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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01164 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIF4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE L’ESSONNE
— Me Corinne POTIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 MARS 2025
N° RG 24/01164 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIF4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Corinne POTIER substituée par maître Maxime BISIAU, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par monsieur [N] [G], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 juin 2023, Mme [Z] épouse [M], salariée au sein de la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établie le 27 juin 2023 faisant état d’un « syndrome dépressif ».
Le 8 février 2024, après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge la maladie déclarée par Mme [Z] épouse [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] épouse [M] le 30 juin 2023 et de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
MOTIFS
. Sur le respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société [5] fait valoir au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité social que :
— la condition tenant à l’existence d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% n’est pas remplie au cas d’espèce, de sorte que la prise en charge par la caisse de la pathologie hors tableau de la salariée n’était pas possible,
— la caisse n’a pas respecté les délais pour lui permettre de consulter et compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, faisant valoir qu’elle n’a reçu le courrier de la caisse l’informant desdits délais que le 3 novembre 2023.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa du même article, que :
— le taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas une condition de prise en charge d’une maladie non inscrite aux tableaux mais seulement un critère de sélection des dossiers pouvant être soumis au CRRMP et que l’appréciation de cette incapacité permanente prévisible est une prérogative du médecin-conseil,
— le délai de 40 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale doit être identique pour toutes les parties et débute ainsi nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisé par l’envoi du courrier d’information aux parties (à savoir le 30 octobre 2023) et non par la réception de cette information. Elle ajoute que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs.
Réponse du tribunal
En application de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, le courrier d’information envoyé par la caisse à la société [5] aux fins de l’informer de la saisine du CRRMP est daté du 30 octobre 2023. La caisse, à cette occasion, a informé l’employeur de sa possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 novembre 2023 et de formuler des observations jusqu’au 11 décembre 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
Or, la société [5] fait valoir qu’elle n’a reçu ce courrier d’information que le 3 novembre 2023 (cf. le suivi du courrier sur le site de la Poste produit en pièce n°14 par la société), ce qui n’est pas contesté par la caisse.
La question qui est posée au tribunal est celle de savoir si le délai de 40 jours francs, prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale précité, démarre au lendemain de la date figurant sur le courrier d’information (soit le 31 octobre 2023 expirant ainsi le 09 décembre 2023) ou au lendemain du jour de sa réception par la société (soit le 04 novembre 2023 expirant ainsi le 13 décembre 2023).
Il convient de relever que ce délai protège la possibilité, pour chaque partie, de venir consulter et enrichir le dossier, dans un délai donné et qu’ainsi le temps d’acheminement postale du courrier, qui n’est pas imputable à la société [5], ne peut être décompté sur le délai de consultation et d’enrichissement du dossier auquel elle a droit en application des dispositions légales précitées.
Il convient également de relever que la prise en compte des délais postaux par la caisse n’est pas incompatible avec son obligation d’information auprès de la victime ou de ses représentants et auprès de l’employeur des dates d’échéances des délais prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale. En effet, celle-ci peut parfaitement préciser que lesdits délais courent à compter de la date de réception du courrier d’information. A cet égard, le seul fait que cela puisse entraîner un décalage entre les délais impartis respectivement aux parties n’empêche nullement le respect des autres délais dans la mesure où il apparaît que la caisse dispose d’une latitude de 70 jours pour tenir compte des délais d’acheminement postale de ses courriers d’information aux parties et pour transmettre, après clôture du délai de 40 jours francs, les éventuelles observations des parties au CRRMP dans un délai permettant à ce dernier d’étudier l’ensemble des pièces du dossier avant de rendre son avis dans les 110 jours suivant sa saisine.
Il en résulte que le point de départ du délai de 40 jours francs doit être fixé au lendemain de la date de réception du courrier d’information par la société [5]. Il apparait ainsi que ce délai de 40 jours francs n’a pas été respecté à l’égard de la société, compte tenu de la réception de son courrier d’information le 3 novembre 2023, pour une fin de consultation et de formulation d’observations sur le dossier fixée par la caisse au 11 décembre 2023.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire (consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties) à l’égard de l’employeur, la décision de cette dernière lui est inopposable et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés par la société requérante.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse du 8 février 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 30 juin 2023 par sa salariée, Mme [Z] épouse [M].
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en date du 8 février 2024 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [D] [Z] épouse [M] le 30 juin 2023,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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