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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 21 mars 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6MQ
[X] [G] [S]
C/
[M] [W] épouse [I]
[B] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [S]
né le 17 Janvier 1985
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-015744 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Lucile CATHALO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [M] [W] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Laura BESSAIAH, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 23 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige et procédure :
Monsieur [X] [S] a acheté le 16 novembre 2024 à Madame [M] [W] un véhicule d’occasion FIAT 500, immatriculé DS 903 PE pour un prix de 7000 euros, affichant 91 746 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 29 décembre 2014.
Se plaignant d’un désordre relatif à la direction du véhicule deux jours après la cession, Monsieur [S] présentait celui-ci au garage VIANAUTO, lequel établissait un devis du 18 novembre 2024, à l’effet de remplacer la colonne de direction électrique pour un montant de 2415,02 euros TTC.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée pour la prise en charge de cette dépense, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Monsieur [S] a assigné en référé Madame [M] [W] et Monsieur [B] [I] pour l’audience du 24 janvier 2025, devant le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en matière de référé, aux fins de désigner un expert aux frais des défendeurs, chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [S], représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Il expose que le désordre affectant la direction du véhicule n’était pas décelable par un acheteur profane, que si le véhicule est roulant, il présente néanmoins une dangerosité par rapport à sa stabilité, notamment à grande vitesse, selon le garage VIANAUTO.
En défense, Madame [W] épouse [I] et Monsieur [I], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de la mesure d’expertise et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, ils entendent soulever toutes protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité, et sollicitent du Tribunal que les frais d’expertise soient avancés par le demandeur.
Ils exposent que le désordre allégué ne peut être antérieur à la cession, le contrôle technique n’ayant révélé que des défauts mineurs. Ils soulèvent en outre que le prix de la pièce, objet du remplacement, est manifestement exagéré, et ne peut être supérieur à 900 euros, selon consultation du site Oscaro.com.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur la nature de la décision :
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la qualité à agir de Monsieur [B] [I]
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de cession a été régularisé entre Madame [M] [W] et Monsieur [X] [S], peu important en l’espèce que Monsieur [I] soit mentionné comme deuxième conducteur sur le certificat d’immatriculation, ce dernier document ne constituant pas, en outre, un titre de propriété, et l’article 222 du code civil permettant en tout état de cause au conjoint seul de disposer d’un bien meuble.
La demande à l’encontre de Monsieur [B] [I] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune expertise, même non contradictoire, un devis ne pouvant à lui seul constituer une expertise privée.
En outre, le contrôle technique réalisé le 27 juin 2024 ne mentionne aucun dysfonctionnement relatif à ce poste majeur qu’est la direction du véhicule. Il n’est ni démontré ni soutenu que le véhicule cédé présente une quelconque impropriété à sa destination.
Il est constant que l’acquisition d’un véhicule d’occasion, en circulation depuis dix ans, implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liées à l’usure du véhicule, dès lors que celui-ci est conforme à sa destination.
Par suite, l’expertise sollicitée n’apparaît pas présenter un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Il apparait équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande formulée par Monsieur [X] [S] à l’encontre de Monsieur [B] [I],
REJETONS la demande d’expertise du véhicule d’occasion FIAT 500, immatriculé DS 903 PE, appartenant à Monsieur [X] [S],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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