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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 1er juin 2026, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 01 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01510 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYNX
NAC : 56F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS
Jugement Rendu le 01 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [D], né le 22 Janvier 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [X] [Y] épouse [D],
née le 05 Janvier 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [J] [N]
entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SEGA RENOV,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un premier devis signé le 31 décembre 2022, Monsieur [J] [N], exerçant sous le nom commercial SEGA RENOV, s’est engagé à procéder à un nettoyage complet du toit de Monsieur [C] [D] et Madame [X] [D], outre la création d’une tranchée et le passage d’une gaine pour la fibre optique, et le percement du portail à cette fin, le tout pour un prix de 2.000 €, le début des travaux étant fixé au 9 février 2023.
Il a réalisé un second devis le 3 janvier 2023 aux fins de réaliser l’isolation des combles ainsi que la reprise du ravalement de leur maison, pour la somme de 10.000 euros.
Ils ont versé la somme de 7.000 euros à titre d’avance, soit 1.000 euros au titre du premier devis et 6.000 euros au titre du second.
Les travaux n’ayant pas débuté, Monsieur et Madame [D] ont, par courrier du 5 février 2023, mis en demeure Monsieur [N] de les exécuter sous 14 jours, ce en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2024, revenue avec la mention postale « pli avisé et non réclamé », Monsieur et Madame [D] ont une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [N] de s’exécuter, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SEGA RENOV, devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Déclarer Monsieur et Madame [D] recevables et bien fondés
Et en conséquence de :
— Condamner Monsieur [J] [N] à leur payer les sommes suivantes:
* 14.000 euros au titre de la restitution du double des arrhes,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive,
— Dire que les condamnations seront assorties de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2023
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner Monsieur [J] [N] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Laurent SERVILLAT, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 nouveau du code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1590 du même code stipule que « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir,
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
L’article 214-1 du code de la consommation précise que « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
En l’espèce, il est acquis que Monsieur et Madame [D] ont signé 2 devis avec la société SEGA RENOV pour la réalisation de travaux chez eux, le premier moyennant la somme de 2.000 euros et le second pour 10.000 euros. Ils ont versé un acompte de 1.000 euros pour le premier devis et un de 6.000 euros pour le second.
Il est démontré, au travers des pièces versées, notamment les multiples échanges de sms et les mises en demeure, que la société SEGA RENOV, bien qu’ayant encaissé les acomptes, n’a jamais débuté les travaux et n’a eu de cesse que de les repousser.
Dès lors, Monsieur [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SEGA RENOV, a commis une faute qui justifie que soient appliquées les dispositions ci-dessus.
Il sera en conséquence condamné à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 14.000 euros, soit le double de l’acompte reçu, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur et Madame [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient de noter en l’espèce que les demandeurs, qui ont versé des acomptes conséquents sur le montant total des travaux, n’ont jamais obtenu leur réalisation depuis 3 ans.
Par ailleurs, Monsieur [N] n’a eu de cesse de trouver des excuses à son inexécution et à reporter sans arrêt le début des travaux, pour au final ne pas les exécuter, malgré de nombreux échanges avec Monsieur et Madame [D] et de multiples promesses d’interventions.
Cette situation a incontestablement causé à Monsieur et Madame [D] un préjudice, qui sera suffisamment réparé par la condamnation de Monsieur [N] à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Il sera en outre condamné à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SEGA RENOV, à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] la somme de 14.000 euros ;
Condamne Monsieur [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SEGA RENOV, à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SEGA RENOV, à payer à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale SEGA RENOV, aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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