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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 21/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juin 2025
N° RG 21/01620 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7BS
N° Minute : 25/00646
AFFAIRE
[N] [W] épouse [I], [O] [I], [P] [I], [Y] [I], [K] [W], [R] [W]
C/
Société [25], [12]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [N] [W] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparante
assistée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
Monsieur [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant
assisté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
Monsieur [P] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
Madame [K] [W]
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
Madame [R] [W]
[Adresse 24]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094
DEFENDERESSES
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patrice HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517
[12]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Mme [S] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [I], né le 22 février 1999 et élève en 1ère année d’école d’ingénieur, a signé une convention de stage, le 16 avril 2020, avec la SAS [25], représentée par Mme [R] [U], pour la période du 25 mai 2020 au 17 juillet 2020.
Le 28 mai 2020, la SAS [25] a établi, une déclaration d’accident du travail concernant, M. [X] [I]. Il est fait mention d’un accident survenu le jour même, dans les circonstances suivantes : « un ouvrier voit une personne allongée au sol avec du sang au niveau de la tête (bâtiment C – salle d’exploitation). Le chef d’équipe a appelé immédiatement les pompiers. Cause de l’accident non définie ». Il est indiqué que la victime a été transportée à l’hôpital de la [22].
M. [I] est décédé le 30 mai 2020.
Le rapport médico-légal daté du 3 juin 2020 conclue de la manière suivante : « selon le procès-verbal transmis par les enquêteurs, l’intéressé aurait fait une chute de 5 à 6 mètres sur un chantier.
Le décès est secondaire à un polytraumatisme suite à une chute d’une grande hauteur.
Le scanner post-mortem a mis en évidence un traumatisme crânien avec fracture du rocher droit et de l’écaille temporale droite, un hématome parenchymateux droit, une hémorragie sous-arachnoïdienne de moyenne abondance.
Il a également été mis en évidence :
— une fracture de type Burst de la 8ème et la 9ème vertèbre thoracique avec un déplacement postérieur de la 9ème vertèbre ;
— une fracture non déplacée de l’omoplate droite ;
Il n’a pas été mis en évidence de lésion suspecte apparente ».
Le 8 octobre 2020, la [10] (ci-après : [13]) des Hauts-de-Seine a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs suivants :
— homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, faits commis du 25 mai 2020 au 28 mai 2020 à [Localité 20] ;
— emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, faits commis du 25 mai 2020 au 28 mai 2020 à [Localité 20] ;
— emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes, faits commis le 28 mai 2020 à [Localité 20].
Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré coupable des chefs précités Mme [V] assorti d’une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans ainsi qu’une amende respective de 5 000 euros pour le deuxième et troisième chef d’accusation. La SAS [26] a été déclarée coupable des chefs précités avec la condamnation d’une amende de 200.000 euros pour le premier chef d’accusation, 20.000 euros pour le second ainsi que le troisième chef d’accusation. Une peine complémentaire de diffusion du dispositif dans « Le Parisien » édition nationale et dans « Le Moniteur » pour une durée de deux mois a également été ordonnée.
Par arrêt contradictoire du 23 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 21], a confirmé le jugement tout en infirmant partiellement la peine d’emprisonnement avec sursis de Mme [V] et la ramenant à quatorze mois avec sursis.
En parallèle de cette procédure pénale, les membres de la famille [L] ont saisi la [14] par courrier du 26 janvier 2021 aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
La [11] les a informés par courrier du 6 mai 2021, que la SAS [25] ne reconnaissait pas la faute inexcusable.
C’est dans ce cadre que Mesdames [N] [W] épouse [I], [K] [W] et [R] [W] , et Messieurs [O] [I], [P] [I] et [Y] [I] (ci-après : les consorts [L]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 30 septembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, à laquelle les parties, présentes et représentées, ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, les consorts [L] demandent au tribunal :
— de dire et juger que la SAS [25] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 28 mai 2020 et du décès de M. [X] [I] ;
— de condamner la société à verser aux consorts [L] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral les sommes suivantes :
* Mme [N] [I] : 100 000 euros ;
* M. [O] [I] : 100 000 euros ;
* Mme [K] [W] : 50 000 euros ;
— de condamner la société à verser aux consorts [L] au titre des dommages et intérêts pour préjudice économique les sommes suivantes :
* Mme [N] [I] : 125 000 euros ;
* M. [O] [I] : 30 000 euros ;
* Mme [K] [W] : 120 000 euros ;
— de condamner la société à verser à Mme [N] [I] au titre du remboursement des séances d’ostéopathie la somme de : 3 015 euros et du remboursement des séances psychiatriques ;
— de condamner la société à verser conjointement à Mme et M. [I] au titre des frais d’obsèques la somme suivante :
* 2 698,54 euros ;
— de condamner la société à verser conjointement à Mme et M. [I] au titre du remboursement des frais de scolarité et d’hébergement 2019/2020 à l’ESTP la somme suivante 12 950 euros ;
— au titre des préjudices subis par M. [I] (demandes formées au titre de l’action successorale des héritiers) :
— fixer les souffrances physiques et morales endurées par M. [I] à la somme de 50 000 euros ;
— fixer le préjudice esthétique enduré par M. [I] à la somme de 5 000 euros ;
— de prendre acte que Messieurs [Y] [I] et [P] [I], et Mme [W] ont saisi le tribunal judiciaire d’Evry (formation de droit commun) ;
— de condamner la société à verser à chaque demandeur la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société à publier dans les journaux [18] et [17] pendant 1 mois la décision du tribunal ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réplique, la SAS [25] demande au tribunal :
— de donner acte que la société concluante ne conteste pas le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable liée à l’accident de M. [X] [I] ;
— de fixer l’indemnisation pour faute inexcusable présentée par les consorts [I] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre comme suit :
* 35 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de Mme [N] [I] et 35 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de M. [O] [I] ;
* 2 698,54 euros au titre du remboursement du solde de frais d’obsèques sous réserve de la prise en compte de l’indemnité versée à ce titre par la caisse ;
* 12 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de Mme [K] [W] ;
* 5 000 euros l’indemnisation du pretium doloris et 1 000 euros l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [X] [I] au titre de l’action successorale de ses parents ;
— de débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes comme irrecevables ou mal fondés et débouter la caisse de sa demande de garantie ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La [11] demande au tribunal :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de dire et juger que les sommes attribuées aux bénéficiaires par le tribunal conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la SAS [25] ;
— de ramener l’indemnisation du préjudice moral de Mme et de M. [I] à la somme de 25 000 euros maximum chacun ;
— de débouter Mme et M. [I] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice économique ;
— de débouter Mme et M. [I] de leur demande de remboursement des frais d’obsèques ;
— de débouter Mme et M. [I] de leur demande de remboursement des frais de scolarité de M. [X] [I] ;
— de ramener l’indemnisation du préjudice moral de Mme [W] à la somme de 10 000 euros maximum ;
— de débouter Mme [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice économique ;
— de ramener l’indemnisation des souffrances morales et physiques de M. [I] à de plus justes proportions ;
— de ramener l’indemnisation du préjudice esthétique de M. [X] [I] à de plus justes proportions ;
— de l’accueillir en son action récursoire ;
— de condamner la SAS [25] en sa qualité d’employeur de M. [X] [I] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
En tout état de cause
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaire pour l’en préserver.
En l’espèce, la SAS [25] indique ne plus contester sa faute inexcusable.
Il s’avère que la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 23 septembre 2024, confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny qui a notamment déclaré coupable la SAS [25] des faits précités et infligé à cette dernière une condamnation à des amendes pénales.
En conséquence, il est suffisamment établi au regard des pièces versées aux débats que la société ne pouvait ignorer d’une part le risque de chute de ses salariés et de son stagiaire sur le site où l’accident est survenu, et d’autre part qu’elle a manqué à son obligation d’installer des protections au niveau de la trémie ayant provoqué la chute et à son obligation d’assurer une formation à la sécurité à la victime.
Le tribunal déclarera par suite que l’accident du travail du 28 mai 2020 dont a été victime M. [X] [I] est dû à la faute inexcusable de la SAS [25].
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les préjudices subis personnellement par les proches de [X] [I] à titre personnel
L’alinéa 2 et 3 de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoient : « de même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il est de principe que les ascendants et descendants de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur ne peuvent prétendre qu’à la réparation de leur préjudice moral, peu important qu’ils aient ou non droit à une rente[1].
[1] Voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 octobre 2008, n°07-14.802.
En l’espèce, les requérants sollicitent au titre du préjudice moral les sommes suivantes 100 000 euros pour Mme [N] [I], 100 000 euros pour M. [O] [I] respectivement mère et père de la victime), et 50 000 euros pour Mme [K] [W] (grand-mère de la victime).
La société, qui reconnaît la faute inexcusable ne conteste pas ces préjudices mais sollicite leurs minorations à hauteur de 35 000 euros pour chacun des parents, et 12 000 euros pour la grand-mère.
La caisse quant à elle, sollicite l’octroi de 25 000 euros par parents et 10 000 euros pour Mme [W].
Les diverses attestations versées à la procédure mettent en évidence l’existence d’une famille particulièrement soudée, [X] [I], âgé de 21 ans au jour de son décès, entretenant des liens étroits avec ses parents comme d’ailleurs avec sa grand-mère, Mme [W]. Si l’allégation selon laquelle Mme [W] voyait son petit-fils tous les mois, n’est pas établie, les attestations mettent en évidence, s’agissant de cette dernière, que l’annonce du décès a occasionné un choc particulièrement important pour elle et qu’elle a connu une dégradation rapide de ses capacités cognitives et de son autonomie concomitantes à l’annonce de ce décès.
Le préjudice moral sera en conséquence réparé par l’allocation de 35 000 euros pour chacun des parents, et par celle de 15 000 euros pour la grand-mère de [X] [I].
Les requérants forment par ailleurs des demandes de réparation de leur préjudice économique qui s’avèrent cependant irrecevable dès lors que, en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale précité, les ascendants et les descendants de la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur ne peuvent bénéficier, en cas de décès de la victime, que de la réparation de leur préjudice moral. Ce préjudice économique inclut également les frais d’osthéopathie, les frais psychiatriques et les frais de scolarité et d’hébergement pour lesquels les demandeurs forment une demande de prise en charge.
Sur les préjudices résultant de l’action successorale des héritiers
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale que, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il en résulte que les ayants droit, au sens de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, d’une victime décédée des suites d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont recevables à exercer, outre l’action en réparation de leurs propres préjudices, l’action en réparation du préjudice subi personnellement par la victime. Se trouvent ainsi indemnisées l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées par la victime depuis l’accident.
Les requérants sollicitent à ce titre en premier lieu l’indemnisation des souffrances endurées par feu [X] [I], qui comprennent tant les souffrances physiques que morales subies par la victime.
Ce chef de préjudice peut être établi au regard d’éléments tels que les circonstances du dommage et l’hospitalisation.
En l’espèce, l’accident consiste en une chute de 5 à 6 mètres sur son lieu de travail, qui a provoqué selon le rapport médico-légal établi dans le cadre de la procédure pénale un traumatisme crânien avec fracture du rocher droit et de l’écaille temporale droite, de très nombreuses fractures aux vertèbres, une fracture de l’omoplate et de nombreuses contusions des membres. Il s’avère qu’il s’est retrouvé dans le coma dans les deux jours qui ont suivi sa chute, et ce jusqu’à son décès.
Si les requérants estiment que, dans sa situation de coma, il a été très certainement sensible à son environnement et à la gravité de sa situation, ce qui caractériserait le préjudice d’angoisse de mort imminente, ils n’en justifient pas et ce préjudice particulier ne pourra être retenu par le tribunal[2].
[2] Voir en ce sens par exemple : cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 11, 19 décembre 2024 – n°23/02894.
En revanche, les autres souffrances physiques et morales endurées par la victime directe en raison de l’atteinte à son intégrité physique entre la date de l’accident et celle de son décès, seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros, somme que la société a accepté d’ailleurs de verser.
En ce qui concerne le préjudice esthétique, il est sollicité la somme de 5 000 euros au regard des conséquences de l’accident sur le visage de la victime tandis que la SAS [25] propose la somme de 1 000 euros.
Les circonstances de l’accident et leurs conséquences sur le corps de la victime pendant les deux jours pendant lesquels il a été hospitalisé justifie l’allocation de la somme de 1 000 euros.
Enfin, au titre des frais d’obsèques, il ressort des débats que les parties s’accordent sur le montant à savoir 2 698,54 euros, somme qui sera par suite également retenue par le tribunal.
Sur l’action récursoire de la [14]
La SAS [25] sollicite le rejet de l’action récursoire de la [13] en se fondant sur le fait que la [15] a décidé de ne pas imputer l’accident au compte employeur de l’UDT, ayant considéré que l’accident était imputable à un tiers.
Ces deux procédures étant indépendantes, il y aura lieu de rejeter ce moyen et par conséquent, conformément aux articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que ces sommes seront versées par l’organisme de sécurité sociale, à savoir la [11], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la SAS [25].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [25] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe ;
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, les demandes présentées par les consorts [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront accueillies à hauteur de 5 000 euros chacun.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
Les demandeurs ne définissent enfin pas le fondement juridique à l’appui de leur demande de publication du jugement, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique ;
DECLARE que l’accident du 28 mai 2020 de M. [X] [I] est dû à la faute inexcusable de la SAS [25] ;
CONDAMNE la SAS [25] à payer à Mme [N] [W], épouse [I], 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS [25] à payer à M. [O] [I] 35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS [25] à payer à Mme [K] [W] 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE les différentes demandes des consorts [L] relevant du préjudice économique ;
CONDAMNE la SAS [25] à payer à Mme [N] [W], épouse [I], et à M. [O] [I], ès-qualités d’ayants droits de feu [X] [I], la somme de 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales;
CONDAMNE la SAS [25] à payer à Mme [N] [W], épouse [I], et à M. [O] [I], ès-qualités d’ayants droits de feu [X] [I], la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
CONDAMNE la SAS [25] à payer à Mme [N] [W], épouse [I], et à M. [O] [I], ès-qualités d’ayants droits de feu [X] [I], la somme de 2 698,54 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
ACCUEILLE la [14] en son action récursoire ;
DECLARE en conséquence que ces sommes seront versées par la [11], à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la SAS [25] ;
CONDAMNE la SAS [25], en sa qualité d’employeur de M. [X] [I], à rembourser à la [14] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
REJETTE la demande des consorts [L] relative à la publication de la décision du tribunal ;
CONDAMNE la SAS [25] à verser aux consorts [L] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [25] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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