Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/155
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 24/00069
N° Portalis DBYE-W-B7I-DZRH
[C] [N]
C/
S.A.S. 2CP
CARTONNAGE CLEMENT PAPIN
Intervenante volontaire :
Maître [T] [D]
ès-qualités de mandataire ad’hoc
de la sarl OPTIMUM
mise en cause :
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
57 rue des Combattantsd’AFN
36260 REUILLY
Comparant en personne et assisté de Maître Eléonore TERRIEN-FRENEAU, Avocat au Barreau de BLOIS -
DÉFENDERESSE
S.A.S. 2CP CARTONNAGE CLEMENT PAPIN
Prise en la personne de son représentant légal
ZA de Gaudet – Route de Sologne
41320 MENNETOU SUR CHER
Représentée par Maître Benoît GLAENTZLIN, Avocat au Barreau de POITIERS -
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Maître [T] [D]
ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL OPTIMUM
55 rue Aristide Briand
77109 MEAUX CEDEX
Non représentée -
MISE EN CAUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [J] [G], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame [T] LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : Madame [H] [M]
Assesseurs : Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— partiellement en premier ressort,
— partiellement avant-dire droit,
— par mise à disposition au Greffe.
***
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon la déclaration d’accident de travail établie par la SAS 2CP le 19 août 2021, M. [C] [N] a été victime d’un accident le 18 août 2021. Le certificat médical initial du 19 août 2021 émanant du Docteur [A] mentionnait les lésions suivantes : « plaie main gauche ».
Par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre du 1er septembre 2021, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [C] [N] a été déclaré consolidé à la date du 13 juin 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6 %.
M. [C] [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La tentative de conciliation par la CPAM de l’Indre a échoué le 26 octobre 2022.
Par requête adressée par recommandé le 22 avril 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [C] [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS 2CP.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises.
Par courrier électronique du 29 janvier 2025, Maître [T] [D], de la SELARL GARNIER-[D], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL OPTIMUM a fait part de son acceptation d’intervenir volontairement à la procédure, à la requête de la SAS 2CP.
A l’audience du 15 mai 2025, les parties étant présentes, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures, auxquelles il se rapporte et qu’il complète oralement à l’audience, M. [C] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal, de :
dire que la SAS 2 CP a commis une faute inexcusable directement à l’origine de son accident subi le 18 août 2021 ;ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices en découlant (il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission sollicitée) ;condamner la SAS 2CP à lui verser une provision à valoir sur la liquidation des préjudices subis à hauteur de 3 000 euros ;déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Indre ;débouter la SAS 2CP de toutes ses demandes ;mettre hors de cause Maître [D] – SELARL GARNIER [F] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL OPTIMUM ;condamner la SAS 2CP à lui verser la somme de 1500 euros sur le double fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 431-2, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il expose que :
son action n’est pas prescrite dans la mesure où la prescription est interrompue par la saisine de la CPAM aux fins de conciliation ainsi que par l’action pénale, or en l’espèce la CPAM de l’Indre a transmis le protocole de non-conciliation à M. [R] le 26 octobre 2022 et il n’a reçu un avis à victime dans le cadre de la procédure pénale que le 25 juillet 2023 ;le tribunal de police a condamné la SAS 2CP pour des faits de violences involontaires commises à l’encontre de M. [N], de sorte qu’il doit être considéré que la société avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;cette conscience du danger est en particulier caractérisée par le rapport technique du BUREAU VERITAS du 13 juillet 2018 qui évoquait d’ores et déjà la problématique des sécurités démontées ;il n’est pas démontré qu’il existait une maintenance de la machine, ni qu’elle était opérée par la SARL OPTIMUM qui devra en conséquence être mise hors de cause ;aucune formation du personnel à la sécurité dans l’utilisation des machines n’était effectuée par la société et aucun document unique d’évaluation des risques n’avait été établi ;aucune faute d’imprudence de sa part n’est démontrée, et quand bien même elle existerait, cela ne serait pas exclusif de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;il justifie de l’existence d’un préjudice dont l’évaluation requiert une mesure d’expertise ; toutefois, l’ancienneté de l’accident justifie également l’allocation d’une provision.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles elle se rapporte et développe oralement à l’audience, la SAS 2CP, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, juger irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [C] [N] et en conséquence, débouter M. [C] [N] et la CPAM de l’Indre de l’intégralité de leurs demandes ;à titre principal (sic), dire que l’accident du travail dont M. [C] [N] a été victime ne résulte pas de la faute inexcusable de l’employeur et en conséquence, déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, déclarer la décision commune et opposable à Me [D] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL OPTIMUM et débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes ;à titre subsidiaire :écarter de la mission d’expertise l’évaluation des postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles et futures ; frais divers ; perte de gains professionnels actuels et futurs ; assistance tierce personne après consolidation ; incidence professionnelle ; préjudices liés à des pathologies évolutives ;écarter de la mission d’expertise la fixation de la date de consolidation ;inclure dans la mission l’établissement d’un pré-rapport par l’expert ;juger que l’avance des fonds dont la majoration de la rente et la provision liée à la réparation des préjudices devra être effectuée par la CPAM ;ramener la demande sur le fondement de l’article 700 à de plus justes proportions ;en tout état de cause,débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;débouter Maître [D], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL OPTIMUM de l’intégralité de ses demandes ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Maître [D], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL OPTIMUM.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 431-2, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale elle expose que :
la prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans à compter, en l’espèce, de l’indemnisation de l’accident du travail, soit le 8 mars 2022 or ce n’est que par requête du 19 avril 2024 reçue le 24 avril 2024 que M. [C] [N] a saisi le pôle social ;l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où lorsque M. [Y] a pris la direction de l’entreprise, la machine utilisée par M. [N] ne disposait déjà pas de carters de protection, sans que la société en charge de l’installation et de la maintenance ne lui ait jamais signalé une quelconque non conformité avant l’accident ; la machine était parfaitement et régulièrement entretenue ; la société OPTIMUM était bel et bien chargée de la maintenance de cet appareil, contrairement à ce qu’elle essaie de faire croire ;un rapport avait été établi par le Bureau Veritas et ne signalait pas non plus l’absence de protections sur cette machine, les difficultés soulignées dans ce rapport ne concernant pas les éléments de protection retirés ;en outre, la faute déterminante commise par la victime à l’origine de son accident ôte tout caractère inexcusable au manquement reproché à l’employeur or en l’espèce M. [N] a fait preuve d’une particulière imprudence en prenant la décision de mettre sa main dans la machine alors même que l’outil était encore en fonctionnement ;à titre subsidiaire, si le tribunal reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, la mission doit se limiter aux seuls poste de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et il n’appartient pas non plus au médecin expert de fixer la date de consolidation qui a d’ores et déjà été fixée par la CPAM.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et développe oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime M. [C] [N] est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur ;condamner la SAS 2CP a lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente et des éventuels frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle intervient en tant que partie liée, en application des dispositions prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La SARL OPTIMUM, représentée par Me [T] [D] ès-qualités de mandataire ad’hoc désigné par le tribunal de commerce de Meaux le 7 janvier 2025, était absente à l’audience et n’a pas sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution. La procédure étant orale, elle ne formule donc aucune demande.
A titre d’information, elle a adressé un courrier à la juridiction le 12 février 2025 dans lequel elle sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu’elle n’était nullement chargée de la maintenance de la machine à l’origine de l’accident mais uniquement de son dépannage, qui n’implique pas de vérification complète de l’ensemble de la machine.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
En outre, la procédure de conciliation visant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à la conclusion d’un accord sur son indemnisation prévue par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale produit le même effet interruptif de prescription à compter de son engagement et jusqu’à ce que la caisse ait fait part du résultat de la tentative de conciliation (Cass. Civ. 2e, 10 décembre 2009, 08-21.969, publié au bulletin).
En l’espèce, l’accident de M. [N] est survenu le 18 août 2021. Il a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 8 mars 2022. Par courrier du 13 septembre 2022, il a sollicité auprès de la caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La caisse lui a fait part de l’échec de la tentative de conciliation par courrier du 26 octobre 2022 (pièce 5 CPAM).
Dès lors que l’action n’était pas prescrite à la date à laquelle M. [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse, cette procédure a un effet interruptif de prescription. La prescription biennale ne pouvait donc commencer à courir avant le 26 octobre 2022.
En outre, une action pénale a été engagée à compter de septembre 2022 et le jugement sur cette affaire a été rendu par le tribunal de police de Blois le 6 novembre 2023. En conséquence, la prescription de l’action de M. [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur expirait au plus tôt le 6 novembre 2025.
La requête ayant été adressée le 22 avril 2024, l’action n’est donc pas prescrite.
Sur la faute inexcusable
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de l’employeur doit constituer une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il n’est pas requis qu’il s’agisse de l’unique cause de celui-ci, ni même de la cause déterminante. Ainsi, l’existence d’une faute d’un tiers ou de l’intéressé ou encore d’un état antérieur n’est pas exclusive de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e Civ., 12 mai 2023, pourvoi n°01-21.071, publié au bulletin). Seul l’accident résultant d’une faute intentionnelle de la victime peut justifier l’absence de versement de prestations ou indemnités (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, l’existence d’un accident du travail subi par M. [C] [N] le 18 août 2021 n’est pas contestée. Il est constant qu’alors que la machine qu’il utilisait était en état de marche, M. [C] [R] a introduit sa main dans celle-ci pour attraper un carton qui s’y était coincé et a vu sa main happée par la machine.
La question qui se pose en premier lieu est donc de savoir si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, en l’espèce le risque de blessure à la main par la machine, et le cas échéant s’il avait mis en œuvre les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
Il est constant que par jugement du tribunal de police de Blois du 6 novembre 2023, la SAS 2CP a été condamnée du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail pour l’accident survenu à M. [C] [N]. Le manquement à l’obligation de prudence ou de sécurité visé dans la qualification était le suivant « en l’espèce, en mettant à disposition d'[C] [N] une contre-colleuse semi-automatique à feuille ne permettant pas de préserver sa sécurité, en raison notamment de l’absence de carters de protection ».
En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ces seuls éléments suffisent à caractériser la connaissance du danger par l’employeur et l’insuffisance des mesures prises pour en préserver son salarié. L’hypothétique faute d’un tiers (la SARL OPTIMUM), ou encore celle de la victime ont d’ores et déjà été jugées non exclusives de la reconnaissance d’un manquement à l’obligation légale de prudence ou de sécurité par l’employeur.
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS 2CP sera nécessairement reconnue.
En outre, le présent jugement sera déclaré commun à la SARL OPTIMUM, dans l’éventualité d’une action civile de l’employeur à son encontre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Vu les articles 143, 144 et 232 et suivants du code de procédure civile ;
L’article L.452-2 code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime … reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième … alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il en découle que si des indemnités sont allouées à M. [C] [N], elles seront majorées, conformément à ce texte.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit : Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. …
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010) que : Considérant, en outre, qu’indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, ne peuvent ainsi donner lieu à aucune indemnisation complémentaire :
• les dépenses de santé actuelles et futures (articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4 du CSS) ;
• les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L.432-6, et L.434-2 du CSS) ;
• les incapacités temporaire et permanente de travail réparées par les indemnités journalières et la rente (articles L.431-1, L.433-1, L.434-2 et L.434-15 du CSS) ;
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.433-1, L.434-2 du CSS) ;
• l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L.434-2 du CSS) ;
• les frais funéraires (article L.435-1 du CSS) ;
• les frais de déplacement (article L.442-8 du CSS) ;
• les dépenses d’expertise technique (article L.442-8 du CSS) ;
• les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation au titre de l’article L.432-6 et suivants du CSS.
Il résulte par ailleurs des articles L. 431-1 du code de la sécurité sociale et du mode de calcul de la rente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que la finalité de celle-ci est de réparer, sur une base forfaitaire, la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, de sorte que le déficit fonctionnel permanent peut quant à lui faire l’objet d’une indemnisation complémentaire (C. Cass, 2e Civ., 20 janvier 2023, pourvoi n°20-23.673).
L’existence de tels préjudices pour M. [C] [N] n’est pas contestée.
Le tribunal n’étant pas en capacité de déterminer le montant de ces préjudices, le demandeur est bien fondé, en vertu des textes précités, à demander l’organisation d’une expertise avant-dire droit afin de chiffrer les préjudices indemnisables précités, étant précisé que conformément aux jurisprudences citées, ce préjudice ne saurait se limiter à ce qui est énuméré par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais s’étend à tous les préjudices non indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors l’expertise sollicitée sera ordonnée. Elle portera sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif, correspondant à ceux n’étant pas d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale, aux frais avancés par la caisse. Il sera donc sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de ce préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il sera rappelé que l’expertise visant à déterminer les préjudices ne peut se prononcer sur la date de consolidation qui a d’ores et déjà été fixée par la CPAM de l’Indre au 13 juin 2022, sans contestation de la part de M. [C] [N] (si contestation il devait y avoir, celle-ci relève d’une procédure distincte du présent litige).
Sur la demande de provision
M. [C] [N] sollicite une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice. Il justifie de l’existence d’un préjudice corporel, a minima temporaire, notamment par le biais de l’examen médico-légal du 18 août 2022 (pièce 9 demandeur). En dehors de sa contestation de l’existence d’une faute inexcusable, l’employeur ne répond nullement sur la demande de provision.
Au vu des éléments versés aux débats, il sera alloué à M. [C] [N] une provision d’un montant de 2 000 euros, laquelle lui sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre qui pourra ensuite en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute la SAS 2CP de sa demande de voir reconnaître la prescription de l’action de M. [C] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Dit que l’accident du travail subi le 18 août 2021 par M. [C] [N], est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS 2CP ;
Fixe à son maximum la majoration de l’indemnité servie à M. [C] [N] en lien avec cet accident du travail ;
Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [C] [N] du fait de l’accident du travail survenu le 18 août 2021 ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre versera l’ensemble des sommes allouées à M. [C] [N] en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 18 août 2021 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SAS 2CP, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit, ordonne une expertise médicale de M. [C] [N] et commet pour y procéder le Docteur [I] [K], domiciliée au CHU DUPUYTREN 2 avenue Martin Luther King, 87042 LIMOGES CEDEX, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [N] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du travail survenu le 18 août 2021 ;convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d’un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical;décrire les lésions imputables à l’accident du travail ; indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont M. [C] [N] a été l’objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident du travail ;dans le respect du code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de M. [C] [N], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles; dans ce dernier cas dire :si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident du travail,si l’accident du travail a eu un effet déclenchant d’une décompensation,ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence d’accident du travail et déterminer une proportion d’aggravation,recueillir les dires et doléances de M. [C] [N] en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de la date de l’accident du travail à la date de consolidation (soit le 13 juin 2022) ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière ;évaluer distinctement le préjudice d’agrément, et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à consolidation (13 juin 2022), à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrée M. [C] [N] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux ;évaluer le déficit fonctionnel permanent ;dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l’autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu’à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter son domicile et/ou son véhicule ;indiquer si l’incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant;dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont il reste atteint ;établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et peut immédiatement commencer les opérations d’expertise ;en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles, en leur laissant un délai raisonnable pour les formuler, avant dépôt du rapport définitif ;l’expert devra tenir le chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de SIX MOIS à compter la réception de sa mission.
Fixe à 800 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Rappelle que le contrôle du déroulement de la mesure sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d’expertise ;
Déclare le présent jugement commun à Me [T] [F], SELARL GARNIER-[D], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL OPTIMUM, radiée du RCS de Meaux le 6 juin 2024 ;
Sursoit à statuer sur toute autre demande ;
Réserve les dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Piscine ·
- Artisan ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Constat ·
- Préjudice
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Identifiants ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Référé ·
- Villa
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Communication des pièces ·
- Ensemble immobilier ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Juridiction competente ·
- Commerce ·
- Accès ·
- Photographe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Communication ·
- Sous astreinte ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Côte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Altération
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Formalisme ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Procédure civile ·
- Assignation ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.