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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 févr. 2026, n° 25/09267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NORD INVEST GROUP, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. PON CONSTRUCTION INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/09267 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYAZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
M. [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [H] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NORD INVEST GROUP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PON CONSTRUCTION INVEST
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marian PUNGA,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 17 Février 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026, et signée par Marian PUNGA, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 24 et 27 mars 2023, M. [K] [W] et Mme [D] [H] épouse [W] ont fait assigner la société NORD INVEST GROUP, la société PON CONSTRUCTION INVEST et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a notamment ordonné la jonction de deux procédures, ordonné une expertise, rejeté la demande de communication sous astreinte formulée par la société MIC INSURANCE COMPANY et rejeté la demande en garantie formée par la société NORD INVEST GROUP.
Le rapport d’expertise définitive était déposé au Greffe.
Par actes de commissaire de justice, M. [K] [W] et Mme [D] [H] épouse [W] ont fait assigner les défendeurs par devant le Tribunal judiciaire de LILLE, sollicitant sous bénéfice d’exécution provisoire, de :
— Avant dire droit, condamner la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société NORD INVEST GROUP, à communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ladite société, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Sur le fond,
— Condamner solidairement la société NORD INVEST GROUP et la société PON CONSTRUCTION INVEST à leur payer les sommes suivantes :
* 46.915 euros TTC au titre des travaux de construction et de déconstruction de l’extension (volume 3) ;
* 32.450 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’extérieur des volumes 1 et 2 de la maison ;
* 64.170 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’intérieur des volumes 1 et 2 de la maison ;
* 17.296,40 euros TTC au titre des travaux de confortement de la structure et de la charpente ainsi que de la mise aux normes du réseau d’assainissement ;
* 13.994,40 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
* 82.230 euros au titre du préjudice subi de février 2023 à juillet 2025 ;
* 10.964 euros au titre du préjudice de jouissance futur consécutif à l’inhabilité de la maison pendant la durée des travaux ;
* 44.850 euros au titre des frais de location du logement ;
* 4.036,80 euros TTC au titre des frais de location du box ;
* 2.479,04 euros TTC au titre des frais de gaz et d’énergie entre janvier 2023 et décembre 2024 (somme à parfaire) ;
* 1.354,40 euros TTC au titre des frais d’assurance d’habitation jusqu’au mois de juillet 2025 (somme à parfaire) ;
* 2.774 euros au titre des frais kilométriques ;
— Condamner solidairement la société NORD INVEST GROUP et la société PON CONSTRUCTION INVEST à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société NORD INVEST GROUP et la société PON CONSTRUCTION INVEST aux entiers frais afférents au référé, à l’expertise judiciaire et à la présente procédure.
— Condamner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société NORD INVEST GROUP, à garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre tant principal que frais et accessoires au profit de M. [K] [W] et Mme [D] [H] épouse [W] ;
— Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société PON CONSTRUCTION INVEST à garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre tant principal que frais et accessoires au profit de M. [K] [W] et Mme [D] [H] épouse [W].
La société NORD INVEST GROUP, régulièrement citée à domicile par acte du 18 juillet 2025, a constitué avocat le 05 septembre 2025.
La société ALLIANZ IARD, régulièrement citée à personne morale par acte du 17 juillet 2025, a constitué avocat le 28 août 2025.
La société MIC INSURANCE COMPANY, régulièrement citée à personne morale par acte du 23 juillet 2023, a constitué avocat 28 août 2025.
La société PON CONSTRUCTION INVEST, régulièrement citée au dernier domicile connu selon article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le 22 octobre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a élevé un incident.
La société MIC INSURANCE COMPANY s’est prévalue de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite notamment de :
– Ordonner à la société Pon Invest Construction de produire à la société MIC Insurance Company son/ses contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 22 janvier 2023, dans un délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– Réserver les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a fait signifier ses conclusions à la société PON CONSTRUCTION INVEST, la signification ayant été faite au dernier domicile connu selon l’article 659 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions d’incident de la société MIC INSURANCE COMPANY pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle l’affaire a été utilement retenue.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution d’une partie
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La défenderesse n’ayant pas constitué Avocat, il importera de statuer en la cause par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile.
Sur la demande de communication sous astreinte
L’article 133 du Code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Conformément au paragraphe 3 de l’article L 131-2 Code des procédures civiles d’exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY soutient qu’il a été confié à la société PON CONSTRUCTION INVEST des travaux de rénovation ; que cette dernière était assurée auprès d’elle en responsabilité décennale en vertu d’un contrat à effet au 01 mars 2021 ; que ce contrat a été résilié le 22 janvier 2023 ; que l’ouvrage a été réceptionné le 02 juillet 2022 ; qu’une attestation d’achèvement des travaux a été obtenue le 27 octobre 2022 ; qu’invoquant des désordres, M. [K] [W] et Mme [D] [H] épouse [W] ont assigné en référés aux fins d’expertise ; que par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés ordonnait une expertise et la déboutait de sa demande de communication sous astreinte ; que le rapport d’expertise a été déposé ; que sur cette base, les maîtres d’ouvrage ont assigné au fond aux fins d’indemnisation.
La société MIC INSURANCE COMPANY ajoute qu’aux termes de la police d’assurance, le fait dommageable est défini comme le fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation ; que l’assignation en référés du 24 mars 2023, considérée comme une réclamation, est postérieure à la résiliation, intervenue le 22 janvier 2023 ; que dès lors, ce n’est pas à elle mais à l’assureur garantie décennale lui ayant succédé de prendre en charge une éventuelle indemnisation.
L’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier correspondant au commencement effectif des travaux, pendant la période de validité du contrat d’assurance.
En l’espèce, il est produit aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2022, par lequel la société MIC INSURANCE COMPANY mettait en demeure la société PON CONSTRUCTION INVEST à régularise les arriérés de primes, à défaut de quoi le contrat serait résilié dans quarante jours.
Ledit courrier est revenu « pli avisé et non réclamé ».
Il est justifié par la société MIC INSURANCE COMPANY de la résiliation de son contrat assurance décennale à effet au 22 janvier 2023.
Les travaux litigieux ont été réalisés suivant permis de construire du 12 mars 2021, et réceptionnés sans réserve le 02 juillet 2022.
L’attestation d’achèvement des travaux a été obtenue le 27 octobre 2022.
La demande de production du contrat d’assurance porte sur une période postérieure au 22 janvier 2023, et à plus forte raison, postérieure aux dates précédemment mentionnées.
Le fait que la réclamation invoquant ce fait générateur est postérieure à cette résiliation n’a aucune incidence sur la prise en charge par l’assureur de l’éventuelle indemnisation devant en découler.
Il sera rappelé à titre surabondant que la société MIC INSURANCE COMPANY ne conteste pas avoir été l’assureur de la société PON CONSTRUCTION INVEST sur la période antérieure au 27 octobre 2022, ni n’a interjeté appel de l’ordonnance de référés du 27 juin 2023, l’ayant déboutée de cette même demande.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande de condamner de la société PON CONSTRUCTION INVEST sous astreinte.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur le renvoi en mise en état
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 24 avril 2026 pour conclusions des parties au fond.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
DEBOUTONS société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation de la société PON CONSTRUCTION INVEST sous astreinte ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2026 pour conclusions des parties au fond ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA
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