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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 nov. 2025, n° 24/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04363 DU 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04440 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SKB
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
née le 27 Décembre 1982 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024013830 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
comparante en personne assistée de Me Sophia PAPAPOLYCHRONIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : DEODATI Corinne
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [E] a sollicité le 07/02/2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 15] ([17]) des Bouches-du-Rhône.
La [12] ([11]) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 05/09/2024 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par requête remise en main propre au secrétariat-greffe le 10 octobre 2024, Madame [E], assistée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [13] rejetant sa demande.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Madame [E] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 10/06/25 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, communiqué aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 dans les formes et délais légaux.
La [17] a produit une copie des documents médicaux de Madame [E] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative de son dossier.
La [9] et la [19], appelées en la cause, ne sont pas représentée à l’audience et n’ont déposé aucune observation.
Le conseil de Madame [E] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé, outre de condamner la [19] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les éléments médicaux produits caractérisent un taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et demande subsidiairement une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond :
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du code de la sécurité sociale ;
VU l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
À ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
En l’espèce, il résulte de la consultation médicale clinique confiée au Docteur [G] que « Madame [E] présente des douleurs chroniques associées à une impotence fonctionnelle en rapport :
– Avec des polyarthralgies axiales et périphériques chroniques inflammatoires
– Avec une algodystrophie du membre supérieur droit qui complique une arthrodèse du poignet droit réalisée en janvier 2024. En effet madame présente une arthrose du poignet droit évoluée secondaire à un traumatisme dans l’enfance qui a été traité chirurgicalement une première fois en septembre 2022 avec résection de la première rangée du carpe et mise en place d’une prothèse.
– Avec des lombalgies chroniques en rapport avec une discopathie L5 – S1 traitée initialement médicalement puis par infiltrations et enfin par arthrodèse L5 – S1 en avril 2025 (sciatique gauche).
On retrouve également dans ses antécédents : une obésité, une hernie hiatale, une hystérectomie avec ovariectomie bilatérale réalisée en 2023 dans un contexte de fibrome.
Traitement : antalgique de palier 2.
L’examen médical retrouve une surcharge pondérale de 28 kg. L’auscultation cardiopulmonaire est normale. Madame porte une orthèse à visée antalgique au niveau de l’avant-bras et du poignet de la main droite qui lors de son retrait permet de constater un membre œdématié inflammatoire en phase chaude d’une algodystrophie. On retrouve une limitation des amplitudes articulaires au niveau du membre supérieur droit la flexion extension active du rachis dorsolombaire est douloureuse.
Au total on retient :
Déficiences viscérales et générales : Déficience de la régulation pondérale entraînant des incapacités Trouble d’importance moyenne compris entre 20 et 45 %Base de l’évaluation : annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées CHAPITRE VI. section 1. V.2 CHAPITRE VI. section 3. II
Déficiences de l’appareil locomoteur : déficience mécanique des membresDéficience modérée Taux compris entre 20 et 40 % avec gêne dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale professionnelle et domestique
Base de l’évaluation : annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées CHAPITRE VII. III. 2
On identifie dans ce dossier une aggravation postérieure au 7 février 2024 qui ne peut être pris en compte pour l’évaluation. »
Le médecin consultant commis par le tribunal conclut à un taux inférieur à 50% .
Page de
Si Madame [E] produit des pièces médicales à l’appui de sa contestation du taux reconnu par l’expert, des comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation, aucun n’expose en quoi le taux serait erroné et quel autre retenir au regard du barème, ce qui dès lors ne permet pas de fonder une expertise au regard de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Madame [E] mal fondé, et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Madame [E] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [R] [E] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et dit qu’elle présentait, à la date du 07/02/2024, un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
LAISSE les dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Madame [R] [E] ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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