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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 23/04005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04005 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSTJ
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[N] [U]
[K] [U]
C/
S.A.S.U. EDF ENR
S.A. DOMOFINANCE
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BATAILLE (T.1507)
Expédition délivrée à :
Me DESPLACES (T.285)
Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [U],
demeurant 7 Grande Rue – 25360 BOUCLANS
Madame [K] [U],
demeurant 7 Grande Rue – 25360 BOUCLANS
représentés par Me Pierre BATAILLE, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 1507, substituant Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EDF ENR, dont le siège social est sis 150 allée des Noisetiers – 69760 LIMONEST
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat postulant au barreau de LYON, vestiaire : 285, substituant Me Christophe BELLOC, avocat plaidant au barreau de PARIS,
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Citées à personne morale par actes de commissaire de justice en date des 07 et 10 juillet 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2023
Date de la mise en délibéré : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] ont souscrit auprès de la société EDF ENR une prestation relative à l’installation d’un système de panneaux solaires le 19 mai 2020 pour un montant de 17440 euros TTC.
Les époux [U] ont en outre souscrit une offre de contrat de crédit affecté auprès de la SA DOMOFINANCE pour un montant de 17440 euros, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur de 3,89% l’an.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 juillet 2023, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] ont assigné la société EDF ENR, désormais EDF solutions solaires, et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et d’obtenir le paiement de diverses sommes aux titres des restitutions et de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U], représentés par leur avocat, déposent un dossier de plaidoirie et s’en remettent à leurs conclusions aux fins de :
— les juger recevables et bien fondés,
— A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EDF Solutions solaires,
— condamner la société EDF Solutions solaires à leur restituer la somme de 17440 euros,
— condamner la société EDF Solutions solaires à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision, la société EDF Solutions solaires est réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec la SA DOMOFINANCE, en application de l’article L312-55 du code de la consommation,
— juger que la SA DOMOFINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— condamner la SA DOMOFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [U] au titre du capital, intérêts et frais accessoires soit la somme de 7561,51 euros, arrêtée au mois de décembre 2024,
— A titre subsidiaire :
— condamner la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [U] la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit et condamner la SA DOMOFINANCE à rembourser aux époux [U] l’intégralité des intérêts, frais, et accessoires déjà versés,
— A titre infiniment subsidiaire, juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, les époux [U] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
— En tout état de cause :
— condamner solidairement et in solidum la société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouter la SA DOMOFINANCE et la société EDF Solutions solaires de l’intégralité de leurs demandes,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement et in solidum la société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE à payer aux époux [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils indiquent tout d’abord ne pas avoir signé le bon de commande et le document intitulé “les chiffres clés”.
Sur le fondement des articles L221-1, L221-9, L221-5, L111-1, L111-2 et L242-1 du code de la consommation, ils soutiennent que le bon de commande, conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, ne comporte pas l’ensemble des renseignements obligatoires sur les caractéristiques du matériel installé, le délai de livraison et les modalités d’exécution de la prestation de service. Ils ajoutent que la société EDF Solutions solaires ne rapporte pas la preuve de la remise des documents complémentaires qu’ils produisent sur les caractéristiques du matériel, et que la présence de certaines mentions dans les conditions générales de vente n’est pas suffisante. Ils ajoutent que le bon de commande ne comporte pas d’information sur le coût total du crédit. Ils soutiennent également l’absence de mentions relatives à l’identification de la société EDF Solutions solaires.
Sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1132 du code civil, ils invoquent une erreur sur la rentabilité, qui si elle n’est pas prévue au contrat, est entrée dans le champ contractuel selon eux.
En application des articles 1181 et 1182 du code civil, ils soutiennent que l’exécution volontaire du contrat ne vaut pas confirmation. Ils ajoutent que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne suffit pas non plus à valider le contrat.
Ils soutiennent que la SA DOMOFINANCE doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, ayant commis plusieurs fautes. Ils lui reprochent tout d’abord de ne pas avoir vérifié la validité du bon de commande. Ils soutiennent en outre que les fonds ont été débloqués de manière prématurée, avant le raccordement de l’installation. Ils précisent que la production d’une attestation de fins de travaux par la société EDF Solutions solaires ne peut suffire à justifier le déblocage, la banque étant tenue de vérifier la bonne exécution de l’installation. Ils soutiennent que leur préjudice est caractérisé par le déblocage intempestif des fonds et par leur endettement sur plusieurs années.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire sur le manquement de la SA DOMOFINANCE à son devoir de mise en garde et de conseil relatif notamment à l’évaluation de leur capacité financière. Sur le fondement des articles L341-2 et L312-14 du code de la consommation, ils soutiennent que les manquements de la SA DOMOFINANCE justifient la déchéance du droit aux intérêts, en l’absence de transmission d’informations personnalisées sur l’engagement souscrit, de vérifications sur leur capacité financière, de justification de la formation de la personne leur ayant délivré l’information. Ils précisent ne pas avoir de copie de l’offre de crédit.
Ils soutiennent enfin que leur préjudice moral est caractérisé par les conséquences de leur endettement sur leur épargne et leurs perspectives d’investissement.
La société EDF Solutions solaires, représentée par son avocat, qui développe oralement les conclusions qu’il dépose, demande de :
— débouter Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] ou tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient tout d’abord que le contrat souscrit est valable. Elle précise que l’ensemble des informations relatives aux caractéristiques essentielles de l’équipement sont mentionnées et que les époux [U] ont reconnu avoir eu connaissance des documents complémentaires fournissant une partie des informations en signant le contrat. Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation n’imposent pas la présence de certaines mentions dont les demandeurs déplorent l’absence. Elle précise que le délai de livraison indiqué aux conditions générales est suffisamment précis, de même que le point de départ de ce délai. Elle soutient que les modalités de raccordement, mise en service et revente de l’électricité sont prévues dans les conditions générales de vente et ne relèvent pas de son intervention, de sorte qu’elle ne peut prévoir de délai précis, s’engageant pour d’autres sociétés. Elle expose que le prix et le coût du crédit sont précisés au contrat.
Elle reprend les dispositions des articles L221-5, R111-2 du code de la consommation pour soutenir que le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA doit être seulement mis à disposition des consommateurs, et que la présence du numéro d’immatriculation au RCS permettait aux demandeurs d’avoir accès à cette information. Elle ajoute que ses coordonnées figurent sur les conditions générales de vente.
Au visa des articles 1130 à 1135 du code civil, elle soutient n’avoir pris aucun engagement de rentabilité et affirme que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’estimation de production qui leur a été transmise était erronée. A ce titre, elle mentionne les conditions générales qui indiquent que l’estimation est soumise à aléas.
Sur le fondement de l’article 1182 du code civil, la société EDF Solutions solaires soutient que la nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation est une nullité relative, et que l’acte est dans ces conditions susceptible de conformation, par son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte. A ce titre elle relève que les époux [U] ont exécuté le contrat qui reproduit les articles du code de la consommation applicables.
Même en cas de nullité des contrats, la société EDF Solutions solaires soutient qu’en raison du fonctionnement de l’installation, et en l’absence de preuve d’un préjudice, les époux [U] restent tenus au remboursement du capital. Elle estime en outre que ne rapportant pas la preuve d’un manquement de sa part, et en l’absence de preuve d’un préjudice, ils ne peuvent solliciter d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Sur les demandes de la SA DOMOFINANCE, la société EDF Solutions solaires reprend ses précédents développements sur la validité du contrat, et sur l’absence de dispense de remboursement du capital en présence d’une installation en état de marche. Elle ajoute qu’en application de l’article L312-56 du code de la consommation, la condamnation éventuelle du vendeur à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt ne vaut pas en cas de faute du prêteur et estime à ce titre qu’en cas de nullité du contrat, la SA DOMOFINANCE commet une faute en ayant libéré les fonds en connaissance des éléments du dossier.
La SA DOMOFINANCE, représentée par son avocat, s’en remet aux conclusions et pièces qu’elle dépose pour demander de :
— A titre principal :
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre subsidiaire en cas de nullité des contrats :
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,,
— condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 17440 euros,
— condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,
— A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissement de crédit reconnue :
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société EDF Solutions solaires à lui payer la somme de 17440 euros sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
— En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [U] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur la nullité du contrat de vente, elle soutient que l’ensemble des mentions obligatoires sont présentes, et ajoute que les époux [U] qui listent des caractéristiques non visées par le code de la consommation ne démontrent pas leur caractère essentiel. Elle précise que les modalités d’exécution de la prestation de service qu’ils visent ne font pas non plus partie des éléments obligatoires. Elle soutient en outre que l’erreur sur la rentabilité ne caractérise pas un vice du consentement, et qu’aucune manoeuvre dolosive n’est établie ni intention de tromper.
Elle affirme que la nullité du contrat de vente fondée sur l’article L121-23 du code de la consommation est une nullité relative, susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire en application de l’article 1182 du code civil. Elle soutient à ce titre que les époux [U] n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation, ont signé l’attestation de fin de travaux, sollicité le déblocage des fonds du crédit et remboursé les mensualités du crédit.
En cas de nullité, elle expose que le droit à restitution des sommes versées par le prêteur ne s’éteint que s’il a commis une faute et soutient qu’il ne lui appartient pas de vérifier la conformité du bon de commande et qu’elle est fondée à libérer les fonds à la demande du débiteur et sur simple présentation de l’attestation de fin de travaux. Elle estime ne pas avoir failli à son devoir de conseil qui doit se conjuguer avec le devoir de non-immixtion dans les affaires du client. Elle soutient également qu’aucun lien de causalité n’est établi entre une éventuelle faute et un préjudice qui n’est pas démontré. Elle ajoute que si un préjudice est susceptible d’être retenu, il ne s’agit que de la perte d’une chance de ne pas contracter qui ne justifie pas la réparation intégrale du préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Tout d’abord, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] évoquent la falsification de leur signature sur le bon de commande. Or ils ne rapportent aucun élément au soutien de cette prétention qu’ils ne reprennent pas dans le corps de leurs conclusions mais uniquement dans la présentation des faits. Il ne pourra donc être retenu d’irrégularité à ce titre.
En application de l’article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Aux termes de l’article L111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En application de l’article L242-1 du même code, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, l’article L221-9 renvoyant à l’article L221-5 précité.
Si la loi ne fixe pas la liste des caractéristiques essentielles du bien concerné, le juge apprécie le caractère suffisant des éléments indiqués au contrat, qui doivent permettre notamment au consommateur de connaître précisément le modèle du produit installé, notamment pour pouvoir en apprécier le mode de fonctionnement, et l’éventuel rendement.
En l’espèce, le bon de commande précise la marque, la référence et le nombre des panneaux, et les mêmes informations à propos de l’onduleur. Dans ces conditions, et alors que les informations concernant le poids du matériel, la superficie des panneaux, les indications techniques et le rendement ne sont pas imposées par les articles susvisés, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] ont été suffisamment mis en mesure de se renseigner précisément sur le matériel installé.
En outre, le bon de commande mentionne que les acheteurs reconnaissent avoir eu connaissance des conditions générales et du document “Mon projet photovoltaïque” qui détaille le matériel installé et comporte notamment le poids et les dimensions des modules.
Les modalités d’installation ressortent de l’intitulé du bon de commande qui prévoit une installation “surimposée” donc sur la toiture.
Le prix est indiqué, le bon de commande distinguant le matériel et les frais d’installation. Il n’est pas exigé que le bon de commande comporte le coût du crédit affecté.
Aucune irrégularité n’est donc caractérisée à ce titre.
Concernant le délai de livraison, le bon de commande mentionne un délai d’installation de “5 mois à compter de la levée des conditions suspensives”. Or, cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3°. En effet, si certaines étapes telles que le raccordement de l’installation ou la mise en place d’un contrat de rachat d’énergie sont confiées à d’autres sociétés, il est prévu aux conditions générales du contrat que la société EDF ENR réalise les démarches administratives auprès du Consuel. Or, le délai intitulé “d’installation” ne distingue pas entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif. Un seul délai global, sans précision sur les démarches incluses, ne permettait pas aux époux [U] de déterminer de manière suffisamment précise quand la société EDF ENR aurait exécuté ses différentes obligations.
Le délai de livraison et d’exécution du service étant prescrit à peine de nullité, la violation des dispositions du code de la consommation entraîne l’irrégularité du bon de commande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de sorte que la vente conclue entre la société EDF Solutions solaires et les époux [U] devrait être annulée.
Il convient toutefois de vérifier si les demandeurs ont pu couvrir cette nullité en exécutant le contrat.
Il est en effet constant que la nullité du contrat du fait de l’irrégularité du bon de commande est une nullité relative. En application de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En application de l’article 9 du code de procédure civile, celui qui se prévaut de la confirmation d’un acte nul doit prouver que la partie qui invoque la nullité a exécuté volontairement le contrat, en connaissance des causes de nullité et avec intention de les réparer.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance.
En l’espèce, tel que cela est soutenu par la société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE, il n’est pas contesté que Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] ont poursuivi l’exécution des contrats de vente et de crédit. En outre, le bon de commande reproduit notamment l’article L111-1 du code de la consommation. Toutefois, en dehors de l’exécution des contrats, il ne résulte d’aucun élément soumis aux débats ou invoqué par la société EDF Solutions solaires ou la SA DOMOFINANCE que les demandeurs ont poursuivi l’exécution de leurs engagements en connaissance des vices qu’ils invoquent aujourd’hui et avec la volonté de les ignorer.
Dans ces conditions, la nullité du bon de commande ne peut être considérée comme ayant fait l’objet d’une confirmation et doit être retenue.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat de vente entraîne donc l’annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2020 pour le financement de l’opération.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation d’un contrat impose de remettre les parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats.
Sur les restitutions entre les époux [U] et la société EDF Solutions solaires
L’annulation du contrat de vente emporte l’obligation pour la société EDF Solutions solaires de restituer à Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] le prix de vente de 17440 euros et l’obligation pour les époux [U] de restituer à la société EDF Solutions solaires l’installation photovoltaïque aux frais du vendeur.
Il y a ainsi lieu de prévoir que la dépose de l’installation devra être suivie, le cas échéant, de la remise en état de la toiture, conformément à son état antérieur, et aux frais du vendeur, dans un délai de quatre mois après la signification de la présente décision. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir quatre mois après la signification du présent jugement et pendant un délai de six mois.
Les époux [U] ne fondent pas leur demande tendant à juger qu’à défaut de reprise après un certain délai, la société EDF Solutions solaires soit considérée comme y ayant renoncé. Le transfert de propriété qui en résulterait serait contraire au principe de restitution et de retour à l’état antérieur. En outre, l’absence de dépose du matériel reste à ce stade hypothétique, et il ne peut être statué sur cette demande en l’état.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de cette demande.
Sur la restitution du capital emprunté à la SA DOMOFINANCE
L’annulation du contrat de crédit emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté sous déduction, le cas échéant, des mensualités déjà payées. Cependant, le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution aux emprunteurs s’il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.
La SA DOMOFINANCE, du fait de sa qualité de professionnelle, et en raison de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit conclus dans le cadre d’une opération commerciale unique, aurait dû s’assurer de ce que la société EDF Solutions solaires avait bien démarché les époux [U] dans le respect des prescriptions du code de la consommation. En effet, l’établissement bancaire ne peut se prévaloir de l’effet relatif du contrat alors même qu’il a accepté de déléguer la signature du contrat de crédit qui est signé le jour même du démarchage. Il lui appartient de s’assurer du sérieux du vendeur auquel il s’est associé et ce d’autant plus dans le domaine sensible du démarchage à domicile et alors que l’investissement est de plus de 17000 euros.
La SA DOMOFINANCE ne justifie d’aucune pièce permettant de relever qu’elle aurait pris connaissance du bon de commande avant de débloquer les fonds, et qu’elle en aurait vérifié la régularité, ce qui caractérise une négligence fautive.
Pour pouvoir échapper à la restitution de tout ou partie du capital, en application de l’article 1240 du code civil, l’emprunteur doit toutefois rapporter la preuve d’un préjudice résultant de la faute de l’organisme de prêt.
En l’espèce, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] ne contestent pas que leur installation fonctionne depuis son raccordement. Si les rendements ne sont pas ceux qu’ils attendaient, le préjudice qu’ils tirent de l’absence de couverture des mensualités du prêt par la revente d’électricité n’est pas directement en lien avec la faute de l’établissement de crédit. En outre, l’obligation de restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice réparable puisqu’ils se voient restituer celui-ci par la société EDF Solutions solaires.
Ainsi, faute d’établir un préjudice, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] seront condamnés solidairement à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 17440 euros, déduction faite des sommes versées en exécution du prêt, fixées à 7561,57 euros en décembre 2024, sous réserve des sommes versées depuis lors.
Sur la demande de garantie par la société EDF Solutions solaires formulée par la SA DOMOFINANCE
Aux termes de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La société EDF Solutions solaires étant condamnée à restituer la somme de 17440 euros à Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U], il n’y a pas lieu de prévoir qu’elle vienne garantir la condamnation de ces derniers à restituer la part du capital non encore remboursée qu’ils doivent à la SA DOMOFINANCE.
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire à l’encontre de la SA DOMOFINANCE
Les époux [U] étant déboutés de leur demande tendant à voir la SA DOMOFINANCE privée de sa créance de restitution du capital, il y a lieu de statuer sur les demandes qu’ils formulent à titre subsidiaire à son encontre.
Les époux [U] soutiennent que le manquement de la SA DOMOFINANCE à son devoir de mise en garde, qu’ils entendent caractériser par l’inadéquation du prêt contracté avec leurs capacités financières, justifie de leur allouer une somme à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent en outre sur le même plan que ce manquement relatif aux vérifications portant sur leur situation financière justifie la déchéance du droit aux intérêts.
Dans ces conditions, au regard du droit spécial applicable aux crédits à la consommation, il convient d’examiner tout d’abord la conformité de l’opération de crédit aux dispositions du code de la consommation invoquées par les demandeurs.
A titre liminaire, Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] soutiennent qu’il n’a pas été établi de fiche précontractuelle d’information, soutenant ne pas avoir été destinataires d’une copie de l’offre de crédit. Or, ils ne peuvent à ce jour soutenir ne pas en avoir reçu copie alors qu’ils ne justifient d’aucune démarche envers l’un ou l’autre des défendeurs pour l’obtenir. Il convient de relever en outre que la société EDF Solutions solaires produit la fiche requise.
Ils soutiennent ensuite que le prêteur ne justifie pas de la formation de la personne ayant fourni les explications sur le crédit, prévue à l’article L314-25 du code de la consommation. S’il est constant que ni la société EDF Solutions solaires ni la SA DOMOFINANCE ne produisent l’attestation, les dispositions du code de la consommation ne prévoient pas que son absence fonde une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts.
Les époux [U] fondent également leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur l’article L312-14 du code de la consommation aux termes duquel le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] estiment avoir été mal conseillés, indiquant avoir déjà plusieurs crédits en cours au moment de la souscription de l’offre de crédit litigieuse. Or il ressort de la lecture de la fiche de renseignements jointe à l’offre de crédit qu’ils n’ont pas fait état de ces crédits au moment de la conclusion du contrat, ayant seulement déclaré des charges pour leur résidence principale.
Dans ces conditions, ils ne peuvent aujourd’hui se prévaloir d’un défaut de mise en garde alors même qu’ils n’ont pas fourni l’ensemble des informations les concernant lors de la souscription de l’offre de crédit.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu de motif de déchéance du droit aux intérêts parmi ceux qu’ont soulevé les demandeurs.
La demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement au devoir de mise en garde est fondée sur les mêmes éléments relatifs à la vérification de l’adéquation de la situation financière des emprunteurs avec l’opération de crédit souscrite. En l’absence de fourniture par les demandeurs de l’ensemble des éléments relatifs à leur situation, il ne peut être reproché à l’établissement de crédit de ne pas avoir fourni les explications adaptées.
Les époux [U] seront donc déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts et de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [U] évoquent un préjudice moral en lien avec les fautes commises par la société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE exposant avoir perdu leur épargne en s’engageant dans une opération n’atteignant pas la rentabilité escomptée.
Or, ils ne rapportent pas la preuve qu’un engagement de rentabilité ou d’auto-financement ait été pris par la société EDF Solutions solaires au moment de la conclusion du contrat. Il ressort des documents joints au bon de commande produits par la société EDF Solutions solaires que le prévisionnel de production d’électricité est bien indiqué comme étant indicatif car dépendant de facteurs imprévisibles tels que la météo.
En considération de ces développements, les demandeurs échouent à rapporter la preuve tant de manœuvres dolosives des défenderesses que d’un préjudice lié à ces dernières ou à la faute de la banque ci-dessus relevée. Ils bénéficient en effet d’une installation manifestement fonctionnelle, bien que le rendement qu’ils espéraient ne soit pas atteint, alors qu’ils ne justifient pas d’impayés s’agissant du remboursement du prêt ni de la précarité de leur situation financière.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer, et la société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE seront condamnés à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les importantes conséquences qu’engendrerait une exécution immédiate de la présente décision du fait des restitutions réciproques et de la remise en état de la toiture par la société EDF Solutions solaires constituent un motif légitime justifiant d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat souscrit le 19 mai 2020 par Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] auprès de la société EDF Solutions solaires (anciennement EDF ENR),
CONSTATE en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu entre Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] et la SA DOMOFINANCE le 19 mai 2020,
CONDAMNE la société EDF Solutions solaires à restituer à Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] la somme de 17440 euros au titre du prix de vente,
ORDONNE à Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] de restituer à la société EDF Solutions solaires l’installation et l’ensemble des équipements posés à leur domicile dans le cadre du contrat, la société EDF Solutions solaires devant procéder à ses frais à la dépose et à la remise en état de la toiture dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’obligation de la société EDF Solutions solaires de dépose et de remise en état sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte provisoire courant pendant un délai de six mois,
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
REJETTE la demande de Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] tendant à prévoir qu’à défaut de dépose dans un certain délai, la société EDF Solutions solaires serait réputée avoir renoncé à récupérer le matériel installé,
CONDAMNE Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] solidairement, à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 17440 euros correspondant au capital emprunté, sous réserve des sommes déjà versées par eux en exécution du contrat de prêt,
REJETTE la demande de garantie formulée par la SA DOMOFINANCE,
DEBOUTE Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] de leur demande d’indemnisation fondée sur le manquement au devoir de mise en garde de l’établissement de crédit,
DEBOUTE Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] de leur demande de prononcé d’une déchéance du droit aux intérêts,
DEBOUTE Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE aux dépens,
CONDAMNE in solidum la société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE à payer à Madame [K] [U] et Monsieur [N] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société EDF Solutions solaires et la SA DOMOFINANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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