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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 23/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04654 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDZ2
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Guillaume ROSSI – 538
CPAM du Rhône
expédition à
[D] [B]
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
CPAM DU RHONE, sis [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [P] [T]
ET
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [D] [B] en date du 9 février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [D] [B] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce quatre jours commis le 21 novembre 2021 au préjudice de [L] [X],
— condamné pénalement [D] [B] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [L] [X],
— déclaré [D] [B] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [X],
— condamné [D] [B] à payer à [L] [X] la somme de 739,89 euros en réparation de son préjudice matériel, une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et une somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [L] [X] sollicite la condamnation de [D] [B] lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 514,50 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 3.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.300,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 eurosProvisions – 1.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[L] [X] réclame également la condamnation de [D] [B] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [L] [X], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [D] [B] au paiement de la somme de 117,46 euros au titre des frais de santé et pharmaceutiques.
[D] [B] demande au tribunal de ramener les demandes de [L] [X] à de plus justes proportions et expose sa situation personnelle.
A l’audience du 10 avril 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [D] [B] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce quatre jours commis à l’encontre de [L] [X] et l’ a déclaré responsable des préjudices subis parce dernier. Il convient de préciser qu’il est entièrement responsable des préjudices subis par [L] [X] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du du 21 novembre 2021 au 5 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 6 janvier 2022 au 27 février 2022
— Consolidation médico-légale : le 28 février 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 5 janvier 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 à comter du 6 janvier 2022
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 117,46 euros correspondant à ses débours.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [L] [X] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[L] [X] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[L] [X] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 46 j x 28 € x 25 % = 322,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 53 j x 28 € x 10 % = 148,40 eurosTotal : 470,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et psychiques ressenties lors de l’agression qui a provoquée une fracture des os propres du nez, un traumatisme crânien bénin sans contusion, une contusion bénigne du genou gauche, une abrasion cutanée de la face postérieure de l’avant-bras gauche et dans ses suites en raison des soins qui ont été rendues nécessaires.
Le préjudice de [L] [X] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, pendant 46 jours et 1/7 pendant 53 jours.
[L] [X] a présenté une contusion du nez visible jusqu’au 5 janvier 2022 et présente une déformation des extrémités des os propres du nez.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (visage) et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 300 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[L] [X] conserve un taux d’incapacité de 2 % en raison d’un retentissement psychologique persistant à minima.
Il était âgé de 18 ans à la date de consolidation, pour être né le [Date naissance 4] 2003.
Son préjudice peut être évalué à 2.150 euros le point, soit (2.150 x 2 =) 4.300 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison de la déformation des extrémités des os propres du nez.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
117,46
euros
Part organisme social
Part victime
117,46
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
470,40
euros
*
Souffrances Endurées
2.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.300,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
2.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9.187,86
euros
PROVISIONS à déduire
— 1.000,00
euros
SOLDE
8.187,86
euros
Organisme social
Victime
117,46
9.070,40
provision
— 0
— 1.000,00
solde
117,46
8.070,40
[D] [B]sera donc condamné à payer à [L] [X] la somme de 8.070,40 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerAurélien [B] à payer à [L] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 700 euros déjà allouée à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [D] [B] des prestations servies à la victime à hauteur de 117,46 euros.
[D] [B] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 117,46 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [D] [B] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 120 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [L] [X] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [D] [B] et contradictoire à l’égard de [L] [X], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [D] [B] entièrement responsable du préjudice subi par [L] [X] en lien avec les faits du 21 novembre 2021 pour lesquelsil a été déclaré coupable;
Condamne [D] [B] à payer à [L] [X] la somme de 8.070,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [D] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 117,46 euros au titre du remboursement des prestations servies à [L] [X], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [D] [B] à payer à [L] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [D] [B] à rembourser à [L] [X] les frais d’expertise, soit 500,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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