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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 23/16587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expédition exécutoire
— Maître JEAN-PIMOR
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/16587
N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
02 et 05 Juin 2023
12 et 14 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
La société EMEIS anciennement dénommée ORPEA, venant aux droits en lieu et place de la société LES CHARMILLES, société anonyme au capital de 1.591.917,03 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 401 251 566, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0017.
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G] [F], demeurant [Adresse 3]
défaillant.
Madame [E] [G] [F], demeurant [Adresse 5]
à [Localité 1] (BELGIQUE),
défaillante.
Décision du 09 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/16587 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________________
Madame [X] [G] [F] a été hébergée dans l’établissement de la société EMEIS, anciennement ORPEA du 20 novembre 2019 au 15 avril 2020.
Le 15 avril 2020, elle est décédée à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [S] [G] [F] et Madame [E] [G] [F].
Le 16 décembre 2020 puis les 18 janvier 2021, 2 et 5 février 2021, 12 mars 2021, et 25 mars 2022, la société EMEIS a mis en demeure Monsieur [S] [G] [F] de régler les frais d’hébergement de sa mère.
Par lettre du 22 mars 2023, elle a mis en demeure Madame [E] [G] [F] de régler cette dette.
Par exploits du 12 et 14 décembre 2023, la société EMEIS, venant aux droits de la société ORPEA, a assigné Monsieur [S] [G] [F], Madame [E] [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société EMEIS, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [S] [G] [F] et Madame [E] [G] [F] à lui payer indivisément les sommes de :
— 16.559,40 euros avec intérêts de retard à compter du 16 Décembre 2020 pour Monsieur [S] [G] [F], et à compter du 10 Mars 2023 pour Madame [E] [G] [F], soit deux mois après la sommation d’avoir à opter du 10 Janvier 2023 ;
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner ces derniers à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats aux offres de droit.
La société EMEIS, venant aux droits de la société ORPEA, réclame le paiement des factures d’hébergement de Madame [X] [G] [F] sur les périodes susmentionnées. Sur le fondement de l’article 870 du code civil, elle affirme qu’en qualité d’héritier, Monsieur [S] [G] [F] et Madame [E] [G] [F] sont tenus de contribuer entre eux au paiement des dettes de la succession. Elle rappelle qu’elle a procédé a de nombreuses sommations de payer restant infructueuses.
Monsieur [S] [G] [F] et Madame [E] [G] [F], respectivement assignés dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile le 12 décembre 2023 et dans les formes du Règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 le 14 décembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société EMEIS pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 de ce code édicte qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver l’existence de celle-ci et que, réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve.
La société EMEIS verse aux débats un contrat de séjours du 20 novembre 2019 prévoyant un tarif journalier afférant à l’hébergement et un tarif journalier relatif à la dépendance.
Elle produit également neuf factures et un décompte en date du 27 octobre 2022 faisant état d’une dette de 16.559,40 euros en principal.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas, ne prouvent ni même n’allèguent avoir payé cette somme.
Ils seront condamnés à la payer à la demanderesse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société EMEIS ne justifie pas d’un préjudice particulier résultant du non-paiement de la somme due. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EMEIS les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [S] [G] [F] et Madame [E] [G] [F] seront condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [S] [G] [F] et Madame [E] [G] [F] à payer à la société EMEIS :
— La somme de 16.559,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— La somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat ;
Déboute la société EMEIS du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Octobre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
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