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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 29 mai 2026, n° 26/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00478 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILRH
Minute : N° RC 26/00478
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [U] [R]
Non comparant, représenté par Me Juliette RATTIER
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 15 novembre 2021, concernant :
M. [U] [R]
né le 05 Janvier 1998 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 27 mai 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [R]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 mai 2026
Vu les débats à l’audience du 29 mai 2026.
M. [U] [R] n’a pas souhaité comparaître.
Maître RATTIER Juliette a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
En l’espèce, M. [F] [U] devenu M. [R] [U] à compter du 9 août 2023 est né le 5 janvier 1998. ll a été admis le 15 novembre 2021 en soins psychiatriques sous la forrne de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale prise le 15 novembre 2021 par la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Angers concernant des faits de meurtre sur la personne de sa grand-mère, suivie d’une ordonnance du même jour ayant décidé l’admission en hospitalisation complète en psychiatrie sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale et des expertises des docteurs [X] et [O].
Dans ce contexte au regard de la nature des faits (punis d‘au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 ll du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtes de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées an ll de l’article L 321.1-12 (article l. 3213-4 dernier alinéa).
Par ordonnance du 10 octobre 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [R];
Il n’y a des lors pas lieu a l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par arrêté du 25 novembre 2025, le Préfet du Maine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins qui prévoyait notamment la possibilité d’une hospitalisation de courte durée à temps complet pour 7 jours.
Cette décision a été notifiée à M. [U] [R] le 27 novembre 2025.
Les certificats mensuels obligatoires depuis la mise en place du programme de soins sont également joints au dossier.
Suivant certificat du 13 mai 2026, le Docteur [K] [Z] indiquait que M. [U] [R] a été admis au [Etablissement 1] le 12 mai 2026 à sa demande. Il concluait que les soins hospitaliers se poursuivaient pour une courte durée.
Le Docteur [K] [Z] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration de M. [U] [R] en hospitalisation complète suivant certificat du 18 mai 2026 à 12h32 en faisant valoir qu’à ce jour, la restauration psychique reste partielle malgré l’absence d’éléments cliniques en faveur d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique; que la thymie est neutre, sans idées suicidaires, le sommeil est restauré; qu’il conserve en revanche des idées noires fluctuantes, en lien avec des ruminations persistantes; qu’il reste calme adapté et cohérent, sans difficultés retrouvées dans les interactions interpersonnelles; que le discours est cohérent, sans éléments délirants ou de désorganisation retrouvés; que de même il n’est pas repéré de processus hallucinatoires; qu’il ne remet pas en cause les soins et les adaptations nécessaires au regard de la fragilité clinique actuelle; qu’ainsi, l‘état de santé reste fragile pour envisager des perspectives ambulatoires à ce jour, motivant sa réintégration en hospitalisation complète sans consentement afin de consolider son état et pouvoir reprendre rapidement les soins ambulatoires antérieurement mis en oeuvre.
Par Arrêté du Préfet du Maine et Loire en date du 18 mai 2026, M. [R] [U] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [U] [R] le 19 mai 2026.
L’avis motivé en date du 22 mai 2026, dressé par le Docteur [K] [Z] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment qu’à ce jour, l’évolution favorable se poursuit avec une restauration thymique, sans idées noires ou suicidaires; qu’il persiste un fond anxieux, surtout d’anticipation, sans retentissement sur les fonctions instinctuelles; que l’intéressé conserve une thymie neutre, ainsi qu’un discours fluide cohérent et adapté; qu’il n’est pas retrouvé d’éléments délirants ou de désorganisation ni de processus hallucinatoires; qu’il ne remet pas en cause les soins et les adaptations nécessaires au regard de la fragilité clinique actuelle; qu’il va reprendre progressivement ses temps d’activités ambulatoires au sein de l’HDJ ainsi que des temps à son
domicile afin de sécuriser sa future sortie d’hospitalisation; que dans l’intervalle de la reprise de soins ambulatoires sans Ie consentement, I‘hospitalisation complète en soins sans consentement reste justifiée afin de consolider son état psychique.
L’avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 du Code de la Santé Publique, réuni le 22 mai 2026, reprend les mêmes observations.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 18 mai 2026 aux diverses autorités concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [U] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 29 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette RATTIER
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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