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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/57891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57891 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBJAW
N° :
Assignation du :
17 Novembre 2025
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 10 février 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. EPSILON FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque L0237
DEFENDERESSE
S.A.S. SEXTANT EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Zoran ILIC, substitué par Maître Juliette BARADAT, avocats au barreau de PARIS, toque K0137
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la société Epsilon a assigné la société Sextant Expertise devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fins d’entendre :
Réduire la durée prévisionnelle de l’expertise RTO à 10,25 jours ; Réduire la durée prévisionnelle de l’expertise [O] à 9,75 jours ; Réduire le cout prévisionnel de l’expertise RTO à 16.297,50 euros HT ; Réduire le cout prévisionnel de l’expertise [O] à 15.502,50 euros HT ; Condamner la société Sextant Expertise aux entiers dépens et à verser 10.000 euros à la société Epsilon France en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, la société Sextant Expertise demande au président du tribunal, de :
Débouter la société Epsilon de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société Epsilon aux dépens et la condamner à une indemnité de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société Epsilon est est une filiale de Publicis Groupe et est spécialisée en prestations de services et de conseils en data marketing. Elle compte environ 500 salariés et dispose d’un comité social et économique (le CSE).
Lors de sa réunion du 28 octobre 2025, le CSE a été saisi d’une procédure d’information et de consultation relative à deux projets :
Le projet RTO (return to office), qui tend au déploiement d’un tableau de bord permettant l’analyse statistique de données de présence sur site ;Et le projet [O], qui vise au déploiement d’un outil de contrôle de la saisie des temps timelock.
Considérant que les deux projets, qui tendaient au contrôle quotidien de la présence et des données concernant individuellement les salariés, étaient de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail et d’exposer les salariés à des risques psychosociaux, le CSE a décidé de recourir à deux expertises en application de l’article L.2315-94 du code du travail et a désigné la société Sextant Expertise comme expert habilité.
A la suite d’une réunion d’échange, l’expert a adressé ses lettres de mission le 6 novembre 2025 qui prévoyaiten :
Pour le projet RTO, une mission d’une durée de 22,5 jours / consultant au taux journalier de 1 820 euros HT pour un montant total de 40 950 euros, outre 380 euros HT de frais de mise en forme et de relecture et 735 euros HT de forfait de supervision ;Pour le projet [O], une mission d’une durée de 21,5 jours au taux journalier de 1 820 euros HT pour une montant de 39 130 euros HT, outre 380 euros HT de frais de mise en forme et de relecture et 705 euros HT de forfait de supervision.
C’est dans ces conditions que la société Epsilon a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur le coût prévisionnel
La société Epsilon soutient que les deux expertises sont menées de manière séparée, alors qu’elles ont des champs d’étude commun, si bien que l’expert a facturé deux fois des diligences communes. Elle précise que l’expert doit adapter son temps de mission au délai conventionnel prévu pour la délivrance de l’avis, dans le mois suivant la remise au CSE des informations écrites, un tel délai n’étant pas pris en considération. Elle estime que les temps prévus pour certaines phases de la mission sont excessifs, en particulier s’agissant du temps de rédaction du rapport, des entretiens individuels dont le nombre cumulé est disproportionné pour les deux expertises, de leur quantification horaire (pour les entretiens dits institutionnels ou avec l’encadrement ou la DRH) ou de leur caractère effectif (médecine du travail et inspecteur du travail en général indisponibles). La société Sextant conteste par ailleurs l’application de forfaits qui ne sont pas justifiés selon elle au vu du temps déjà consacré à la supervision ou à la relecture des rapports. Enfin, elle estime que les taux journaliers sont excessifs au regard de la jurisprudence habituelle en la matière.
La société Sextant Expertises fait valoir en réponse que chaque projet comprend des objectifs propres et une documentation spécifique, même si certaines informations générales sur l’entreprise peuvent être communes, étant précisé en tout état de cause qu’il n’est tiré aucune conséquence de la contestation de l’étendue des missions au titre des réclamations effectuées. Par ailleurs, elle estime que l’employeur n’établit pas, comme il le lui revient, le caractère excessif de l’estimation de la durée des différentes phases. Elle conteste qu’un accord d’entreprise réduise en espèce la durée impartie par la loi pour une consultation sur un projet ponctuel. Elle insiste sur le fait qu’elle intervient pour la première fois dans l’entreprise et qu’elle doit s’approprier son contexte, son organisation et son fonctionnement. Elle conteste que les entretiens prévus puissent être redondants, alors qu’ils portent, selon le projet concerné, sur des problématiques distinctes donnant lieu à des grilles d’analyse distinctes. Elle affirme que les entretiens prévus avec la médecine du travail et l’inspecteur du travail sont centraux en matière de prévention des risques professionnels, sont propres à la méthodologie d’intervention et ne donneront lieu à une facturation que s’ils sont effectivement réalisés. Selon elle, la particularité des deux projets implique un étude juridique propre qui ne saurait être mutualisée. Elle indique que son expérience, sa compétence ainsi que la spécialisation et l’expérience de ses consultants justifient le taux journalier retenu, qui est conforme à la jurisprudence la plus récente. Elle défend enfin le point de vue selon lequel les forfaits rémunèrent des diligences réelles permettant de garantir la qualité et la vérification formelle des travaux et rapports écrits.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, l’étendue de la mission doit être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique.
En outre, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
En l’espèce, le CSE a décidé de recourir à l’expertise à raison de deux projets qui portent sur une problématique commune liée au contrôle des salariés :
Contrôle de la présence sur site avec le projet RTO ;Contrôle des différentes tâches exercées, par l’exploitation des données générées par l’activité des salariés, impactant l’organisation concrète de leur activité avec le projet [O].
Aucune des parties ne produit néanmoins les documents écrits relatifs aux projets soumis à la consultation du CSE, de sorte que le développement des travaux nécessaires pour chaque mission ne peut être évalué précisément.
S’il est exact que l’employeur ne sollicite aucune mesure concrète visant à réduire l’étendue de la mission décrite dans chaque lettre de mission, son moyen relatif à l’étendue des deux expertises tend en réalité à faire ressortir la mutualisation du temps d’étude de documents communs sollicités pour chaque mission ainsi que des entretiens individuels.
S’agissant de la documentation sollicitée, il convient de constater l’existence de 32 documents communs aux deux expertises, 3 documents propres à la mission RTO et 7 documents propres à la mission [O]. Il s’en déduit qu’une part importante de l’analyse repose sur des données communes liées à l’organisation du travail, l’analyse des conditions de travail et des facteurs de risques professionnels. Au même titre que l’absence d’intervention antérieure de la société Sextant Expertise dans l’entreprise ou le groupe, il devra en être tenu compte, dans la limite des chefs de contestation élevés par la société Epsilon, pour apprécier la durée de l’expertise.
S’agissant de la durée globale dans laquelle la mission devra se réaliser
Si la société Epsilon fait référence aux délais prévus à l’article 6.1 de l’accord d’entreprise du 9 janvier 2023, il doit être constaté que ce délai couvre seulement les expertises mentionnées à l’article L.2312-17 du code du travail, alors que la présente expertise est prévue à l’article L.2315-94 et que le texte conventionnel ne prévoit aucun aménagement spécifique en cas de recours à l’expertise.
Quoiqu’il en soit, l’estimation de la durée de la mission d’expertise n’a pas de rapport direct avec l’appréciation du délai dans lequel le CSE doit rendre son avis. Cette durée tient seulement compte des diligences nécessaires liées à la particularité de la mission et de l’entreprise. En fonction de cette estimation, il appartient au cabinet d’expertise d’allouer un nombre de consultants devant réaliser, en combinant leur travail, l’ensemble des phases nécessaires au recueil de données et à leur analyse dans le délai légal ou conventionnel prévu pour déposer le rapport.
Le moyen est donc inopérant.
S’agissant du nombre de jours consacrés à la rédaction et à l’analyse juridique
Au vu de l’analyse commune de nombreuses informations liées à l’analyse des conditions de travail existant dans l’entreprise et des facteurs de risque et en tenant compte de l’absence de connaissance préalable de l’entreprise, le temps de rédaction des rapports pourra être réduit à 4 jours pour chaque mission.
De même, le temps d’analyse juridique est manifestement excessif, alors qu’il porte sur des dispositifs de contrôle de l’activité de l’entreprise. Au vu de la spécialité du cabinet d’expertise sur la thématique des conditions de travail, une durée d’un jour par mission est suffisante.
S’agissant de la durée des entretiens individuels
Il est rappelé que les deux projets sont susceptibles de s’appliquer à 500 salariés. Il est prévu pour chaque mission :
Une journée pour la rédaction des trames d’entretien, l’échantillonnage et l’organisation des entretiens ;0,5 jour pour les entretiens réalisés à un consultant avec la médecine du travail et l’inspection du travail ;1 jour pour les entretiens institutionnels (DRH, porteurs de projet) à deux consultants d'1h30 par entretien ;2,5 jours pour les entretiens managers / salariés à un consultant, correspondant à 10 entretiens d’environ 1h30 (soit 4 entretiens par jour).
Aucune de ces estimations n’est excessive. Tout d’abord, l’existence de 10 entretiens individuels pour chacune des missions, réalisés sur la base du volontariat, n’excède pas une proportion admissible au vu du nombre de salariés touchés par les deux projets. Il est nécessaire que les consultants puissent recueillir des informations suffisamment représentatives, selon les fonctions occupées et les services d’appartenance. Comme précisé par la partie défenderesse, l’une des missions porte sur les conséquences du contrôle de la présence sur le site et l’impact sur les relations professionnelles ainsi que l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, tandis que l’autre a davantage de conséquences sur l’organisation et l’intensité du travail. Elles doivent donner lieu eu à un éclairage différent justifiant l’estimation ainsi faite.
La réalisation de deux entretiens à deux consultants avec la DRH et les porteurs de projet est également nécessaire pour disposer d’une compréhension pleine et commune de la part des consultants chargés avant de de réaliser ultérieurement les entretiens individuels avec les salariés et managers. L’estimation critiquée prend normalement en compte la présence de deux consultants.
La prévision d’entretiens avec l’inspection du travail et la médecine du travail ne saurait être jugée abusive, alors qu’elle entre dans une méthodologie classique d’un cabinet spécialisé en prévention des risques professionnels étant précisé que la facturation correspondante ne pourra être faite qu’une fois cette diligence réalisée.
Sur la durée des deux missions
Au vu de ce qui précède, la durée de la mission RTO sera ramenée à 19,5 jours et la durée de la mission [O] à 18,5 jours.
Sur le coût journalier
Le coût jour / expert, d’un montant de 1 820 euros HT, nonobstant la qualité et l’expérience des consultants, excède très largement la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne.
Le montant des honoraires prévisionnels sera donc ramené à la somme de 1 600 euros HT par jour.
Sur les forfaits
Les diligences liées à la supervision ainsi qu’à la mise en forme et à la relecture sont propres à l’organisation interne au cabinet d’expertise et ne donnent pas lieu à une estimation d’un temps nécessaire et dédié. Ces diligences relatives à la qualité de la mission sont réputées comprises, dans les coûts fixes du cabinet, qui ne sauraient à l’évidence se limiter à la rémunération des consultants. Cependant, aucune prétention ne se rapporte spécifiquement à ces forfaits dans le dispositif des conclusions de la partie demanderesse.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société Epsilon, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le montant du budget prévisionnel à la mission relative au projet RTO confiée à la société Sextant Expertise à la somme de 31 200 euros HT (19,5 jours à 1 600 euros HT) ;
Fixe le montant du budget prévisionnel à la mission relative au projet [O] confiée à la société Sextant Expertise à la somme de 29 600 euros HT (18,5 jours à 1 600 euros HT) ;
Condamne la société Epsilon aux dépens ;
Condamne la société Epsilon à payer à la société Sextant Expertise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Fait à [Localité 5] le 10 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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