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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/647
10 Septembre 2025
N° RG 23/00198 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBBK
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[M] [F]
C/
[25]
[15]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame PICHON, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 19 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
rep/assistant : Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE
Assistée par Maître AMRAM Franck
DÉFENDERESSE
[25]
[Adresse 2]
[Localité 7]
rep/assistant : Maître Christophe PICHON de la SARL CORNET VINCENT SEGURIEL, avocats au barreau de PARIS
Représentée par Maître NESSELRODE Charles substituant Maître PICHON Christophe
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître RAHMOUNI Lilia substituant Maître BARRERE Mylène
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[M] [F] a été recrutée en qualité d’agent non titulaire de droit public afin d’occuper un poste d’agent d’entretien général au sein de lycée [22] à [Localité 26] par la Région Ile de France.
Le 27 janvier 2021, à 10h30, [M] [F] a été victime d’un accident sur son lieu de travail causé par la manipulation d’un chariot de plateaux repas. Une déclaration d’accident du travail a été établie le jour même par le proviseur de l’établissement en ces termes:
“Lieu de l’accident: en zone petite plonge dans le restaurant scolaire
Circonstances détaillées de l’accident: Madame [F] poussait un chariot de transport plateaux pour se diriger vers le self lorsque les plateaux sont tombés. Le socle est remonté et a coincé sa main gauche.
Machine utilisée: chariot de transport plateaux défectueux sans poignée
Siège des lésions: Main gauche
Nature des lésions: Plaies des 2e, 3e, 4e et 5e doigts”
Par une décision en date du 18 février 2021, [15] a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail.
Son état de santé était déclaré consolidé le 22 septembre 2021. Par décision en date du 15 mars 2022, la Caisse a fixé son taux d’incapacité partielle permanente à 14% et lui a attribué une rentre trimestrielle de 332,29 euros.
Par un courrier en date du 18 août 2022, la [15] a accusé réception de la demande de conciliation à l’initiative de [M] [F] dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par un courrier en date du 4 novembre 2022, la [15] a notifié le rejet de la demande de conciliation formulée dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 3 mars 2023, [M] [F] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, [M] [F], assistée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal:
Constate que l’accident en date du 27 janvier 2021 résulte de la faute inexcusable de la [25] ;Fixe au maximum la majoration de la rente qui lui sera versée.- Avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices qu’elle a subis, elle sollicite que le Tribunal ordonne une expertise médicale dont elle précise les termes dans ses écritures,
Condamne la [25] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la [25] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.Au soutien de ses prétentions, [M] [F] fait valoir afin de démontrer la présomption de faute inexcusable, que son poste entraînait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité notamment liés à la manipulation de produits chimiques et des chariots. [M] [F] explique n’avoir suivi aucune formation spécifique quant à l’utilisation des chariots de cantine, qui d’après elle, nécessitent une formation distincte des chariots d’entretien. Elle affirme aussi n’avoir reçu aucune notice de sécurité concernant son poste.
Lors de l’audience, [M] [F] précise au Tribunal le déroulé précis de son accident. Elle explique qu’aux alentours de 10h30, alors qu’elle travaillait à l’aide d’un chariot de cantine, les plateaux de restauration ont chuté entraînant une remontée brutale du socle mécanique sur sa main gauche. [M] [F] déclare avoir été contrainte de placer ses mains sur le dessus du chariot car celui – ci était défectueux. Elle précise qu’il manquait une poignée à ce chariot, poignée qui lui aurait permis de tenir et ainsi de déplacer le chariot en toute sécurité. Elle ajoute que le jour de l’accident, elle portait l’équipement de protection individuelle et que c’était la toute première fois qu’elle utilisait ce chariot, car étant défectueux, les salariés utilisaient les autres chariots en priorité.
[M] [F] précise que la déclaration d’accident de travail avait été dans un premier temps « mal rédigée », omettant d’indiquer le caractère défectueux du chariot, avant d’être corrigée par le proviseur de l’établissement scolaire et transmise à la Caisse. [M] [F] soutient que si le proviseur de l’établissement n’a pas la qualité d’employeur, ce dernier agit néanmoins au nom de l’administration régionale dans le cadre de ses fonctions, notamment pour les actes de gestion courante liés au personnel non titulaire. De plus, elle ajoute que la défectuosité du chariot a été relevé à plusieurs reprises par le syndicat des personnels du [18] postérieurement à l’accident, sans aucune réponse de la part de la Région Ile De France. En outre, [M] [F] fait état de plusieurs témoins au sein du personnel de l’établissement, confirmant l’absence de poignée sur ce chariot. [M] [F] affirme que l’employeur est tenu de respecter les recommandations de l’Institut [23] et de Sécurité, également établi par l’Assurance maladie sur la restauration collective, et qui précisent que la manutention mécanique doit être réalisée avec des chariots de manutention à main avec poignées fixes.
Enfin, [M] [F] conclut en indiquant que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, laquelle impose non seulement de réagir aux risques signalés, mais surtout d’évaluer de manière proactive les risques professionnels et d’y apporter des mesures de prévention. Sur ce point, elle explique qu’aucun contrôle régulier du matériel, aucune fiche d’évaluation des risques relatifs à ce chariot ne sont produits, elle reproche ainsi l’absence de tout protocole de vérification ou de maintenance du matériel utilisé par les agents.
Enfin, [M] [F] explique garder des séquelles de cet accident et avoir subi plusieurs préjudices : physique, esthétique, moral, professionnel mais aussi d’autonomie dans la mesure où l’accident a impacté sa qualité de vie quotidienne.
2/ En défense :
2-1 la Région Ile de France
Lors de l’audience, la [25], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite à titre principal que le Tribunal déboute [M] [F] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, la [25], sollicite, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue et dans l’hypothèse où il serait considéré qu’il y a un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis, que le Tribunal donne acte à la [25] qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’un Expert Judiciaire et limite la mission de ce dernier à l’appréciation des préjudices dont [M] [F] pourrait obtenir l’indemnisation sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Enfin, en tout état de cause, la [25] sollicite que le Tribunal :
Condamne [M] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne [M] [F] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la [25] fait valoir que [M] [F] n’établit pas que son poste serait soumis au bénéfice de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L.4154-2 du Code du travail, permettant de caractériser une présomption de faute inexcusable. La [25] précise que son poste ne présentait pas de risque particulier, le chariot n’étant pas identifié comme un matériel à risque et son utilisation n’était pas considérée comme dangereuse.
Par ailleurs, la [25] explique que [M] [F] n’apporte pas la preuve du caractère défectueux du chariot utilisé, et précise qu’elle aurait tout à fait pu utiliser le jour de l’accident, un chariot conforme aux normes en vigueur. La Région ajoute ne pas avoir eu connaissance du caractère défectueux du chariot, et ne l’avoir jamais reconnu. La Région indique ne pas reconnaître la déclaration d’accident du travail faite par le proviseur de l’établissement, qui n’est pas un représentant de la région mais de l’Etat. Encore une fois, la Région souligne qu’elle ne pouvait pas se prémunir d’un quelconque danger dès lors qu’elle n’était pas informée de l’absence de poignée, elle explique que cette information aurait dû lui être remontée par le proviseur de l’établissement.
De même, la [25] allègue l’absence d’un lien de causalité entre l’absence de poignée et l’accident du travail. Elle affirme qu’il n’est établi que la survenance de l’accident résulte nécessairement et indéniablement de l’absence de poignée, ou par la même que l’accident ne serait pas survenu si le chariot avait disposé d’une poignée. Elle ajoute que le détachement des ressorts qui a occasionné la remontée du plateau, est indépendant à l’existence d’une poignée.
2-2 La [20]
Lors de l’audience, la [15], partie intervenante, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
Donne acte à la [15] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise dans les limites prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à l’avis du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012, et sur la majoration de la rente ;Déboute [M] [F] de sa demande de « dommages et intérêts pour les préjudices physiques et moraux subis. » ;Juge le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à [M] [F] par la [15], qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 10 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la présomption de faute inexcusable s’agissant des postes à risque
L’article L.4154-3 du code du travail prévoit que « L’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire ou embauchés sous contrat à durée déterminée, ainsi que pour les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du Code du travail. »
Et l’article L.4154-2 du code du travail précise que « Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1. »
L’article R.4624-23 du même code fournit une liste des postes présentant des risques particuliers comme ceux exposant les travailleurs :
« 1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R.4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R.4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. »
En l’espèce, [M] [F] a occupé par le biais de 4 CDD successifs, le poste d’agent d’entretien général au sein du lycée [22] à [Localité 26]. Par la terminologie générale de ses missions, [M] [F] avait à sa charge des tâches d’entretien du lycée, mais aussi d’agent de restauration, comme indiqué au sein de ses écritures. Les missions incombant à [M] [F] nécessitaient la manipulation de chariots d’entretien, de produits chimiques de nettoyage mais aussi de chariots utilisés pour la restauration.
Néanmoins, le poste occupé par [M] [F] lors de la survenance de son accident du travail n’est pas répertorié au titre des postes présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité par le Code du travail. En effet, les missions qui incombent à un agent d’entretien général au sein d’un établissement scolaire ne présentent pas de risque particulier imposant à l’employeur une obligation de sécurité renforcée : les chariots utilisés ne sont pas identifiés par la législation comme étant un matériel à risque, son utilisation dès lors que sont respectées les consignes élémentaires de sécurité n’est pas considérée comme dangereuse. De même, les produits chimiques utilisés ne sont pas identifiés par le Code du travail comme particulièrement dangereux pour la santé des travailleurs.
Ainsi, il y a lieu d’écarter la demande de reconnaissance d’une présomption de faute inexcusable à l’égard de l’employeur.
2/Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Par ailleurs, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ainsi, dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
S’agissant des accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
De même, la faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur, à savoir que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces deux conditions sont cumulatives.
De plus, sur les mesures pouvant être prises par l’employeur, le Code du travail apporte quelques précisions
L’article R.4541-3 du Code du travail indique que « L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. »
Enfin, l’article R. 4541-4 du même code précise que « Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. »
En l’espèce, [M] [F], salariée de la Région Ile de France en qualité d’agent d’entretien général dans un lycée à [Localité 26], a été victime le 27 janvier 2021 d’un accident du travail. Cet accident du travail a été reconnu comme tel par la [15], et n’est pas contesté par l’employeur.
Alors qu’elle manipulait un chariot de plateaux repas à niveau constant, celle – ci s’est blessée la main gauche. Lors de l’audience, [M] [F] a expliqué le déroulé précis de cet accident. Elle a indiqué au Tribunal que c’est en réalité l’absence de poignée qui a directement provoqué son accident. En effet, en raison de cette absence de poignée, elle a été contrainte de placer ses deux mains sur le dessus du chariot afin de pouvoir le déplacer. Lors d’un mouvement, les plateaux de restauration qui étaient disposés sur le chariot se sont renversés, entraînant une remontée brutale du socle mécanique qui maintenait les plateaux sur sa main gauche qu’elle n’avait pu retirer à temps. [M] [F] produit à cet effet des photos du chariot prises au lendemain de l’accident, datées ainsi du 28 janvier 2021, qui démontrent cette absence de poignée et la nécessité de tenir le chariot en plaçant ses mains sur le côté intérieur de ce dernier ou sur le dessus/le haut. Il ne peut être nié que c’est cette absence de poignée qui a contraint la salariée à positionner ses mains de cette façon, provoquant inévitablement cette blessure. Une poignée lui aurait permis de déplacer le chariot en toute sécurité, car en cas de chute brutale des plateaux, ses mains se seraient trouvées en sécurité. [M] [F] produit ainsi la photo d’un chariot conforme où la poignée est visible et empêche effectivement tout contact avec le système coulissant en cas de remontée rapide du plateau.
Le Tribunal relève que le caractère défectueux du chariot a été mentionné dès la déclaration d’accident du travail remplie par le proviseur de l’établissement et transmise à la [15] : « Madame [F] poussait un chariot de transport plateaux pour se diriger vers le self lorsque les plateaux sont tombés. Le socle est remonté et a coincé sa main gauche. » ; « Chariot de transport plateaux défectueux sans poignée. »
De plus, [M] [F] produit au Tribunal plusieurs témoignages attestant du caractère défectueux du chariot, notamment celui de [R] [Y] daté du 20 février 2025 et qui indique en ces termes : « Je confirme que l’accident a bien au lieu et j’étais présente au moment des faits. Je tiens à préciser que le chariot impliqué dans l’accident n’avait pas de poignée, ce qui a contraint Madame [F] à le tenir par le haut. Malheureusement lorsque le chariot s’est renversé, sa main est restée bloquée. »
De même, [M] [F] fournit de nombreux mails de représentants syndicaux du [18] à l’intention de la Région, faisant état de l’absence de poignée sur le chariot : « [Localité 24] qu’il n’y a plus de poignées, pour pouvoir le déplacer, Madame [M] [F] a dû placer sa main gauche sur l’endroit indiqué sur la photo. » (Courriel de la [16] en date du 11 février 2021).
Il ressort aussi des documents fournis par [M] [F], notamment les recommandations de l’Institut [23] et de Sécurité, également établi par l’Assurance maladie sur la restauration collective, que l’employeur était tenu de mettre à disposition de ses salariés, des chariots de manutention à main avec poignées fixes ou à tout le moins amovibles, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’employeur est ainsi tenu de mettre à disposition des outils adaptés et en bon état, ainsi les recommandations prévoient : « Ajuster les poignées (préhension, hauteur), sur les chariots et socles rouleurs. Ajoutez – en si elles sont absentes. ».
Par ailleurs, il appartient à l’employeur au titre de son obligation de sécurité de mettre en place préventivement toute mesure permettant d’éviter les risques, et à ce titre, le contrôle régulier du matériel mis à la disposition des salariés fait partie de ces mesures. L’employeur ne saurait faire valoir que l’absence d’incidents similaires ne lui permettait pas d’anticiper un tel risque. Ainsi, à l’audience, [M] [F] indiquait que si c’était la première fois qu’elle utilisait ce chariot, sa défectuosité était connue des salariés, de sorte que le chariot n’était utilisé que dans le cas où il manquait de matériels lors du service. En outre, il ressort qu’aucun protocole de vérification du matériel, de contrôle régulier ou d’évaluation des risques au niveau de la restauration ne sont produits par l’employeur, alors même qu’il lui incombait de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges, ou d’en limiter les risques.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail de [M] [F] le 27 janvier 2021.
3/ Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsqu’une rente a été attribuée à la victime; le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale”.
En l’espèce, [M] [F] n’a commis aucune faute inexcusable ou volontaire dans la survenance de l’accident. Elle produit une notification de décision de la [14] en 15 mars 2022 relative à l’attribution d’une indemnité en rente trimestrielle d’un montant de 332.29 euros au titre de l’accident du travail survenu le 27 janvier 2021 : « Séquelles d’une plaie de l’index de la main gauche chez une travailleuse physique ». Dans cette décision, la caisse fixe le taux d’incapacité permanente de [M] [F] à 14%.
Comme énoncé précédement, la [25] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident déclaré par [M] [F] .
En conséquence de la faute inexcusable de l’employeur établie, il y a lieu d’accorder à [M] [F], la majoration de la rente au taux maximal, qui sera versée par la Caisse.
4/ Sur les demandes en indemnisation des préjudices subis et sur l’expertise
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’ “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de Sécurité Sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celles du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation”.
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 452–3 du code de la sécurité sociale, peut-être sollicité la réparation des préjudices suivants :
— incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle
— souffrances endurées ( physiques et morales)
— préjudice esthétique
— préjudice d’agrément
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l’étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
En revanche, la rente majorée versée à la victime réparant tant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, il ne saurait être donnée mission à l’expert d’évaluer à nouveau ces chefs de préjudices déjà réparés, aucun nouveau droit à réparation de ces chefs n’étant ouvert par la décision du Conseil constitutionnel rendue le 18 juin 2010.
Depuis l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent n’est plus compris dans l’indemnisation opérée par la rente et fait désormais partie de la réparation complémentaire.
En l’espèce, il est établi que [M] [F] subit, du fait de l’accident du travail reconnu et déclaré, un certain nombre de préjudices au regard de son taux d’IPP de 14% et des séquelles constatées : « Séquelles d’une plaie de l’index de la main gauche chez une travailleuse physique » (notification de décision relative à l’attribution d’une rente en date du 15 mars 2022). En effet, [M] [F] subit notamment un préjudice physique en ce qu’elle doit effectuer des exercices de façon régulière sous peine de perdre la mobilité de sa main, mais aussi un préjudice professionnel suite au non renouvellement de son CDD et de son incapacité à exercer sans restriction un emploi de type manuel.
Ainsi, afin que le tribunal soit suffisamment éclairé pour statuer sur l’indemnisation des dits préjudices, il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, dans les conditions portées au dispositif ci-dessous.
5/ Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur”.
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dûs à la faute inexcusable de l’employeur en résultant s’étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
Il convient donc d’accueillir la demande de la caisse de ce chef.
6/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Au vu de l’expertise ci-dessus ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la [25] ayant été déclarée fautive de manière inexcusable, il y a lieu de la condamner à verser à [M] [F] la somme de 1 500 Euros.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige (l’accident du travail ayant eu lieu le 27 janvier 2021), il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Jugement rédigé avec l’aide de [N] [G]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par décision contradictoire, mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime [M] [F] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [25] ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime ou ses ayants droit, a ou ont droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE ainsi la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
ET AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE, dans la perspective de l’indemnisation complémentaire des préjudices, une expertise médicale de [M] [F] et commet pour y procéder:
Docteur [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
— examiner [M] [F], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident du 27 janvier 2021, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— dans le respect du code de déontologie médicale, interroger [M] [F] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; Dans ce dernier cas dire si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation,
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; sa situation lors de l’accident et sa situation actuelle ;
— décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l’accident ;
— donner son avis sur la date à laquelle la consolidation est intervenue ou, à défaut, la période prévisible d’intervenue de cette consolidation ;
— évaluer les préjudices suivants :
Le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles [M] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (1 à 4) de celle – ci,Les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,Le préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne (assistance constante ou occasionnelle), en préciser la nature, la durée et les modalités,Le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs,Le déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, [M] [F] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice,Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles, analyser les conséquences professionnelles et les pertes ou réductions de possibilités de promotion.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la victime objet de l’expertise devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la [13] de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de la victime, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Mardi 24 mars 2026 à 14h00
Au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 4]
[Localité 9]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la [12] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la [19] pour paiement au nom de la [17] ;
RAPPELLE que la [14] pourra récupérer les sommes avancées à [M] [F] auprès de la [25] au titre de l’action récursoire,
CONDAMNE la [25] à verser à [M] [F] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT A STATUER sur toutes les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RESERVE les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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