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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ CPAM 61 ORNE HD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00044
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY5G
Objet du recours : Contestation taux IPP de 10%
CMRA du 24.07.2025
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep : Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Guillaume CHESNOT,avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, Monsieur [X] [M], boucher au sein de la société [1] depuis le 6 juillet 2004, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « épaule droite très douloureuse empêchant de lever le bras dans [son] travail ; échographie et IRM indiquant rupture du tendon supraépineux de l’épaule ; chirurgie prévue le 29/8 prochain ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [D] [B] en date du 24 juin 2022 constatant une « tendinite épaule droite coiffe des rotateurs tableau 57 ».
La date de première constatation de la maladie était fixée au 7 juin 2022.
Au terme de son instruction, le 5 mai 2023, la CPAM a informé la société [1] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite présentée par Monsieur [X] [M] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 6 mars 2025 par le médecin conseil.
Par décision notifiée à l’employeur le 12 mars 2025, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [M] à hauteur de 10% à compter du 7 mars 2025 aux motifs suivants : « rupture de la coiffe droite opérée chez un boucher gaucher il n y a plus de projet thérapeutique la consolidation est donc acquise garde séquelles douloureuses et fonctionnelles ».
Suivant courrier recommandé en date du 6 mai 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la [2] ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 10%.
Au terme de sa séance du 24 juillet 2025, la [2] a confirmé le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [X] [M]. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 28 juillet 2025.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la [2].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de sa requête du 26 septembre 2025, la société [1] demande au tribunal de :
Réduire le taux d’IPP à de plus justes proportions au regard des mentions du rapport d’évaluation des séquelles communiqué par le médecin conseil de la caisse et le fixer, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, à 6% ; Ordonner une consultation sur pièces exécutée à l’audience et confiée au médecin consultant que le tribunal aura choisi, ou, à défaut, ordonner une expertise médicale judiciaire ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [1], rapport de son médecin conseil à l’appui, demande au tribunal de ramener le taux d’incapacité permanente partielle (désigné ci-après « taux d’IPP ») à 6% motif pris du caractère incomplet de l’examen médical mené par le médecin conseil de la caisse.
Dans ses conclusions du 8 décembre 2025, la CPAM de l’Orne sollicite du tribunal de :
Constater que le taux d’incapacité partielle permanente de 10% attribué à Monsieur [M] [X] suite à sa maladie professionnelle est parfaitement justifié ;Rendre opposable à la Société [1] l’attribution d’un taux d’IPP de 10% à son salarié, Monsieur [M] [X] ; Ne pas faire droit à la demande d’expertise ;Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son argumentaire et en réponse à la note médicale établie par le médecin conseil de l’employeur, la caisse soutient qu’un taux d’incapacité permanente partielle ne s’apprécie pas en fonction des examens réalisé ni d’une fourchette basse financièrement plus favorable à l’employeur mais bien au regard de l’état pathologique de l’assuré.
Elle ajoute que le médecin conseil a parfaitement apprécié le taux d’incapacité permanente partielle accordé à Monsieur [X] [M] en le modulant au regard des mouvements lésés et de ceux qui ne l’étaient pas.
Elle signale par ailleurs que la note médicale établie par le Docteur [W] [O] n’a pas convaincu les médecins siégeant à la [2] et que l’employeur n’apporte, au stade contentieux, aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle confirmé par trois médecins.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande de consultation médicale afférenteEn application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas de droit. Si le juge dispose de la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise, notamment pour vérifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un assuré, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été attribué à Monsieur [X] [M] au titre de sa maladie professionnelle du 7 juin 2022, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La fixation de ce taux était motivée par les conclusions médicales suivantes : « rupture de la coiffe droite opérée chez un boucher gaucher il n y a plus de projet thérapeutique la consolidation est donc acquise garde séquelles douloureuses et fonctionnelles ».
Le barème indicatif en matière d’accidents du travail visé à l’annexe I de l’article R. 434-32 sus cité, prévoit au point intitulé « 1.1.2 [Y] DES FONCTIONS ARTICULAIRES », concernant l’épaule, un taux oscillant entre 8 et 10 %, en présence d’une limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant. En présence d’une périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
Ainsi, il est d’ores et déjà possible de constater que le taux d’incapacité partielle de 10% retenu par la [2] se situe dans la fourchette proposée par le barème
Pour combattre ce taux, la société [1] se prévaut des conclusions de son médecin conseil, le Docteur [W] [O], qui conclut à un examen clinique incomplet, sans notion d’évaluation actif/passif, sans comparaison avec le côté sain et sans mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal.
Toutefois, il importe peu que le médecin conseil de la caisse ait procédé ou non à l’examen de l’ensemble des gestes listés par le barème puisque, comme le rappelle le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, cet outil n’a qu’un caractère indicatif.
De fait, le praticien reste libre dans la détermination des examens nécessaires à l’évaluation des séquelles de l’assuré.
En tout état de cause, la partie concernant l’épaule du point « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » du barème indicatif ne prévoit pas d’évaluation actif/ passif.
Il n’y a donc pas lieu, comme le suggère le Docteur [W] [O], de retenir la fourchette basse du barème « car l’examen n’a pas été pratiqué ni en contro-latéral ni en actif et en passif ».
Par ailleurs, le taux de 8% proposé par ce médecin en raison de la présence de « 2 mouvements normaux sur 6, 1 mouvement très légèrement limité sur 6 et 3 mouvements moyennement limités sur 6 » est anormalement bas au regard de ceux prévus au barème, à savoir un taux compris entre 8 et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
L’analyse menée par la [2], qui a tenu compte de la « limitation moyenne de l’abduction et de l’antépulsion et légère de la rétropulsion et de la rotation interne » mais également de « la normalité des autres amplitudes articulaires » pour confirmer le taux de 10% fixé par le médecin conseil de la caisse, apparaît davantage conforme à l’état séquellaire de Monsieur [X] [M].
Au surplus, il sera signalé que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse ne semble pas tenir compte de la symptomatologie douloureuse observée chez l’assuré, qui aurait pu entraîner une majoration du taux de 5 points supplémentaires.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité suggéré par le Docteur [W] [O] apparaît en complet décalage avec la réalité des séquelles dont souffre Monsieur [X] [M].
Enfin, il sera rappelé à toutes fins utiles que les observations médico-légales formées par le médecin mandaté par l’employeur ont été prises en considération par la [2], commission composée notamment d’un médecin expert près la cour d’appel, qui a néanmoins pris la décision de confirmer le taux de 10%.
Il s’ensuit que l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier une dévaluation du taux attribué par la caisse, lequel est conforme au barème indicatif au vu des séquelles fonctionnelles constatées sur la personne de Monsieur [X] [M].
En l’absence de difficulté d’ordre médicale, rien ne justifie le réexamen du taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [M] par le biais d’une mesure de de consultation médicale.
Il convient dès lors de confirmer le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [X] [M] opposable à l’employeur à hauteur de 10 % et de rejeter la demande de consultation sollicitée par la société [1].
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 347 220 089, de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [X] [M] ;
DIT que ce taux est opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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