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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
S.A.S. AGES & VIE HABITAT
C/
S.A.S. BUILD’ING
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4OH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGES & VIE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Franck BOUVERESSE, avocat plaidant au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BUILD’ING
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Eduard CAUPERT de la SCP UGGC Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ages & Vie et Habitat (ci-après “AVH”) construit des maisons destinées à la colocation au bénéfice de personnes âgées en perte d’autonomie et vend ces résidences en VEFA à une société foncière qui en devient bailleresse. Elle fait appel, pour les opérations de construction, à divers contractants généraux dont la société Build’ing.
Par contrat de conception et de réalisation à Prix Maximum Garanti (ci-après “contrat PMG”) du 30 novembre 2021, la société AVH a confié à la société Build’ing la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant procès-verbal du 30 octobre 2023, ce chantier a été réceptionné avec réserves et la date d’achèvement des travaux a été fixée au 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société AVH a assigné la société Build’ing devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes dont celle de 52 500 euros au titre des pénalités contractuelles.
*
Par conclusions d’incident du 21 janvier 2026, la société Build’ing demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de la société AVH tendant à obtenir sa condamnation au paiement des pénalités contractuelles et de condamner la société AVH à lui payer somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Build’ing fait valoir que l’article 10.2.2.2 du contrat PMG, relatif au paiement des pénalités de retard, institue un mécanisme contractuel produisant des effets équivalents à ceux d’un décompte général et définitif. Elle estime que le paiement sans réserve de la facture récapitulative et sans imputation des pénalités de retard conformément au mécanisme institué par la clause, vaut acceptation du décompte général et définitif par la société AVH. Elle en conclut que celle-ci n’est plus fondée à solliciter ces pénalités puisqu’aucune demande en révision des comptes n’est recevable postérieurement à la reddition sauf en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte, conformément à l’article 1269 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident du 21 janvier 2026, la société AVH demande au juge de la mise en état de déclarer son action en paiement recevable, de débouter la société Build’ing de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AVH estime que sa demande en paiement des pénalités ne s’analyse pas en une révision des comptes mais une simple action en paiement puisqu’aucun décompte général et définitif n’a été établi entre les parties. Elle argue en conséquence que le paiement sans réserve de la dernière facture en omettant de compenser les dites pénalités ne saurait être analysé comme une acceptation tacite du décompte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1269 du code de procédure civile dispose que : “Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte. La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu’il y a lieu à leur restitution.”
Il est de principe que le décompte général et définitif est un acte qui fixe de manière irrévocable les droits et obligations financières des parties au marché. Une fois devenu définitif, il ne peut être remis en cause en dehors des cas prévus à l’article 1269 du code de procédure civile.
L’article 1269 du code de procédure civile est utilisé non seulement en matière de succession, de tutelle et de redressement et liquidation judiciaires mais est également applicable aux comptes arrêtés amiablement et aux comptes bancaires (Civ. 3ème, 4 janv. 1978, pourvois n°76-12.940 et n°76-12.941).
En matière de marchés publics, il est de principe que suite à la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur dresse un projet de décompte qu’il soumet à l’accord et à la correction du maître de l’ouvrage. Ce projet corrigé peut alors être accepté, refusé ou faire l’objet de réserves par l’entrepreneur. La signature du maître de l’ouvrage rend le projet définitif.
Toutefois, aucun formalisme particulier ne régit les modalités du règlement des comptes dans les marchés privés, la seule question étant de savoir si la créance de l’entrepreneur est bien liquidée et si les parties sont d’accord sur le montant dû. La seule exigence étant que les parties doivent avoir “eu l’intention de fixer définitivement leurs situations respectives” (Civ. 25 février 1954, Civ. 2ème 21 mai 1959).
Conformément à l’article 1189 du code civil : “Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celles-ci”.
En l’espèce, pour comprendre si les parties ont eu l’intention de fixer définitivement leurs situations respectives, il y a lieu d’analyser le contrat PMG pris dans son ensemble. Celui-ci se décompose en 2 phases :
— d’abord la phase de conception de l’ouvrage, avec l’obligation pour le constructeur de réaliser les études nécessaires, d’obtenir les autorisations requises et de chiffrer le coût définitif des travaux ;
— ensuite la phase de réalisation de l’ouvrage après validation par le maître de l’ouvrage de l’offre finale proposée par le constructeur. Le contrat stipule expressément que le prix fixé dans l’offre finale ne pourra être supérieur au PMG (1 350 000 euros) sauf en cas de demande de prestations complémentaires (Pièce 8 de la société AVH, contrat PMG, pages 1, 2, 6 et 22).
Il apparaît également que les parties fixent périodiquement leurs situations financières respectives, l’article 13.1 du contrat PMG stipulant expressément que : “Les appels de fonds relatifs aux honoraires du contractant général seront effectués selon l’échéancier suivant :” (Pièce 8 de la société AVH, contrat PMG, page 24).
L’article 13.2 du contrat PMG prévoit en effet que : “Les factures de travaux doivent être réglées par virement bancaire par le maître de l’ouvrage au contractant général dans le délai de 30 jours fin de mois (date d’édition de facture), étant précisé qu’en tout état de cause le paiement de chacune des échéances est conditionné à la réalisation de l’événement prévu pour chaque échéance…” (Pièce 8 de la société AVH, contrat PMG, page 24).
Ainsi, il ressort de la lecture du contrat que les parties fixent périodiquement leurs droits et obligations financières respectives puisqu’un échéancier de paiement a été conventionnellement établi.
De même, au regard des échanges de mails produits, il apparaît que les contractants discutent régulièrement du montant des factures lors des échéances successives, dans les contrats PMG similaires relatifs aux autres chantiers confiées à la société Build’ing ainsi que cela ressort de l’exemple suivant : “Bonjour [W], 1. ci-dessus dernier pointage fin avril, les factures surlignées en orange ont été refusées, donc ne sont pas à prendre en compte dans ton décompte, elles doivent faire l’objet d’une annulation chez vous et être représentées lorsqu’elles correspondent à l’avancement réel du chantier (et ne peuvent être considérées comme échue)” (Pièce 25 de la société Build’ing).
Il ressort clairement des pièces produites que les parties ont périodiquement discuté des éléments à prendre en compte dans un potentiel décompte afin d’aboutir in fine à l’établissement d’une facture récapitulative, suite à la réception du chantier.
Il s’ensuit qu’en l’absence de formalisme légal imposé en matière de marchés privés, la facture récapitulative du 25 novembre 2023 s’apparente à un décompte général et définitif puisqu’elle est la résultante des différents échanges des parties sur la fixation de leur situation financière définitive. Cette assimilation de la facture récapitulative à un décompte général et définitif s’appuie également sur la prise en compte de l’ensemble contractuel. En effet, au regard des centaines de contrats PMG conclus par les parties, il est dans leur intérêt de fixer régulièrement leur situation financière localement, par chantier et par échéance de chaque contrat afin de respecter le prix maximum garanti.
Concernant les pénalités, il est d’usage en matière administrative qu’elles doivent figurer dans le décompte général et définitif (CE 11 juin 1975, Sté [R] [U], req. n° 93860), sauf clause contraire (CE 3 nov. 2014, Sté Bancillon BTP, req. n° 372040).
En l’espèce, les pénalités de retard ne figurent pas dans le décompte de la facture récapitulative du 25 novembre 2023 puisque les parties ont institué un autre mécanisme contractuel.
En effet, la clause 10.2.2.2 du contrat stipule, d’une part, que :
“ Ces indemnités de retard seront payables par compensation et en priorité sur la fraction du prix due par le MAITRE D’OUVRAGE au CONTRACTANT GENERAL à l’échéance “réception”.
D’autre part, la seconde partie de la clause prévoit que :
“ l’éventuelle fraction de ces indemnités de retard qui viendrait à excéder le montant de l’échéance exigible à la réception de l’ouvrage devant être payée par le CONTRACTANT GENERAL au MAITRE D’OUVRAGE, sur présentation par ce dernier d’une facture, dans les trente (30) jours calendaires de la réception de celle-ci” (Pièce 8 de la société AVH, contrat PMG page 20).
Dès lors, il résulte des dires des parties que la société AVH a soldé entièrement la facture récapitulative du 25 novembre 2023 sans imputer le montant des pénalités de retard.
Au surplus, ces pénalités contractuelles de 52 500 euros excèdent le montant de la dernière facture récapitulative de 34 411, 20 euros. Dès lors, conformément à la clause, cet excédent ne peut être réglé par le constructeur que sur présentation d’une facture par le maître de l’ouvrage au constructeur dans un délai de 30 jours suivant la réception de l’ouvrage. Or en l’espèce, la facture réclamant l’excédent des pénalités n’a été dressée que le 10 mars 2025.
Il s’ensuit que la violation de ces modalités d’imputation des pénalités dans le décompte général et définitif doit valoir renonciation au recouvrement de celles-ci. Ce caractère définitif du décompte fait ainsi obstacle à toute demande de paiement de pénalités de retard ou de travaux supplémentaires (CE, sect.,6 avr. 2007, Centre Hospitalier de [Localité 4], req. n°264490).
En effet, le principe d’intangibilité du décompte général et définitif interdit au maître de l’ouvrage qui a établi à l’encontre de l’entrepreneur un décompte de pénalités puis ne l’a pas inclus dans le montant fixé par le décompte d’être considéré comme ayant commis une simple erreur ou omission mais implique qu’il soit regardé comme ayant, en définitive, renoncé à faire application desdites pénalités (CAA [Localité 5], 4 mai 2015, Entreprise Roussière, req. n° [Numéro identifiant 1], Rev. CMP 2015, no 176, obs. [J]).
Si les pénalités ne figurent pas dans le décompte, elles ne peuvent être recouvrées par titre exécutoire (CAA [Localité 6], 28 mai 2019, Cne [Localité 7], req. nos [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 3], Rev. CMP 2019, no 262, obs. [J]).
En effet, l’article 1269 du code de procédure civile prévoit la recevabilité des demandes en révision du décompte qu’en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte qui ne sont admises que : “ dans des cas très limités, tel qu’un oubli dans le décompte d’une prestation prévue et exécutée ou d’une prestation comptabilisée deux fois, ou si une erreur de calcul purement matérielle a été commise.”. (CA [Localité 8] 1ère chambre civile 26 mai 2025, RG n°22/06004).
Il en va de même lorsque : “ il a été oublié d’appliquer une clause de pénalités de retard, et dans ce cas, le décompte ne peut être recalculé” (CA [Localité 9]-en-Provences, 1ère et 3ème chambres réunies, 25 avril 2019, n°2019/180).
Ainsi, si en l’espèce, les pénalités n’ont pas été recouvrées conformément aux stipulations contractuelles, elles ne peuvent être sollicitées dans le cadre de la présente instance. La demande en révision du décompte n’est pas recevable en cas d’oubli d’application d’une clause de pénalité.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de paiement des pénalités de retard de la société AVH.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société AVH tendant à la condamnation de la société Build’ing au paiement de la somme de 52 500 euros au titre de pénalités contractuelles ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Me Linda Gandon, avocate de la société Build’ing ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23/03/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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