déclarer dans la case « pension alimentaire » toutes les sommes versées par le père de son enfant même si elles étaient limitées ; qu’elle a respecté cette obligation ; que toutefois par jugement du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales l’a de nouveau déboutée de sa demande de pension alimentaire, raison pour laquelle l’allocation de soutien familial lui a été versée.
Elle reproche à la CAF de ne jamais l’avoir informée qu’elle ne pouvait prétendre au versement de l’ASF. Elle souligne que le père de son enfant lui a fait quelques versements très limités et dans l’unique but d’obtenir un renouvellement de son titre de séjour.
L’allocataire considère que la CAF aurait dû l’informer que son droit à l’ASF n’était pas compatible avec les versements d’argent du père de son enfant, que la CAF a commis une faute à l’origine de l’indu qui lui est réclamé ; que cela lui cause préjudice.
Elle précise que l’indu a été soldé par retenues sur prestations ; qu’elle se retrouve aujourd’hui dans une situation complexe puisqu’elle ne peut réclamer de pension alimentaire auprès du père déclaré insolvable mais ne perçoit plus non plus l’allocation de soutien familial depuis le mois de mai 2024 ; qu’elle a ressaisi le juge aux affaires familiales mais que ce dernier risque de rendre une décision identique à la précédente.
Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la CAF demande au tribunal de débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes.
La CAF relève que le tribunal judiciaire est incompétent pour se prononcer sur le versement de la prime d’activité (PPA).
La CAF explique que l’allocataire a effectué sa première demande d’allocation de soutien familial ([1]) au mois de septembre 2018, que cette [1] lui a été accordée avec effet rétroactif au mois de mars 2018, mois suivant la décision judiciaire constatant l’état d’insolvabilité du père de son fils.
Elle précise que le père a de nouveau été reconnu comme hors d’état de faire face à ses obligations alimentaires par jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 11 octobre 2022, qu’il s’est avéré que le père a versé des sommes d’argent à l’allocataire depuis le mois de novembre 2022, comme cette dernière l’a déclaré dans le cadre de ses déclarations trimestrielles pour l’octroi de la prime d’activité.
La CAF soutient que les sommes versées par le père de l’enfant commun à l’allocataire relèvent de la pension alimentaire, indépendamment du jugement rendu le 11 octobre 2022 et que ces versements font obstacle à la perception de l’allocation de soutien familial. Elle souligne que l’allocataire ne conteste pas que les sommes versées par le père l’ont été pour l’entretien et l’éducation de son fils.
La CAF indique que le montant de l’indu d'[1] versée d’octobre 2022 à février 2024 s’élève à 3.104,62 euros mais que cette sommes a été diminuée d’un rappel de droit à la prime d’activité de 1.290,24 euros portant l’indu notifié à l’allocataire le 07 mai 2024 à la somme de 1.814,38 euros.
La CAF rappelle qu’il appartient à l’allocataire de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales afin de faire fixer une pension alimentaire avant de déposer une nouvelle demande d'[1].
La CAF fait valoir que la situation de l’allocataire ne s’est pas dégradée depuis qu’elle a bénéficié d’une remise partielle de sa dette de 50%, qu’au contraire elle s’est même améliorée, qu’il n’y a donc pas lieu qu’elle bénéfice d’une remise supplémentaire ; que suite à des retenues sur prestations, l’indu est désormais soldé.
A l’audience, la CAF ajoute qu’elle n’est pas responsable de la situation de l’allocataire, qu’elle a déjà pris en compte la situation de cette dernière en lui accordant une remise de dette de 50% alors qu’elle ne remplit pas tout à fait les critères de précarité habituellement utilisés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. […]»
L’article R. 523-1 du même code précise : « Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l’article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l’un des parents se soustrait ou se trouve hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par l’un des actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1»
En l’espèce, il est établi que l’allocataire a perçu l’allocation de soutien familial pour la prise en charge de son fils, né de son union avec M. [H] [L] [T], l’enfant vivant au domicile de sa mère et le père de l’enfant ne versant pas de pension alimentaire. Il est précisé que par deux jugements en date des 20 février 2018 et 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] a déclaré le père de l’enfant insolvable.
Il n’est pas contesté que l’allocataire a perçu de nouveau l’allocation de soutien familial à compter du mois d’octobre 2022 suite au jugement du 11 octobre 2022 la déboutant de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Il n’est pas non plus contesté et cela ressort d’une note interne de la CAF rédigée le 13 mars 2024 que depuis le mois de novembre 2022 l’allocataire a perçu des sommes versées de manière irrégulière par le père de l’enfant. Selon cette note, l’allocataire aurait ainsi perçu la somme totale de 450 euros en 2022 et la somme totale de 830 euros en 2023. La CAF a téléphoné au père de l’enfant qui, le 26 mars 2024, a indiqué verser une pension alimentaire à l’allocataire à l’amiable, quand il le peut, même s’il y a un jugement qui le considère insolvable (pièce n°12).
En pièce n°11 de ses conclusions, la CAF produit les déclarations de ressources trimestrielles de l’allocataire qui font état de sommes versées à titre de “pensions alimentaires” comme suit : 50 euros au mois de novembre 2022, 100 euros au mois de janvier 2023, 90 euros au mois de février 2023, 100 euros au mois de mars 2023, 100 euros au mois de mai 2023, 100 euros au mois de juin 2023, 100 euros au mois de septembre 2023, 140 euros en novembre 2023 et 100 euros en décembre 2023.
Dans ces conditions, l’indu réclamé par la CAF au titre de l’allocation de soutien familial perçue par l’allocataire entre le 1er octobre 2022 et le 28 octobre 2024 ne saurait être annulé, étant relevé que la CAF a déjà octroyé une remise de dette de 50% à l’allocataire.
De plus, les versements effectués par le père, non contestés par l’allocataire, sont suffisamment réguliers pour justifier de nouveau la saisine du juge aux affaires familiales afin qu’il se prononce sur la capacité de celui-ci à verser une pension alimentaire au regard des versements qu’il a effectués durant l’année 2023.
Sur la demande en réparation
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ces dispositions que celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice doit rapporter la preuve d’une faute, celle d’un préjudice et celle d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’allocataire ne démontre pas que la caisse aurait commis une faute dans le traitement de son dossier. Compte tenu de la nature de l’allocation de soutien familial (avance sur pension alimentaire) et du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 11 octobre 2022, la caisse a normalement servi la prestation et ce n’est que postérieurement, suite aux déclarations trimestrielles de ressources effectuées en 2023 par l’allocataire elle-même mentionnant l’existence de ces pensions alimentaires reçues mais également aux déclarations du père de l’enfant commun, qu’elle a pu considérer que l’allocataire bénéficiait bien d’un soutien familial du fait des versements assez réguliers du père de son enfant.
Les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la caisse ne sont donc pas réunies et Mme [X] doit être en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
La requérante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [B] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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