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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic, Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé Résidence “ [ Etablissement 1 ] ” c/ Société DRA ATLANTIQUE, Société LE FEUNTEUN VAL DE, S.A.S. VERON DIET, Société SCCV COEUR DE VILLE |
Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1]” Représenté par son Syndic, la société CABINET PIGE & ASSOCIES,
, [D] [J], [F] [L]
, [I] [X] [K] épouse [L]
C/
Société SCCV COEUR DE VILLE
, Société LE FEUNTEUN VAL DE [Localité 1]
, S.A.S. VERON DIET
, Société DRA ATLANTIQUE
N° RG 24/02367 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HV37
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence “[Etablissement 1]” représenté par son Syndic, la société CABINET PIGE & ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 403 090 889, dont le siège social se trouve [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [D] [J], [F] [L]
né le 13 Avril 1954 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D’ANGERS
Madame [I] [X] [K] épouse [L]
née le 17 Avril 1954 à [Localité 5] (TARN)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société Société SCCV COEUR DE VILLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS et maître Florent LUCAS avocat plaidant au barreau de NANTES
Société LE FEUNTEUN VAL DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. VERON DIET
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
Société DRA ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau D’ANGERS
Vu les assignations des 7 et 9 octobre 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence « Alba », M. [D] [L] et Mme [I] [K], épouse [L], demandent principalement l’indemnisation de leurs préjudices à la SCCV Coeur de Ville, la société Le Feunteun Val de [Localité 1], la société DRA Atlantique et la société Veron Diet ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
— le 22 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] » et les époux [L] ;
— le 20 mars 2026 par la société Veron Diet.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Il n’est pas contesté que par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] » et des époux [L]. M. [A] [H] a été désigné à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [A] [H] est nécessaire pour apprécier l’existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence « [Etablissement 1] » et les époux [L] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [A] [H] par le juge des référés ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
Invite Me Patrick Grisillon, conseil des demandeurs, dans le cas où le rapport d’expertise judiciaire serait déposé en temps utile, à conclure pour l’audience de mise en état du jeudi 17 décembre 2026 ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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