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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00364
N° RG 24/02580 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWNI
Le 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame [B] et Madame [I], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Localité 12],
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [N] [T],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] détient un compte chèques ouvert dans les livres de la société COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] sous le numéro 15589 [Numéro identifiant 4].
Suivant offre préalable signée électroniquement le 29 janvier 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a consenti à Monsieur [T] un crédit amortissable NON AFFECTE – PROJETS n° 0877 5233536 05 (DD 15245691) pour un montant de 45 000 €, remboursable en 36 mensualités de 102,45 €, puis 24 mensualités de 1 906,36 €, hors assurance, au taux débiteur de 2,45 % (TAEG de 2,57 %).
Suivant offre préalable signée électroniquement le 21 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a consenti à Monsieur [T] un second crédit amortissable NON AFFECTE – PROJETS n° 0877 5233536 06 (DD 21079970) pour un montant de 23 050 €, remboursable en 60 mensualités de 426,58 €, hors assurance, au taux débiteur de 4,20 % (TAEG de 4,37 %).
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a adressé à Monsieur [T] une mise en demeure de régulariser les impayés au titre des 2 crédits ainsi que le solde débiteur du compte chèques.
La mise en demeure a été renouvelée par courrier recommandé en date du 30 septembre 2024, en vain, de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] a prononcé la déchéance du terme des 2 crédits par courrier recommandé en date du 12 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que selon acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGUEUX-TREGUEUX a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2 339,17€ au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 et jusque parfait paiement,
— 32 853,14 €, arrêtée au 12 novembre 2024, au titre du crédit n° 0877 5233536 05 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,45 % et jusqu’à parfait paiement,
— 22 393,10 €, arrêtée au 12 novembre 2024, au titre du crédit n° 0877 5233536 06 outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,20 % et jusqu’à parfait paiement,
— la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, les intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment indiqué qu’il appartenait au débiteur d’invoquer et de prouver les faits permettant le prononcé de la forclusion, de la nullité ou de la déchéance du droit aux intérêts ; que le tribunal ne pouvait pas se substituer au débiteur sauf à excéder le pouvoir que lui conférait la loi ; que l’action n’était pas forclose, le premier incident de paiement datant de septembre 2023 s’agissant du compte chèques et des 10 octobre 2023 et 5 décembre 2023 s’agissant des deux crédits ; qu’aucune nullité n’était encourue puisque les fonds avaient été débloqués les 6 février 2020 et 30 janvier 2023, après l’expiration du délai de rétractation ; que la preuve de la remise et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées était rapportée ; que la preuve de la consultation du FICP dans les délais était également rapportée ; que la notice d’assurance avait été remise à l’emprunteur ; que l’assurance étant purement facultative, elle n’avait pas à être mentionnée dans l’encadré en première page de l’offre ; que le devoir d’explication et le devoir de vérification de la solvabilité avaient été respectés ; que les offres de crédit étaient parfaitement claires et lisibles, la taille des caractères étant supérieure au corps huit ; qu’il n’existait en conséquence aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a ajouté que si la déchéance des intérêts devait être prononcée, elle était fondée à réclamer les intérêts au taux légal.
Assigné par acte déposé à l’étude, Monsieur [T] a comparu.
Il a exposé que les crédits avaient été souscrits pour financer un projet immobilier ; que les travaux n’avaient pas été réalisés à la suite de la période COVID ; qu’il était en train de revendre l’immeuble au prix de 90 000 €.
MOTIFS
Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
L’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu’une de ses dispositions n’a pas été respectée.
En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé dans son arrêt Radlinger du 21 avril 2016, C-377/14, que « la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation » (point 66) et que « la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges ».
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], il appartient au juge, sous réserve du respect du principe du contradictoire, de vérifier la recevabilité de l’action en paiement et la régularité de l’offre de prêt au regard des dispositions du code de la consommation, en particulier lorsque la déchéance du droit aux intérêts ou la forclusion de l’action sont encourues, et ce alors même que le débiteur, partie qui avait intérêt à invoquer la difficulté ne le fait pas, dès lors qu’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de crédit et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 10 octobre 2023 pour le crédit n° 0877 5233536 05 et au 5 décembre 2023 pour le crédit n° 0877 5233536 06.
S’agissant du compte chèques, il apparaît qu’il a fonctionné en débit ininterrompu à partir du 10 septembre 2023.
L’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] n’est donc pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
• Au titre du crédit n° 0877 5233536 05 :
Au regard des pièces produites, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 12 novembre 2024 :
— capital restant dû : 29 445,44 €,
— intérêts contractuels impayés : 450,56 €,
— assurance impayée : 228,15 €,
— intérêts de retard impayés : 373,35 €
Total : 30 497,50 €.
L’indemnité conventionnelle de 8 % apparaissant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel, il convient de la réduire à la somme de 50 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 30 497,50 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,45 % à compter du 26 novembre 2024, date de l’assignation, outre la somme de 50 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
• Au titre du crédit n° 0877 5233536 06 :
Au regard des pièces produites, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 12 novembre 2024 :
— capital restant dû : 19 892,92 €,
— intérêts contractuels impayés : 764,75 €,
— assurance impayée : 58,58 €,
— intérêts de retard impayés : 85,42 €
Total : 20 801,67 €.
L’indemnité conventionnelle de 8 % apparaissant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel, il convient de la réduire à la somme de 50 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] la somme de 20 801,67 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 26 novembre 2024, date de l’assignation, outre la somme de 50 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
•Au titre du solde débiteur du compte chèques :
Selon le relevé des opérations, le compte a présenté un solde débiteur, sans aucune régularisation, à partir du 10 septembre 2023 et jusqu’au 11 octobre 2024, date d’arrêté de compte.
La convention d’autorisation de découvert n’est pas produite de sorte qu’il doit être considéré qu’aucun découvert autorisé n’a été consenti par la banque à Monsieur [T] au titre de ce compte chèques.
S’agissant de l’information du débiteur prévue par les articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation, force est de constater qu’elle n’a pas été délivrée à Monsieur [T] ; que la proposition d’un autre type d’opération de crédit prévue par l’article L 312-93 du code de la consommation ne ressort pas des courriers adressés à Monsieur [T] ; que seules une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur figure au dossier de la banque.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] ne peut dans ces conditions qu’être déboutée des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert à compter du 10 septembre 2023.
Monsieur [T] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6,96 € et ce, avec intérêts au taux légal non majoré compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, à compter du 26 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les contrats régularisés par les parties ne prévoient pas la capitalisation des intérêts et aucune circonstance ne justifie de faire application des dispositions susvisées.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] -[Localité 12] ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [T], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la S.A COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la S.A COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] les sommes suivantes :
* au titre du crédit n° 0877 5233536 05 :
-30 497,50 €, avec intérêts au taux contractuel de 2,45 % à compter du 26 novembre 2024,
— 50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
*au titre du crédit n° 0877 5233536 06 :
-20 801,67 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 26 novembre 2024
— 50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
*au titre du solde débiteur du compte chèques 5233536740 :
— 6,96 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 novembre 2024,
DEBOUTE la S.A COOPÉRATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] du surplus de ses demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me GAUTIER
— 1 CCC par LS à [N] [T]
— 1 CCC au dossier
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