Tribunal Judiciaire de Lyon, Ppp pole circuit long s3, 20 janvier 2026, n° 23/04005
TJ Lyon 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité du bon de commande

    La cour a constaté que le bon de commande ne respectait pas les exigences de précision sur le délai de livraison, entraînant la nullité du contrat de vente.

  • Accepté
    Conséquence de la nullité du contrat

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente en raison de l'annulation du contrat de vente.

  • Accepté
    Obligation de remise en état suite à l'annulation

    La cour a ordonné la désinstallation du matériel et la remise en état de l'immeuble à la charge de la société EDF.

  • Accepté
    Annulation du contrat de vente entraînant l'annulation du contrat de crédit

    La cour a constaté que l'annulation du contrat de vente entraîne l'annulation du contrat de crédit.

  • Rejeté
    Absence de préjudice lié à la faute de l'établissement de crédit

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas établi de préjudice résultant de la faute de l'établissement de crédit.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'endettement

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [U] ont assigné EDF ENR et DOMOFINANCE en nullité de leurs contrats, demandant la restitution des sommes versées et des dommages et intérêts. Ils invoquent des manquements d'EDF ENR dans la fourniture d'informations obligatoires et une erreur sur la rentabilité, ainsi que des fautes de DOMOFINANCE dans la gestion du crédit.

La juridiction a prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec EDF ENR en raison d'un délai de livraison insuffisamment précis, entraînant la nullité du contrat de crédit affecté avec DOMOFINANCE. EDF ENR est condamnée à restituer le prix d'achat, tandis que les époux [U] doivent restituer l'installation.

DOMOFINANCE, malgré une faute dans le déblocage des fonds, n'a pas été privée de son droit à la restitution du capital, les époux [U] n'ayant pas prouvé de préjudice. Les demandes subsidiaires des époux [U] concernant le devoir de conseil et le préjudice moral ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 23/04005
Numéro(s) : 23/04005
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

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