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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 23/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
S.C.I. GESTION DES ETABLISSEMENTS MEDICO SOCIAUX DE LA RE TRAITE COMPLEMENTAIRE
C/
S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION Représentée par la SELARL [F] [I]
, S.E.L.A.R.L. [F] [I]
N° RG 23/01408 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. GESTION DES ETABLISSEMENTS MEDICO SOCIAUX DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ARTIS CONSTRUCTION représentée par la SELARL [F] [I], agissant par Maître [F] [I], désigné par le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 septembre 2022, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTIS CONSTRUCTION,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maîtres Nicolas BES et Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [F] [I] identifiée sous le numéro RCS 843 481 714, agissant par Maître [F] [I], désigné par le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 septembre 2022, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARTIS CONSTRUCTION,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maîtres Nicolas BES et Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat plaidant au barreau de LYON
Vu le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Lyon prononçant le redressement judiciaire de la société Artis Construction ;
Vu le jugement du 14 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lyon prononçant le placement en liquidation judiciaire de la société Artis Construction ;
Vu la procédure au fond engagée par la SCI de Gestion des Etablissement Médico-Sociaux de la Retraite Complémentaire (SCI GEMS RC) devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 22 juin 2023 à la société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, et à la SELARL [F] [I], enrôlée sous le n° RG 23/1408, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I], et ce à titre chirographaire, pour un montant total de 2 581 691, 93 euros;
Vu la procédure au fond engagée par la SCI de Gestion des Etablissement Médico-Sociaux de la Retraite Complémentaire (SCI GEMS RC) devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 2 mai 2024 à la société Artis Construction, et enrôlée sous le n° RG 24/1236, aux fins de voir :
— fixer sa créance au passif de la société Artis Construction et ce à titre chirographaire et pour le montant total de 2 581 691,93 euros ;
— la recevoir en sa demande en intervention forcée formée à l’encontre de la société Artis Construction et la déclarer bien fondée ;
— ordonner la jonction de l’instance avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1408 ;
— déclarer la décision à intervenir dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1408 opposable à la société Artis Construction ;
— condamner la société Artis Construction à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 décembre 2023 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/1408, par lesquelles la société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SELARL [F] [I] ont contesté la recevabilité des demandes de la SCI GEMS RC au motif que le débiteur en ses droits propres n’avait pas été assigné ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/1408, par lesquelles la SCI GEMS RC a contesté l’irrecevabilité de sa demande ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2024 dans l’instance enrôlée sous le n° RG 23/1408, par lesquelles la société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SELARL [F] [I] ont indiqué que leur incident en date du 14 décembre 2023 était devenu sans objet au regard de l’assignation délivrée le 2 mai 2024 à la société Artis Construction ;
L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état le 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la jonction :
Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les deux affaires enrôlées sous les n° RG 23/1408 et 24/1236 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/1236 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/1408, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
— Sur la fin de non-recevoir :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, par conclusions d’incident, la société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SELARL [F] [I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il déclare irrecevable les demandes de la SCI GEMS RC qui n’a pas attrait à la cause la société Artis Construction dans l’exercice de ses propres droits.
Or, par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, la société Artis Construction en ses droits propres a été assignée par la SCI GEMS RC devant le tribunal judiciaire d’Angers. La société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SELARL [F] [I] ont elles-même reconnu que leur incident n’avait plus lieu d’être.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident est devenue sans objet.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL [F] [I] ainsi que la SCI GEMS RC seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 23/1408 et RG n°24/1236, sous le seul numéro RG n° 23/1408 ;
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL [F] [I], est devenue sans objet en raison de la mise en cause de la société Artis Construction, dans l’exercice de ses droits propres ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions de Me Patrick Barret, avocat de la société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, et de la SELARL [F] [I] ;
Déboute la société Artis Construction, représentée par la SELARL [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL [F] [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI GEMS RC de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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