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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
12 Janvier 2026
N° RG 24/00684 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXDK
N° MINUTE 26/00024
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
[X] [K] [B]
[X] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
[X] la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le 30 Juillet 1970 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006924 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT du 12 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, M. [K] [B], salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de poseur, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 juin 2019 mentionnant « épitrochléites bilatérales, avec à l’EMG atteinte des nerfs ulnaires aux coudes ».
Par courrier du 06 novembre 2019, la caisse a notifié au salarié sa décision de prendre en charge la « Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels (n° sinistre 1961129449).
Par courrier du 25 avril 2024, la caisse a notifié au salarié sa décision, prise sur avis du médecin conseil, de fixer au 25 avril 2024 la consolidation de son état de santé en conséquence de sa maladie professionnelle du 29 janvier 2019.
Par courrier du 20 mai 2024, le salarié a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 11 septembre 2024, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 04 novembre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation de la date de consolidation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle « épitrochléite du nerf ulnaire gauche » fixée au 25 avril 2024 et vise le numéro de sinistre 196129449 sa demande portant également mention d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la part de son employeur.
Aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande seulement au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin qu’un médecin expert se prononce sur la date de consolidation de cette maladie professionnelle.
Le salarié soutient que sa maladie continue d’évoluer, qu’elle ne lui permet pas de reprendre le travail.
Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours du salarié mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que la date de consolidation fixée par son médecin conseil a été correctement évaluée, confirmée par la commission médicale de recours amiable et que le salarié n’apporte aucun élément de nature à la remettre en cause.
A l’audience, la caisse explique que la date du 25 avril 2024 a été retenue comme date de consolidation de trois maladies professionnelles et de cet accident du travail, que quatre décisions distinctes ont été rendues et que les quatre sont contestées par le salarié.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Dans le dernier état des demandes présentées à l’audience, la juridiction n’est saisie que de la contestation de la date de consolidation de la rechute de l’accident du travail, une autre requête ayant été déposée séparément s’agissant de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur qui n’est pas partie à la présente instance.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : « (…) Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat. »
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du même code indique, en cas d’absence de certificat médical final : « […] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […] »
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé du salarié des suites de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche du salarié du 29 janvier 2019 était consolidé à la date du 25 avril 2024.
Le salarié affirme que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 25 avril 2024, qu’il continue d’évoluer.
Cependant, ce dernier n’apporte aucune explication ni aucun élément à l’appui de sa contestation. En particulier, il ne produit aucun document médical susceptible de démontrer que son état de santé en lien avec la tendinopathie des muscles épitrochléens de son coude gauche n’était pas consolidé à la date du 25 avril 2024.
De plus, la caisse a pris sa décision sur l’avis du médecin conseil qui a eu accès au dossier médical du salarié. Dans le même sens, la commission médicale de recours amiable, après avoir pris connaissance du dossier médical du salarié et de son recours, a confirmé cette date de consolidation.
Dans ces conditions, le salarié n’apportant aucun élément susceptible de remettre en cause la date du 25 avril 2024 comme date de consolidation de de la tendinopathie des muscles épitrochléens de son coude gauche du 29 janvier 2019, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
La demande du salarié étant rejeté il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [K] [B] d’ordonner une expertise médicale ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de fixer au 25 avril 2024 la consolidation de l’état de santé de M. [K] [B] en conséquence de la tendinopathie des muscles épitrochléens de son coude gauche du 29 janvier 2019 ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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