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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 nov. 2024, n° 23/06143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/06143 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7C5
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 25 Novembre 2024
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2012 M. [B] [M] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE une convention de COMPTE COURANT n°[XXXXXXXXXX01] ;
Par exploit d’huissier signifié le 10/08/2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [B] [M] d’avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 04/10/2023 sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier, en paiement du solde débiteur du compte ;
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l’affaire renvoyée à différentes reprises pour être fixée à plaider au 17/04/2024 ;
A cette dernière audience la demanderesse par la voie de son conseil soutient ses écritures en répliques, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles elle sollicite :
— DEBOUTER M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence:
— CONDAMNER Monsieur [B] [M] au paiement de la somme principale de 6 326.79 €, au titre du solde débiteur du compte courant PRIVE n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle soutient que :
— A chaque fois qu’un client souhaite accéder à son compte en ligne il doit s’authentifier à l’aide de ses données personnelles ;
— En l’espèce 9 règlements ont été réalisés par CB sur Internet, pour cela Monsieur [B] [M] a, à chaque reprise, saisi ses données personnalisées puis saisi un code à usage unique reçu par téléphone ;
— Ainsi chaque opération a été validée par Monsieur [B] [M] à l’aide de son téléphone portable ;
M. [B] [M] quant à lui par la voie de son avocat soutient ses conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
— Débouter LA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes
— Reconventionnellement condamner la LYONNAISE de banque à la somne de 5641 euros de dommages et intérêts outre 1000 euros de préjudice moral
— Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
A l’appui de ses demandes il soutient que :
— Son compte a été piraté le 28 décembre 2022 pour un montant de 5402,07 euros ; une plainte a été déposée le 5 janvier 2023.
— Deux courriers en date des 3 avril et 15 juin 2023 ont été adressés à la banque en suite de leurs mises en demeure sans réponse.
— Le compte courant n’est pas autorisé à fonctionner à découvert.
— Il incombe à la banque de prouver que l’utilisateur du service a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations et ce sur le fondement des articles L 133-18, L133-19 et L 133-23 du code Monétaire et Financier.
Par jugement avant dire droit en date du 18/06/2024 la juridiction a procédé à la réouverture des débats aux fins d’inviter la demanderesse et la défenderesse d’avoir à produire :
— la liste des actes litigieux ayant donné lieu au dépôt de plainte du 05/01/2023 en précisant impérativement :
— Leur nombre et date précise ; quel est le compte débité
— Leur montant débité pour chacune des opérations ainsi que le montant total cumulé ;
— Le nom du ou des bénéficiaires
— Préciser le mode de règlement, cb, virement, ou autre ;
— Pour la banque produire les relevés correspondant à ces mêmes transactions avec le nom et coordonnées des bénéficiaires de chacune d’entre elles
La SA LYONNAISE DE BANQUE était invitée d’avoir à produire impérativement :
— Tout document contractuel mentionnant le montant exact du découvert autorisé sur le compte N° 00078347701 par application du« contrat CIC» régularisé le 20/08/2015 ;
— Préciser par tout document le mode de fonctionnement de la CB offerte en suite du contrat modificatif du 20/08/2015 et indiquer plus particulièrement s’il s’agit d’un débit différé ou immédiat et indiquer plus particulièrement s’il s’agit d’un débit différé ou immédiat précise le plafond maximum sur 30 jours et ou 7 jours.;
A l’audience du 25/09/2024, les parties sont représentées par leurs conseils, chacune d’entre elles s’en reportant à ses écritures par lesquelles elles maintiennent leurs demandes, et auxquelles il est expressément renvoyé pour des plus amples informations ;
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25/11/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Article L133-16 du code monétaire et financier prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L133-17 I du code précité indique que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Par ailleurs, article L.133-19 du même code précise en son paragraphe IV que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Enfin l’article L.133-6 du code précité énonce qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En l’espèce :
Et d’une part, le 4 juillet 2012 M. [B] [M] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE une convention de COMPTE COURANT n°[XXXXXXXXXX01] ; une convention de découvert ayant été régularisée postérieurement par les parties le 24/07/2023 à hauteur de 1500 € pour une durée indéterminée ; de sorte que, contrairement à ses affirmations M. [B] [M] a bien bénéficié d’un découvert depuis cette dernière date ;
Toutefois, et à défaut de démontrer l’existence d’une nouvelle convention de découvert ou de démonter l’existence antérieure d’un découvert tacite portant modification des conditions prévues à celle du 24/07/2023, la SA LYONNAISE DE BANQUE a manifestement commis une faute en procédant, en violation de ses obligations contractuelles, au règlement des 9 opérations successives litigieuses pour un montant total de 5 641 € portant ainsi le compte à un solde négatif au-delà de 1 500 € ;
De même, en s’abstenant de vérifier si la dépense litigieuse, particulièrement importante effectuée le même jour dans un laps de temps infime, en présence d’un plafond fixé à 1 500 €, ne présentait pas à l’examen du compte carte un caractère anormal ou inhabituel, la SA LYONNAISE DE BANQUE a manifestement commis une faute engageant sa responsabilité ;
D’autre part, il n’est pas contesté que M. [B] [M] a expressément consenti aux différentes opérations via l’utilisation des codes d’authentification, et code de sécurité reçu par SMS et mot de passe banque en ligne ;
Toutefois, il résulte de l’examen de son dépôt de plainte régularisé le 05/01/2023 et des courriers qu’il a adressé à sa banque que si M. [B] [M] reconnait s’être connecté à son espace bancaire personnel au moment de la fraude et avoir communiqué avec un tiers se faisant passer pour un employé de la SA LYONNAISE DE BANQUE, il conteste avoir autorisé un quelconque paiement au profit des divers bénéficiaires de la somme de 5 641€.
Il demeure manifeste que M. [B] [M] a été trompé par son interlocuteur qui après avoir usurpé les fonctions d’employé de la banque et avoir eu accès à des informations relatives à son compte, a obtenu un paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE ; dès lors M. [B] [M] a été trompé sur la nature de l’opération qu’il a involontairement accordée, autorisant un règlement immédiat, en pensant autoriser une régularisation en remboursement de fraude en cours sur son compte, l’opération ainsi réalisée peut être par conséquent considérée comme une opération de paiement non autorisée.
Enfin à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un comportement fautif ou d’un manquement grave de la part de son client ; SA LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande ;
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive :
En l’absence d’une disposition particulière relative à la résistance abusive, l’article 1240 du code civil a vocation à s’appliquer. Il dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’ester en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude abusive du défendeur.
Il n’est ainsi possible d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de cette résistance a été démontré, la preuve de la résistance abusive passant obligatoirement par la preuve de l’abus.
Il n’est pas établi que la partie demanderesse aurait abusé de son droit d’agir en justice, ou qu’elle aurait été animée d’une intention malveillante.
En l’espèce, M. [B] [M] ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de la SA LYONNAISE DE BANQUE, il sera donc débouté de la demande présentée à ce titre.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [B] [M] ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer leur défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; ils seront par suite déboutés de sa demande ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce la SA LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée à payer à M. [B] [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Succombant, la SA LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes ;
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [B] [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE M. [B] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25/11/2024,
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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