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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 19 févr. 2025, n° 23/04777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04777 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XRJF
Minute : 25/00305
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (93)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Et
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’ordonnance de non conciliation du 04 novembre 2020,
VU l’assignation en divorce du 25 avril 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [S] [R] [I] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (Seine-[Localité 16]),
et
de Madame [H] [E] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14],
Mariés le [Date mariage 1] 2011 au [Localité 11] (Seine-[Localité 16]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 novembre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande de restitution,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT que les documents d’identité de l’enfant doivent le suivre dans ses dépalcements,
RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant mineur est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— En période scolaire : les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe,
— En période de vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première période débutera le soir des vacances scolaires à 18 heures au dernier jour de la période à 18 heures et la deuxième période débutera à la fin de la première période à 18 heures pour finir le dernier jour des vacances à 18 heures,
— A charge pour le père de chercher et raccompagner l’enfant,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [E] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [I] née le [Date naissance 4] 2012 au [Localité 10] (Seine-[Localité 16]),
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et exceptionnels de l’enfant (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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