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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 mai 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S L2A AGENCEMENT c/ S.C.I. SIGM ANGERS |
Texte intégral
LE 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/199 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJPT
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S L2A AGENCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 500 196 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SIGM ANGERS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 911 304 921, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocat postulant, et par Maître Christofer CLAUDE, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 25 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 07 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon trois factures des 20 octobre 2025, 12 et 25 novembre 2025, la SCI SIGM Angers a confié à la société L2A Agencement la réalisation de travaux d’agencement d’un espace de caisse au sein de son magasin situé au [Adresse 4] à Angers (49).
Alors que des réserves avaient été émises à la réception des travaux, celles-ci ont été levées aux termes d’un procès-verbal du 26 novembre 2025.
La SCI SIGM Angers n’a cependant pas procédé au réglement des factures des 12 et 25 novembre 2025, pour un montant total de 84 766, 63 euros, malgré plusieurs relances de la société L2A Agencement.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C.EXE :
Maître [E] [M]
Maître [E] [W]
C.C
Copie Dossier
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la société L2A Agencement a fait assigner la SCI SIGM Angers devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner la SCI SIGM Angers à lui verser, à titre de provision la somme de 84 846, 63 € euros correspondant au montant de la somme due en principal (84 766, 63 euros) et les indemnités de recouvrement (80 euros), outre les intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérét légal sur le montant principal de 84 766, 63 euros à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la SCI SIGM Angers à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI SIGM Angers aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI SIGM Angers fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle invoque également une clause du contrat prévoyant le versement de pénalités en cas de retard du débiteur. En outre, elle conteste la demande de délai de paiement formulée par la SCI SIGM Angers au motif qu’elle ne peut invoquer les difficultés du groupe SGM pour se défaire de son obligation, et qu’elle ne justifie pas de ses propres difficultés financières.
*
Par voies de conclusions en défense, la SCI SIGM Angers demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— l’autoriser à honorer le règlement de toute condamnation en 4 règlements le 10 de chaque mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter la société L2A Agencement du surplus de ses demandes en ce compris celles au titre des indemnités de recouvrement, des frais irrépétibles et des dépens ;
— laisser à la charge de la société L2A Agencement le paiement des frais irrépétibles de l’instance et entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI SIGM Angers justifie le retard de paiement par une croissance externe du groupe SGM, entraînant des difficultés ponctuelles de trésorerie. Elle ajoute que le règlement immédiat de la créance est susceptible de la mettre en difficulté. Ainsi, elle sollicite un échelonnement de la dette.
*
A l’audience du 07 mai 2026, la société L2A Agencement et la SCI SIGM Angers ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, la société L2A Agencement verse aux débats les deux factures n° F25-1197 et n° F25-1269, dont le montant total de 84 766, 63 euros n’a pas été réglé par la SCI SIGM Angers. Il ressort également du procès-verbal du 26 novembre 2025 que les travaux ont été réalisés et que les réserves ont été levées.
Par ailleurs, la SCI SIMG Angers ne conteste ni les sommes demandées ni le bienfondé de la créance. Dès lors, l’obligation qui lui incombe de payer la somme de 84 766, 63 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Toutefois, les indemnités de recouvrement et le taux d’intérêt prévus à l’article 13 des conditions générales de ventes annexées aux devis s’analysent en des clauses pénales, susceptibles d’être modérées par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence du juge des référés. Ainsi, la demande de condamnation de la SCI SIGM Angers au paiement des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal et des indemnités de recouvrement formulée par la société L2A Agencement, se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, la SCI SIGM Angers sera condamnée à payer à la société L2A Agencement la créance en principal de 84 766, 63 euros.
II. Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, la SCI SIGM Angers ne fournit aucun document de nature à justifier les difficultés financières susceptibles d’intervenir suite à un paiement intégral et immédiat de la créance. Par ailleurs, la SCI SIGM Angers ne peut utilement invoquer la situation du groupe auquel elle appartient pour solliciter un délai de paiement d’une dette qui lui est propre.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement sollicitée par la SCI SIGM Angers.
III. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI SIGM Angers, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société L2A Agencement les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SCI SIGM Angers sera condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Condamnons la société SCI SIGM Angers à verser à la société L2A Agencement la somme de 84 766, 63 euros à titre de provision ;
Déboutons la société L2A Agencement de sa demande de condamnation de la SCI SIGM Angers aux pénalités de retard ;
Déboutons la SCI SIGM Angers de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons la SCI SIGM Angers aux dépens ;
Condamnons la SCI SIGM Angers à payer à la société L2A Agencement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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