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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 28 mai 2025, n° 23/08105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/08105 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWWJ
N° MINUTE : 25/00082
AFFAIRE
[X] [I] [G]
C/
[D] [K] épouse [G]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] [G]
12 rue Chauvelot
92240 MALAFOFF
représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
DÉFENDEUR
Madame [D] [K] épouse [G]
56 Bd Herbet Fournet
14400 LISIEUX
représentée par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 101
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [K] et Monsieur [X], [I] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 25 juin 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de PARIS (75), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Z] [G], né le 20 avril 2006 à PARIS (75) ;
— [A] [G], né le 29 août 2008 à PARIS ;
— [Y] [G], né le 19 mai 2015 à PARIS.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2023, Monsieur [G] a fait assigner Madame [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux aux adresses figurant en tête de la présente décision ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Monsieur [G],
DISONS que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
DEBOUTONS Monsieur [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et par Madame [K] à l’égard de : [A], [Z] et [Y],
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des trois enfants au domicile de Monsieur [G],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Madame [K] à l’égard de [Y] comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et d’assumer la charge matérielle et financière des trajets ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS que les droit de visite et d’hébergement de Madame [L] à l’égard de [A] et [Z] s’exerceront librement, par accord entre les parents, en y associant les enfants autant que le permet leur âge,
FIXONS la contribution de Madame [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 70 euros (SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant soit 210 euros (DEUX CENT DIX EUROS) par mois ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mai 2024 et réadressées le 20 janvier 2025, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de :
« Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [W] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêt pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252.
— Prononcer le divorce de Monsieur [W] [G] et de Madame [D] [K]
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [W] [G] et de Madame [D] [K] célébré le 25 juin 2005 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux.
— Confirmer l attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [W] [G]
— Confirmer l’attribution de la jouissance mobilier garnissant le domicile conjugal à Monsieur [W] [G]
— Monsieur [W] [G] et de Madame [D] [K] prendra en charge le règlement du solde du loyer et des charges
— Chacun des époux reprendra ses vêtements et effets personnels, papiers de santé et administratif qui leur seront nécessaires.
Concernant les enfants
— Confirmer l’exercice de l’autorité parentale conjointe des parents sur les enfants mineurs.
— Confirmer le domicile des enfants à l’adresse du domicile de Monsieur [G], soit au 12 rue Chauvelot 92240 MALAKOFF.
— Confirmer le montant de la pension alimentaire au profit des trois enfants à la somme de 70 euros chacun, soit 210 euros et au besoin l’y condamner.
Cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois.
Elle sera indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains série France entière; elle sera automatiquement réajustée le ler janvier de chaque année, et pour la première fois à compter du ler janvier 2022 en fonction de l’indice du moins d’octobre précédant le réajustement, l’indice de base étant celui du mois du jugement, selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (pension) € x indice du mois d’octobre précédant le 1er janvier indice du mois du jugement
La pension sera due au-delà de la majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré.
Elle sera due à titre forfaitaire pendant 12 mois même pendant les périodes durant lesquelles l’époux non-attributaire de l’hébergement habituel exercera son droit de visite et d’hébergement.
Sur l’exercice des droits de visite et d’hébergement
— Confirmer l’exercice d’un droit de visite libre pour [B] [G]
— Confirmer l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Madame [K] sur l’enfant [Y] [G] dans les termes de l’ordonnance d’orientation du 28 mars 2024. »
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
« Recevoir Madame [K] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause
ce faisant,
CONSTATER que les époux [F] ont cessé toute communauté de vie depuis plus d’un an
PRONONCER le divorce entre Monsieur [W] [G] et Madame [D] [K] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [W] [G] et de Madame [D] [K] célébré le 25 JUIN 2005 à PARIS 15 ème , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Mesures concernant les époux :
ATTRIBUER à Monsieur [W] [G] les droits locatifs du logement ayant constitué le domicile conjugal sis 12 RUE Chauvelot – 92240 MALAKOFF
DIRE que les époux ne conserveront pas l’usage du nom marital
FIXER LA date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit au 1 er août 2022
RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [D] [K] a pu accorder par contrat de mariage ou pendant l’union
Mesures concernant les enfants
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents
MAINTENIR la résidence habituelle des deux enfants mineurs [Y] et [Z] chez le père
MAINTENIR le droit de visite et d’hébergement de Mme [K] à l’égard de [Y], comme suit :
Hors des périodes de vacances scolaires :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
Pendant la période des vacances scolaires :
La moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
A charge pour Mme [K] d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et d’assumer la charge matérielle et financière des trajets
DIRE que le droit de visite et d’hébergement de Mme [K] à l’égard de [Z] s’exercera librement , par accord entre les parents, en y associant l’enfant autant que le permet son âge
MAINTENIR la contribution de Madame [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 70 EUROS (SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant soit 210 euros (DEUX CENT DIX EUROS) par mois
DIRE que Monsieur [G] devra justifier à Madame [K], chaque année, avant le 1 er novembre, de la situation des enfants majeurs
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2025, fixant la date des plaidoiries au 28 février 2025.
Par ordonnance du 25 juin 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée en raison de difficultés informatiques dans la transmission des conclusions des parties et aux fins d’établissement d’un nouveau calendrier d’échanges contradictoires. La clôture a de nouveau été prononcée le 28 février 2025, jour de l’audience de plaidoiries.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 27 septembre 2023 sans mention du fondement, le délai d’altération du lien conjugal d’appréciant dès lors à la date du présent jugement.
Les parties s’entendant à dire qu’elles se sont séparées le 1er août 2022, soit depuis plus d’un an à ce jour, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce et conformément aux demandes concordantes des parties, les effets du divorce seront
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Monsieur [G] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 12 rue Chauvelot 92240 MALAKOFF, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Madame [K] est en accord avec cette attribution.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
L’attribution de la jouissance des meubles garnissant le domicile conjugal ne relève pas des pouvoirs du juge du divorce en l’absence de dispositions spéciale, il appartiendra aux époux d’en régler le sort dans le cadre de la liquidation amiable.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il sera précisé que [Z] étant désormais majeur, il n’y a plus lieu de statuer le concernant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement.
Les enfants [Z] et [A] avaient été entendus en mars 2024. Aucune demande d’audition de la part de [Y] n’est parvenue à la juridiction.
Le juge des enfants du ressort n’est pas saisi de la situation des enfants.
Les parties sollicitent des dispositions identiques à celles de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des mesures concernant les enfants [A] et [Y].
Il sera dès lors fixé des modalités identiques à celles prévues au stade des mesures provisoires, lesquelles demeurent conformes à l’intérêt des enfants, pour les motifs retenus dans l’ordonnance, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé, aucun élément nouveau n’étant invoqué concernant les enfants ou les situations financières respectives.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024,
VU l’audition des enfants [Z] et [A],
CONSTATE que [Y] n’a sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [X] , [I] [G]
né le 11 mars 1976 à Paris 16ème (75)
et de Madame [D] [K]
née le 28 octobre 1980 à Paris 14ème (75)
mariés le 25 juin 2005 à Paris 15ème (75)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 01 août 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [G] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 12 rue Chauvelot 92240 MALAKOFF,
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de “confirmation d’attribution de jouissance des meubles” garnissant l’ancien domicile conjugal ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [G] et par Madame [K] à l’égard de : [A] et [Y],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des trois enfants au domicile de Monsieur [G],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Madame [K] à l’égard de [Y] comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et d’assumer la charge matérielle et financière des trajets ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, elle sera présumée y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS que les droits de visite et d’hébergement de Madame [L] à l’égard de [A] s’exerceront librement, par accord entre les parents, en y associant l’enfant autant que le permet son âge,
FIXONS la contribution de Madame [K] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 70 euros (SOIXANTE DIX EUROS) par mois et par enfant soit 210 euros (DEUX CENT DIX EUROS) par mois
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile..
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 28 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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