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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/03635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 25/03635
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KOP
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 18 et 25 mars 2025
AM
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DU PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 27 Janvier 2026 – 19ème chambre civile
N° RG 25/03635 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KOP
DÉBATS
A l’audience du 15 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [W] (ci-après, Monsieur [W]) né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] a été victime le 8 octobre 2021 à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [P] [M].
Le droit à indemnisation n’est pas contesté.
Un examen médical amiable et au contradictoire de la MACIF a été pratiqué le 31 mai 2023 par le docteur [C], mandaté par la MACIF dont les conclusions sont les suivantes :
— Hospitalisations : le 13 octobre 2021 et le 25 février 2023
— Dates de l’arrêt de travail : du 8 octobre 2021 au 16 août 2023
— DFTT : le 13 octobre 2021 et le 25 février 2023
— DFTP à 50% : du 9 octobre 2021 au 12 octobre 2021 puis du 14 octobre 2021 au 3 novembre 2021 (avec assistance par tierce personne 2h par jour)
— DFTP à 15% : du 4 novembre 2021 au 24 février 2023, puis 26 février 2023 au 16 août 2023 (avec assistance par tierce personne d’une heure par jour pendant 3 mois, puis 4h par mois jusqu’à la consolidation, d’après le Dr [T])
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice esthétique temporaire pendant 3 semaines
— Consolidation le 16 août 2023
— Taux d’AIPP : 12%
— Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— Préjudice d’agrément : difficultés à l’élagage et au jardinage
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle pour le Dr [T]
— Préjudice professionnel : inaptitude au métier de menuisier selon le Dr [T], gêne lors des mouvements de prono-supination, lors de l’utilisation du matériel vibrant, du port de charges lourdes en particulier bimanuel, porte de charge de plus de 120kg (portes) impossible du fait de la raideur du poignet.
— Assistance par tierce personne de 4h par mois selon le Dr [T].
Le mandat d’indemnisation a été transféré le 26 janvier 2024 à la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE.
Par actes en dates du 18 et 20 mars 2025, Monsieur [W] a fait assigner la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PAS DE CALAIS (ci-après, la CPAM) devant ce tribunal et demande de :
• JUGER [F] [W] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
• CONDAMNER la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer les sommes suivantes à [F] [W] :
— Dépenses de santé : 105,00 € ;
— Frais divers : 2.687,30 € ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 4.756,40 € ;
— Perte de gains professionnels actuels : 10.654,81 € ;
— Incidence professionnelle : Néant ;
— Perte de gains professionnels futurs : Néant ;
— Assistance par tierce personne définitive : 84.617,66 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.360,00 € ;
— Souffrances endurées : 10.000,00 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 200,00 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 83.363,56 € ;
— Préjudice sexuel : 4.000,00 € ;
• CONDAMNER la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE au paiement d’une somme de 4.000,00 € à [F] [W] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à [F] [W] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal à compter du 8 juin 2022 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées. Ces intérêts seront capitalisés annuellement à compter de la première année de manière à produire eux-mêmes intérêts (anatocisme).
• CONDAMNER la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE au remboursement des éventuels frais d’exécution forcée si la victime devait avoir recours à un huissier de justice pour obtenir l’indemnisation des indemnités qui lui sont allouées.
Rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du PAS DE CALAIS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 juin 2025, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE demande au tribunal de :
• LIQUIDER le préjudice corporel de Monsieur [F] [W] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 105 € ;
— Frais divers :
▪ Frais vestimentaires : 300 € ;
▪ Frais de déplacement : 1.097,36 € ;
▪ Honoraires de médecin-conseil : 1.000 € ;
▪ Assistance tierce personne temporaire : 850 € ;
— Perte de gains professionnels actuels : débouté ;
— Assistance tierce personne permanente : débouté ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.800 € ;
— Souffrances endurées : 5.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 200 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 27.600 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 € ;
— Préjudice d’agrément : réservé dans l’attente de la communication des pièces justifiant de la pratique préalable d’une activité spécifique ;
— Préjudice sexuel : débouté ;
•DIRE ET JUGER que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provision non déduite d’un montant de 3.000 €,
• DIRE que les intérêts au double du taux légal ne courront qu’à compter du 8 juin 2022 et jusqu’au 23 juin 2025, date de l’offre formulée par la Compagnie MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025 valant offre au sens des dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances,
• DIRE que l’assiette des intérêts au double du taux légal est constituée par l’offre d’indemnisation formulée par la Compagnie MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025,
En tout état de cause,
• LIMITER l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées.
Subsidiairement,
• FAIRE DROIT à la proposition formulée par la Compagnie MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, consistant à la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices entre les mains du Séquestre de Madame, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris,
• RAMENER à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 20 mars 2025, la CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er juillet 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 décembre 2025.
Après le rapport du juge rapporteur, les parties présentes ont confirmé leurs demandes.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Le droit de Monsieur [Z] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation.
Bien que réalisé dans un cadre amiable et au contradictoire de la seule MACIF, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres éléments, tels que les avis d’impositions ou les attestations de témoins. Le défendeur, appelé à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z], né le [Date naissance 1] 1985 et âgé par conséquent de 35 ans lors de l’accident, 37 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 40 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de menuisier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident
Les parties sont d’accord pour liquider ce poste de préjudice à hauteur de 105 euros.
En conséquence, la somme de 105 euros sera allouée à Monsieur [Z] au titre des dépenses de santé actuelles.
Décision du 27 Janvier 2026 – 19ème chambre civile
N° RG 25/03635 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KOP
2.1.2. Frais divers
Moyens des parties
Monsieur [Z] considère que le kilométrage est de 1.990,40 km. La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE conteste le nombre de kilomètre parcouru en raison d’une seule consultation médicolégale et fixe le kilométrage à 1.574,40 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, la note d’honoraire du docteur [T] mentionne au singulier la consultation médicale laissant supposer qu’il s’est agi d’une seule consultation. Monsieur [Z] ne produit aucune pièce permettant de contredire cette lecture. Ainsi, le kilométrage sera fixé à 1.574,40 euros. Monsieur [Z] disposant d’une voiture 7 chevaux, le barème kilométrique sera fixé à 0,697 euros. Ainsi le total des frais de déplacement sera de 1.097,36 euros.
Les parties sont d’accord pour liquider les frais vestimentaires à hauteur de 300 euros et les honoraires de médecin conseil à hauteur de 1.000 euros.
En conséquence, la somme de 2.397,36 euros sera allouée à Monsieur [Z] au titre des frais divers.
2.1.3. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Les parties divergent d’une part sur la quantification, Monsieur [Z] se fondant sur le besoin déterminé par le docteur [T], la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE sur le besoin déterminé par le docteur [C]. Par ailleurs, elles divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [Z] sollicitant que soit retenu la somme de 22 euros, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE 17 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour évaluer l’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne, même les charges sociales qui n’ont pas été prises en charge par la victime dans le passé doivent donner lieu à remboursement, s’agissant de l’indemnisation d’un besoin (Cass. 2e civ., 17 décembre 2020, n°19-15.969).
En l’espèce, les experts ont évalué l’assistance tierce personne comme suit :
— 2 heures par jour du 9 octobre 2021 au 12 octobre 2021, soit 4 jours, puis du 14 octobre 2021 au 3 novembre 2021, soit 21 jours, pour un total de 25 jours ;
— d’après le docteur [T] une heure par jour pendant 3 mois du 4 novembre 2021, soit pendant 61 jours, puis 4 heures par mois jusqu’à la consolidation, soit pendant 19 mois et 13 jours.
En ce qui concerne le désaccord entre les experts, il convient de relever que si le docteur [T] fixe cet aide, le docteur [C] préciser que « il n’est pas tracé de documents médicaux validant une décompensation majeure du rachis lombaire nécessitant une tierce personne au décours de celle fixée ».
Il apparaît ainsi que les conclusions du docteur [T] ne sont pas justifiées avec des éléments objectifs permettant de les valider, de sorte qu’il convient de conclure dans le même sens que le docteur [C]. Par ailleurs, Monsieur [W] ne produit aucune pièce, dans la présente procédure, permettant de démontrer ses besoins en termes d’aide tierce personne.
Il sera donc seulement retenu la quantification de 2 heures par jour du 9 octobre 2021 au 12 octobre 2021, soit 4 jours, puis du 14 octobre 2021 au 3 novembre 2021, soit 21 jours, pour un total de 25 jours.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspond plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines. Tel qu’indiqué ci-dessus, s’agissant de l’indemnisation d’un besoin, ces charges doivent être prises en compte également pour le passé.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
• 20 euros x 2 heures x 25 jours = 1.000 euros.
En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation de ses primes de panier et de transport. La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE soutient que ces frais ne peuvent pas être pris en charge car il s’agit de dépenses que Monsieur [Z] n’a pas exposé.
Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
Pour la prise en compte ou l’exclusion des indemnités de repas, il convient de constater in concreto s’il s’agit d’un remboursement de frais en raison d’un métier qui travaille en déplacement, et non un complément de salaire, ou si elles ne constituent pas la compensation du surcoût de repas consécutif à un travail posté ou en déplacement.
L’indemnité de trajet, ayant pour objet d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, est par nature un remboursement et ne doit donc pas être prise en compte.
Les heures supplémentaires que la victime ne peut plus réaliser en raison des séquelles de l’accident sont indemnisables sous la forme d’une perte de chance, si la victime réalisait régulièrement ces heures.
En l’espèce, en ce qui concerne les indemnités de trajet, Monsieur [W] ne s’étant pas rendu au travail sur la période avant consolidation, elles ne seront pas prises en compte.
En ce qui concerne les indemnités de repas, Monsieur [W] indique travailler auprès de la société DB Fermetures depuis le 22 août 2017 en qualité de menuisier. Ainsi, il apparaît que ces indemnités étaient liées à la compensation du surcoût en raison de son travail posté, surcoût que Monsieur [W], étant en arrêt n’as pas subi. Il ne produit par ailleurs aucun élément permettant de démontrer qu’il s’agit de frais visant à rembourser un coût exposé en raison de déplacements ou de caractéristiques de son poste de travail. Ainsi, les indemnités de repas ne seront pas prises en compte.
En ce qui concerne les indemnités de trajet, Monsieur [W] étant en arrêt, n’a pas subi de surcoût ou de dépense liée au trajet, et ainsi elles ne seront pas prises en compte.
Au-delà de ces indemnités, la victime n’allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
En conséquence, la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Assistance de tierce personne après consolidation
Moyens des parties
Monsieur [Z] considère que ce besoin doit être indemnisé sur la base des conclusions du docteur [T]. La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE conclut que le docteur [C] n’a pas retenu un tel besoin.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, pour le docteur [C], Monsieur [W] n’a aucun besoin de tierce personne viagère. Pour le docteur [T], il conviendrait de retenir une tierce personne viagère à raison de 4 heures par mois car il intègre dans la tierce personne les difficultés à l’élagage et au jardinage. Le docteur [C] retient une difficulté à l’élagage.
Les deux experts sont d’accord sur la caractérisation d’une difficulté à l’élagage. Toutefois, le docteur [C] ne la quantifie pas de sorte qu’il ne peut pas être suivi dans ses conclusions.
En l’absence d’éléments relatifs au jardin de Monsieur [W], le docteur [T] a quantifié ces besoins à hauteur de 4 heures par mois.
Au regard de la nature de l’assistance, qui n’est pas seulement une assistance passive, il convient de fixer ce montant horaire à 20 euros.
2.2.1.1. Sur les arrérages échus
Les frais liés à l’assistance tierce personne pour la période allant du 16 août 2023 (date de consolidation de Monsieur [W]) au 26 janvier 2026 (veille du délibéré), soit pendant une période de 29 mois et 11 jours peuvent être fixés comme suit :
— 4 heures x 20 euros x 29 mois = 2.320 euros ;
— [(4 heures x 20 euros) / 30 jours] x 11 jours = 29,33 euros ;
Soit un total de 2.349,33 euros.
Ainsi, les frais d’assistance tierce personne échus sont d’un montant de 2.349,33 euros.
2.2.1.2. Sur les arrérages à échoir
En ce qui concerne le montant annuel à retenir pour la capitalisation, celui-ci est le suivant :
— 4 heures x 20 euros x 12 mois = 960 euros.
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème stationnaire retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 35,928, pour un homme de 40 ans au moment de l’attribution.
La capitalisation des frais d’assistance tierce personne à échoir est donc égale à 34.490,88 euros.
En conséquence, la somme de 36.840,21 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre de l’assistance tierce personne permanente.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [Z] sollicite un montant de 30 euros/jour, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE proposant un montant de 25 euros/jour.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
— DFTT : le 13 octobre 2021 et le 25 février 2023, soit pendant 2 jours ;
— DFTP à 50% : du 9 octobre 2021 au 12 octobre 2021, soit 4 jours, puis du 14 octobre 2021 au 3 novembre 2021, soit 21 jours, pour un total de 25 jours ;
— DFTP à 15% : du 4 novembre 2021 au 24 février 2023, soit pendant 478 jours, puis 26 février 2023 au 16 août 2023, soit pendant 172 jours, pour un total de 650 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [W], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de presque 2 ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en une hospitalisation, une immobilisation et une décompensation du canal lombaire droit.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
— DFTT : 2 jours x 30 euros = 60 euros ;
— DFTP à 50% : 25 jours x 30 euros x 50% = 375 euros
— DFTP à 15% : 650 jours x 30 euros x 15% = 2.925 euros ;
Soit un total de 3.360 euros.
En conséquence, la somme de 3.360 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, les experts relèvent des souffrances à hauteur de 3 sur 7.
En conséquence, la somme de 6.000 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre des souffrances endurées.
2.3.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, les experts fixent un préjudice esthétique temporaire pendant 25 jours à hauteur de 1,5 sur 7.
Les parties sont d’accord pour liquider ce poste de préjudice à hauteur de 200 euros.
En l’espèce, la somme de 200 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du préjudice esthétique permanent.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la méthode de calcul de ce poste de préjudice, Monsieur [Z] sollicitant une somme annuelle capitalisée et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE appliquant la méthode dite « du point ».
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la méthode de calcul, si Monsieur [W] critique la méthode dite « du point », il convient de noter que l’utilisation d’un point d’indice, dès lors qu’il diffère selon l’âge de la victime et le taux de déficit retenu, n’apparaît nullement discriminante.
En outre, s’il critique la méthode dite « du point » pour son caractère discriminatoire, la méthode proposée par Monsieur [W] se fonde sur la fixation d’un montant journalier qui présente les mêmes inconvénients que la fixation d’un point.
Enfin, il convient de relever que, suivant la méthode de calcul proposée par Monsieur [W], la capitalisation est effectuée par le biais d’un indice fixé avec des paramètres financiers, tel que le taux d’intérêts et le taux de l’inflation, de sorte que le lien d’un tel calcul avec l’évaluation d’un préjudice extra-patrimonial n’est pas établi.
Ainsi, il conviendra d’utiliser la méthode dite « du point » pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, les experts relèvent un taux de 12 % d’AIPP, comprenant « 8% imputables aux séquelles du poignet et 4% imputable à la décompensation du canal lombaire étroit et au retentissement psychologique toujours traité par anxiolytique au jours de l’expertise ».
Monsieur [W] ayant 37 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.500 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 30.000 euros.
En conséquence, la somme de 30.000 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.2. Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, le docteur [T] a retenu un préjudice sexuel de caractère positionnel. Il caractérise ainsi un préjudice sexuel.
En conséquence, la somme de 4.000 euros sera allouée à Monsieur [W] au titre du préjudice sexuel.
*
* *
Il sera rappelé que Monsieur [W] a déjà perçu une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué.
3. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Conformément à l’article R. 211-40 du code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
L’offre présentée par l’assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux biens qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable (Cass. 2e civ., 3 juin 2004).
Le paiement d’une provision ne peut jamais être assimilé à une offre (Cass. Crim. 13 décembre 2011, n°11-82.013).
L’offre de l’assureur doit porter sur l’ensemble des postes de préjudice indemnisables (Cass. 2e Civ., 16 décembre 2021, n°20-11.725).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 8 octobre 2021. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L. 211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 16 août 2023. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 8 janvier 2022, puis une offre définitive avant le 8 juin 2022.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 23 juin 2025, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 8 juin 2022 au 23 juin 2025.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les autres demandes
4.1 Sur les frais éventuels d’exécution forcée
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, cette demande sera rejetée et il appartiendra au créancier de formuler une telle demande au juge de l’exécution.
4.2. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée ou qu’une mise sous séquestre soit ordonnée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
4.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE est la partie perdante du litige.
En conséquence, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE sera condamnée aux dépens de l’instance.
4.4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [F] [W] recevable en sa demande à l’encontre de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ;
CONDAMNE la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Monsieur [F] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 3.000 euros non déduites, les sommes suivantes
— 105 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2.397,36 euros au titre des frais divers,
— 1.000 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 36.840,21 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 3.360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 30.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4.000 euros au titre du préjudice sexuel,
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Monsieur [F] [W] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 septembre 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 8 juin 2022 et jusqu’au 23 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE pour une année entière dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PAS DE CALAIS ;
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
DEBOUTE la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE de sa demande au titre de mise sous séquestre indemnités allouées ;
CONDAMNE la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux dépens ;
CONDAMNE la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hadrien MULLER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Janvier 2026
La greffière Le Président
Beverly GOERGEN Antonio MUSELLA
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