Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2025, n° 24/55423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55423 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C467N
N° : 6
Assignation du :
20 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS – #A0133
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS – #G0882, Me Jérôme LETANG, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 10 décembre 2018, M. [I] a ouvert dans les livres de la société Banque Palatine un compte de dépôt sous le n°[XXXXXXXXXX03], renuméroté [XXXXXXXXXX02].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, la Banque Palatine a informé M. [I] de sa décision de procéder à la clôture du compte moyennant un préavis de 60 jours et que le solde débiteur s’élevant à la somme de 36 682, 22 euros devrait être régularisée dans un délai de quinze jours.
Par courriel en date du 19 janvier 2024, M. [I] s’est engagé à régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt, proposant de régler 250 euros par mois.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la société Banque Palatine a fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1103 et suivants, 1193 et 1343-2 du code civil :
— sa condamnation à lui verser, par provision, au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], renuméroté n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 37 622, 96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sola.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Banque Palatine a maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance.
La société Banque Palatine relève que M. [I] bénéficiait d’un découvert autorisé de 2 000 euros, n’a jamais émis la moindre protestation, ni la moindre réserve à la réception des relevés de compte et a, au contraire, reconnu, notamment dans son courriel du 19 janvier 2024, qu’il devait la somme de 37 622, 96 euros au titre d’un découvert non autorisé.
Elle souligne demander l’application du taux légal, de sorte que la contestation relative au taux d’intérêt contractuel et au TGE est inopérante.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [I] sollicite, au visa de l’article 1907 du code civil et des articles L. 314-5 et L. 341-48-1 du code de la consommation, le débouté de la société Banque Palatine de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à payer à M. [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [I] fait valoir qu’il ressort du relevé bancaire en date du 29 juillet 2022 qu’il a été appliqué à son compte un TEG de 21, 11 % qui n’a pas été prévu par écrit, de sorte que la société Banque Palatine doit être déchue de son droit à la totalité des intérêts imputés sur ce compte, dans la proportion de 36 942, 50 euros.
Il conclut en conséquence à l’existence d’une contestation sérieuse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025. En cours de délibéré, il a été demandé les observations des parties sur la compétence du juge des contentieux de la protection pour connaître des demandes de la société Banque Palatine en application de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
Le conseil de la société Banque Palatine a adressé ses observations par courriel en date du 27 janvier 2025, faisant valoir que le juge des référés est bien compétent pour connaître de ses demandes, dès lors que celles-ci portent sur un solde débiteur supérieur à 10 000 euros et qu’elles ne sont pas fondées sur les dispositions du code de la consommation, mais sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur les articles 1103 et suivants, 1193 et 1343-2 du code civil.
Le conseil de M. [I] a adressé ses observations par courrier en date du 28 janvier 2024, considérant que la juridiction compétente pour connaître des demandes formées par la société Banque Palatine est le juge des contentieux de la protection, un découvert consenti ou toléré étant considéré comme un crédit à la consommation au sens de l’article L. 311-1 6° du code de la consommation, relevant de sa compétence exclusive d’ordre public.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, “Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.”
L’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation qui est relatif au crédit à la consommation.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public.
L’article L. 311-4 du code de la consommation précise que les dispositions relatives au crédit à la consommation s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Suivant l’article L. 311-1 6° du code de la consommation, l’opération ou contrat de crédit est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
En l’espèce, la société Banque Palatine sollicite une provision au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert par M. [I] dans ses livres, celui-ci ayant dépassé son découvert autorisé.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que ce compte n’a pas été ouvert à des fins professionnelles.
Dans ces conditions, le découvert non autorisé constitue un crédit à la consommation au sens de l’article L. 311-1 6°du code de la consommation.
Dès lors, les demandes de la société Banque Palatine sont relatives à un crédit à la consommation régi par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, peu importe à cet égard que cette dernière ne fonde pas ses demandes sur ces dispositions mais sur celles du droit commun contenues dans le code civil, les règles spéciales dérogeant aux règles générales.
Par conséquent, les demandes de la société Banque Palatine relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection de ce tribunal en application de l’article L . 311-4 du code de l’organisation et il convient de nous déclarer matériellement incompétent à son profit et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes et les dépens.
Fait à Paris le 30 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Louage ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Jonction ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Force publique
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Devis ·
- Malfaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Commande ·
- Procédure civile ·
- Équité ·
- Prétention ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Crédit d'impôt ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Siège ·
- Dette
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Trêve
- Caisse d'épargne ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Société par actions ·
- Négligence ·
- Système ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Remise en état ·
- Ventilation ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Performance énergétique ·
- État ·
- Maire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Réception ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.