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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 13 févr. 2025, n° 22/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/02587 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPLG
AFFAIRE : [E] [T] [N] [I] [Z] épouse [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Février 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :26 Septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, lequel a été prorogé au 30 janvier 2025 puis au 13 mars 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet mais rapporté au 13 février 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 171
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (95)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 198
1 Grosse à Monsieur [K] le
1 Grosse à Madame [I] [Z] le
1 CCC à Me ALAIMO le
1 CCC à Me [Localité 14]-VASUTEK le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (ALGER)
et de Madame [N] [I] [Z]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (95)
mariés le [Date mariage 9] 2003 à [Localité 15] (95)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 30 août 2021, date effective et définitive de cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [N] [I] [Z] et Monsieur [E] [K] à l’égard des deux enfants mineurs [P] [K], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 12] et [Y] [K], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12];
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DIT que la résidence de l’enfant mineure [Y] [K] alternativement aux domiciles de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [I] [Z] , librement en accord entre les parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires hormis Noël: les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi de la semaine suivante reprise des classes, avec poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires, hormis durant la période des vacances de Noël;
— pendant les vacances scolaires de Noël : chez le père la première moitié des vacances de Noël, les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, inversement chez la mère ;
— pendant les vacances scolaires d’été : chez le père la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août le années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d’août les années impaires et inversement pour la mère;
DIT que la résidence de l’enfant mineur [P] [K] est fixée au domicile de Monsieur [E] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [N] [I] [Z] relativement à [P] [K] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:
Hors période de vacances scolaires : les fins des semaines paires chez la mère, du samedi 14h au dimande 18h ;
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
Durant les grands vacances scolaires :chez le père la première quinzaine du mois de juillet et la première quinzaine du mois d’août le années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et la seconde quinzaine du mois d’août les années impaires et inversement pour la mère;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que le dimanche de la fête des pères, les enfants seront avec le père et celui de la fête des mères, chez la mère ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Madame [N] [I] [Z] à verser à Monsieur [E] [K] la somme mensuelle de 120 euros, concernant [R] [K], et de 150 euros s’agissant de [P] [K], soit un total mensuel de 270 euros, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur les mesures provisoires concernant [R] et à compter de la notification et signification de la présente décision s’agissant de [P];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [E] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [I] [Z] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[11] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Fait et mis à disposition à [Localité 17], le 13 février 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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