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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
16 Décembre 2025
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTZB
Ord n°
[T] [U], [L] [D]
c/
Communauté COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 6] – SA INT GILDAS DES BOIS Avocat postulant : Me [C]), Avocat à [Localité 5], S.A.R.L. SRTAD
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [D]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE [Localité 6] -
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. SRTAD
rcs [Localité 9] 359 607 820 dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [T] [U] et madame [L] [D] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation, située [Adresse 2] à [Localité 6].
Ils ont fait réaliser des travaux d’assainissement autonome par la SARL SRTAD, suivant facture en date du 30 avril 2023.
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté des communes du pays de [Localité 6] [Localité 10] a procédé le 12 mai 2023 à une visite de contrôle de la réalisation du dispositif d’assainissement individuel et enjoint monsieur [U] et madame [D] de faire procéder à des travaux complémentaires sous 2 mois maximum.
A la suite d’un deuxième contrôle le 25 septembre 2023, le SPANC a émis un avis non-conforme de l’installation à la réglementation en vigueur.
Monsieur [U] et madame [D] déplorent non seulement le refus de la société SRTAD d’intervenir pour mettre l’ouvrage en conformité avec les préconisations du SPANC, mais aussi des désordres fonctionnels ayant nécessité deux débouchage au début de l’année 2025 puis le remplacement en urgence de la pompe de relevage en avril 2025. Ils invoquent en outre des désordres affectant les canalisations extérieures sous le vide sanitaire par l’effet de la pression de la terre remise dessus.
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2025, leur assureur protection juridique a mis en demeure la société SRTAD de mettre en conformité le dispositif d’assainissement inidividuel en conformité avec les normes en vigueur et leur rembourser le coût des deux interventions de débouchage du réseau pour un montant total de 480 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, monsieur [U] et madame [D] ont fait assigner en référé la SARL SRTAD devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
La société défenderesse a constitué avocat.
L’affaire appelée à la première audience du 24 juin 2025 a fait l’objet de quatre renvois.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, monsieur [U] et madame [D] ont fait assigner en référé la Communauté de communes du pays de [Localité 6] [Localité 11].
La Communauté de communes a constitué avocat le 16 octobre 2025.
A l’audience du 21 octobe 2025, il a été décidé par mention au dossier de la jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG 25/00410 sur celle enregistrée sous le N°RG 25/00230.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [U] et madame [D] demandent dans les termes de leurs actes introductifs d’instances à voir, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1224 et 1225 du code civil :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société STAD et du SPANC ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— se déplacer à leur domicile, après avoir régulièrement convoqué les parties ;
— examiner les travaux réalisés par la société SRTAD ;
— se faire remettre tous les documents afférents aux travaux réalisés par la société SRTAD ;
— déterminer si les travaux réalisés par la société SRTAD étaient nécessaires au regard de l’état existant de l’ouvrage ;
— déterminer si les travaux effectués par la société SRTAD sont affectés de non-conformités et de désordres qui existaient lors de l’installation ou qui sont apparus postérieurement ;
— décrire ces non conformités et désordres ;
— dire si les travaux sont conformes aux quantitatifs prévus au contrat ;
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination, s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
— donner tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par eux en lien avec les défauts de conformité.
La SARL SRTAD demande dans les termes de ses conclusions à voir :
— débouter monsieur [U] et madame [D] de l’ensemble de leurs demandes contraires aux siennes ;
— débouter monsieur [U] et madame [D] de leur demande d’expertise;
— condamner monsieur [U] et madame [D] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [U] et madame [D] aux entiers dépens.
La Communauté de communes du Pays de [Localité 6] et [Localité 11] demande dans les termes de ses conclusions à voir :
— donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage ;
— ordonner que l’epxert désigné ait également pour mission de procéder aux comptes entre les parties ;
— réserver les dépens.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [U] et madame [J] produisent la facture des travaux réalisés par la SARL SRTAD et l’avis de non-conformité du SPANC du dispositif d’assanissement individuel.
La société SRTAD, en désaccord avec l’avis du SPANC, se défend d’avoir scrupuleusement suivi les préconisations d’installation, aussi bien en ce qui concerne l’ancrage du dispositif dans le sol que le remblaiement en sable stabilisé 2/4. Elle invoque une impossibilité technique pour la mise en place d’un drainage périphérique gravitaire.
Seul un technicien peut vérifier cette analyse contraire à celle du SPANC, lequel dans son avis de non-conformité relève l’absence d’un drain périphérique et d’un remblai en sable stabilisé, en notant également la non réalisation de tests d’écoulement, l’absence de vérification de la pompe de relevage et préconisant le nettoyage de la fillière du filtre avant sa mise en service.
De plus, il convient de rechercher les causes des désordres fonctionnels du dispositif d’assainissement survenus par la suite.
Monsieur [U] et madame [J] justifient ainsi d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement les désordres et non-conformités allégués et déterminer les éventuels travaux de nature à y remédier.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL SRTAD et de la Communauté des communes du pays de [Localité 6] [Localité 11].
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il convient de mettre à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature et l’issue de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifient de laisser les dépens à la charge des demandeurs. Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL SRTD sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire avec toutes les parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [S] [K]
([Adresse 4])
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— recueillir toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ou témoin ;
— se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 6], après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils ;
— vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués dans l’assignation, le cas échéant les décrire, en préciser la nature et l’importance ;
— en rechercher l’origine et les causes, préciser leur date d’apparition ;
— déterminer si les travaux réalisés par la société SRTAD étaient nécessaires au regard de l’état existant de l’ouvrage ;
— donner son avis sur la conformité de l’installation d’assainissement individuel ;
— dire si les quantitatifs prévus au contrat ont été respectés par la SARL SRTAD ;
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ;
— déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et/ou non conformités, en chiffrer le coût et la durée prévisible ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir par les demandeurs;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 2.700 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [T] [U] et madame [L] [D] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions afférentes à la mission donnée à l’expert ;
Débouons la SARL SRTAD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons la charge des dépens à la charge de monsieur [T] [U] et madame [L] [D].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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