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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 14 oct. 2024, n° 22/09991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/09991 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XK7R
Jugement du 14 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
MAIF – SERVICE SINISTRE-Compagnie d’assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [D] [C]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (59)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[M] MUTUAL INSURANCE – société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe CHOULET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2017, alors qu’il se trouvait en vacances en Corse avec ses parents, [G] [D] [C], âgé de 5 ans, a chuté d’un muret.
Transporté à la polyclinique du sud de la Corse, il a été pris en charge par le docteur [A] spécialiste en médecine générale. Une radiographie a mis en évidence une fracture d’allure multidirectionnelle de l’extrémité supérieure de l’ulna et une luxation de la tête radiale. Le docteur [A] a prescrit un plâtre associé à un traitement antalgique.
Le 22 août 2017, des médecins du CHRU de [Localité 9] ont préconisé une intervention chirurgicale de la luxation de la tête radiale. Quatre hospitalisations, notamment pour une ostéotomie justifiée par la persistance d’une subluxation mais également pour le retrait progressif des broches, ont encore été nécessaires.
Par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique MAIF, Madame [I] [C] et Monsieur [R] [D], parents de la victime, se sont rapprochés de la SHAM, en sa qualité d’assureur de la polyclinique du sud de la Corse, laquelle a dénié sa garantie pour divers motifs successifs.
Dans ce contexte, une expertise amiable non contradictoire a été confiée par la MAIF au docteur [L] [P], lequel a rédigé son rapport le 13 juin 2022.
Par acte d’huissier signifié le 25 novembre 2022, Madame [I] [C], Monsieur [R] [D] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [D] [C], ainsi que la MAIF ont fait assigner la société SHAM (devenue [M]) en sa qualité d’assureur de la polyclinique du sud de la Corse devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, Madame [I] [C], Monsieur [R] [D] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [G] [D] [C], ainsi que la MAIF sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER [M] à réparer intégralement les préjudices de Monsieur [G] [D]-[C] en lien avec le retard de diagnostic survenu le 10 août 2017
CONDAMNER [M] à verser aux requérants les indemnités suivantes, poste par poste :
Pour Madame [C] et Monsieur [D] ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [G] [D]-[C] :
Dépenses de santé actuelles : NéantFrais divers : 524,19 €Assistance par tierce personne temporaire : 2 628 €Déficit fonctionnel temporaire : 2 258,20 €Souffrances endurées : 4 000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 18 690 €Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Pour la MAIF :
Frais divers (frais d’expertise) : 712 €
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel médecin expert, de préférence spécialisé en chirurgie pédiatrique, près la Cour d’appel de Lyon, qu’il plaira à votre tribunal, aux fins d’examiner Monsieur [G] [D] [C] dans le cadre de la mission telle que développée précédemment
METTRE A LA CHARGE de la compagnie [M], partie succombante, les frais de consignation
En tout état de cause,
CONDAMNER [M] à verser aux requérants la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître GRANDGUILLOTTE, SELARL ARCADIO et Associés, sur son affirmation de droit, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les demandeurs considèrent que la responsabilité de la polyclinique du sud de la Corse est engagée en raison de la faute commise par le docteur [A] tenant à l’erreur de diagnostic de la luxation de la tête radiale ayant retardé sa prise en charge. Ils relèvent que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice de [G] [D] [C] est démontré par le rapport du docteur [P], qui confirme l’analyse des médecins lillois. Dès lors, ils sollicitent la liquidation du préjudice corporel de [G] [D] [C], sur la base de l’avis du docteur [P] et des pièces médicales versées au débat.
Subsidiairement, si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, ils concluent à l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à un chirurgien pédiatrique, portant tant sur le principe de la responsabilité que sur l’évaluation du préjudice de l’enfant.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société d’assurance mutuelle [M] (anciennement SHAM) en sa qualité d’assureur de la polyclinique du sud de la Corse sollicite du tribunal de :
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes adverses comme étant injustifiées et infondées
A titre subsidiaire,
RETENIR que le retard de diagnostic reproché à la prise en charge au sein de la polyclinique du sud de la Corse ne peut être à l’origine que d’un préjudice de perte de chance d’éviter une subluxation persistante de 50%
APPLIQUER la perte de chance de 50%
ORDONNER la liquidation des préjudices de la manière suivante :
— Frais d’expertise : 762 €, pour lesquels il convient d’appliquer la perte de chance de 50%, soit 381 €
— REJETER la demande présentée au titre des frais de déplacements, en l’absence de démonstration de la réalité des frais sollicités et de leur imputabilité
— REJETER la demande au titre des frais de communication de dossier comme étant infondée, la facture produite, par les demandeurs, à ce titre, étant une facture de frais de séjour
— REJETER la demande présentée au titre de l’assistance tierce personne temporaire comme étant infondée ; A titre subsidiaire, ALLOUER la somme de 267,41 €, dont il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 50%, soit 133,705 €
— DFT : 1 831,95 dont il convient d’appliquer la perte de chance de 50 %, soit la somme de 915,98 €,
— Souffrances endurées : 2 000 €, dont il convient d’appliquer la perte de chance de 50%, soit la somme de 1 000 €
— REJETER la demande au titre du préjudice esthétique temporaire comme étant infondée ; A titre subsidiaire, ALLOUER la somme de 200 € dont il convient d’appliquer la perte de chance de 50%, soit 100 €
— DFP : 16 170 €, dont il convient d’appliquer la perte de chance de 50%, soit la somme de 8085 €,
— Préjudice esthétique permanent : 500 € dont il convient d’appliquer la perte de chance de 50%, soit 250 €.
A titre infiniment subsidiaire,
Lui DONNER ACTE qu’elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations quant à la responsabilité de la clinique Porto Vecchio dans la prise en charge de [G] [D] [C]
DESIGNER, aux frais avancés des consorts [C], tel expert, spécialisé en médecine d’urgence,
Dans tous les cas,
REJETER la demande de condamnation des consorts [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
CONDAMNER les consorts [C] [D] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société [M] considère que la faute du docteur [A], susceptible d’engager la responsabilité de la polyclinique du sud de la Corse, n’est pas établie dès lors que le médecin a pris en charge [G] [D] [C] de manière consciencieuse, adaptée et diligente. Ainsi, elle considère que son erreur de diagnostic n’est pas fautive.
Elle critique le rapport d’expertise non contradictoire, à la fois sur son insuffisance et sur ses conclusions concernant le lien de causalité entre l’erreur de diagnostic de la luxation de la tête radiale ayant retardé sa prise en charge et la nécessité d’une ostéotomie pour subluxation persistante. L’assureur relève que la CPAM estime que le retard de diagnostic invoqué n’a pas entraîné de soins supplémentaires.
En tout état de cause, la société [M] soutient que le préjudice ne peut être constitué que d’une perte de chance de 50% d’éviter une subluxation persistante.
A titre infiniment subsidiaire, la société [M] émet toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Si cette mesure devait être décidée, elle conclut à la désignation d’un médecin spécialisé en médecine d’urgence.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la polyclinique du sud de la Corse
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce les consorts [D]-[C] fondent leurs prétentions indemnitaires principalement sur la base du rapport établi par le docteur [L] [P], lequel a été mandaté par leur assureur protection juridique, la MAIF. Cette expertise amiable a été menée en l’unique présence des parents de [G] [D]-[C].
La société [M] discute en premier lieu le caractère fautif de l’erreur de diagnostic reprochée au docteur [A], en ce que celui-ci a délivré des soins consciencieux, adaptés et diligents. Surtout l’assureur critique la conclusion du docteur [P] suivant laquelle la persistance de la subluxation de la tête radiale après la première intervention chirurgicale est imputable à son retard de prise en charge d’une durée de douze jours, causé par l’erreur de diagnostic du docteur [A].
Le caractère non-contradictoire de l’expertise du docteur [P] n’a pas permis à la société [M] de discuter immédiatement ses conclusions. A cet égard, le courrier complémentaire de l’expert amiable, daté du 27 janvier 2021, dans lequel il maintient son analyse face au positionnement de l’assureur qui lui est rapporté, ne peut s’analyser comme un débat médico-légal répondant au cadre fixé par le code de procédure civile.
De plus, si le point de vue du docteur [P] rejoint celui mentionné par un médecin lillois dans un courrier du 14 septembre 2017, il est notable que la CPAM a indiqué au conseil des demandeurs n’avoir aucun préjudice à faire valoir dès lors que le retard de diagnostic n’a pas entraîné de soins supplémentaires et que [G] [D] [C] aurait eu des soins équivalents à ceux prodigués même en présence d’un diagnostic posé correctement auprès de ses parents.
Dans ce contexte, le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé par les pièces versées au débat et considère nécessaire d’organiser une expertise contradictoire en application des articles146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile. La mesure doit porter à la fois sur l’éventuelle responsabilité de la polyclinique du sud de la Corse et sur les éventuels préjudices subis par [G] [D] [C].
La mesure d’instruction doit être exécutée aux frais avancés des demandeurs, qui y ont intérêt, et suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de [G] [D] [C] confiée au :
Docteur [F] [O], expert près la Cour d’appel de Lyon
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical avec l’accord des représentants légaux
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet du patient en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DIT que Monsieur [R] [D] et Madame [I] [C] en leur qualité de représentants légaux de [G] [D] [C] devront consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 décembre 2024 sous peine de caducité de l’expertise
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l’occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
RESERVE les dépens et les prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond du cabinet ARCADIO, à notifier avant le 02 octobre 2025 minuit sous peine de rejet
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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