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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 mars 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mars 2025
MINUTE : 25/192
RG : N° 25/00073 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OM6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C199, substitué par Me Candice ROVERA
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Février 2025, et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2025, Mme [X] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LES LILAS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 9 décembre 2024 au bénéfice de la société SEQENS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle M. [U] [C], concubin de la requérante, est intervenu volontairement.
A cette audience, Mme [X] [M] et M. [U] [C], comparant en personne, ont maintenu la demande de délais dans les termes de la requête.
Ils font valoir qu’ils ont deux enfants de 5 et 9 ans ; que la dette locative a été intégralement payée et que l’indemnité d’occupation est régulièrement versée ; qu’ils sont en pourparlers avec la société SEQENS qui a proposé la conclusion d’un nouveau bail dès lors que l’indemnité d’occupation est payée pendant 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société SEQENS sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute les demandeurs de leurs demandes,
— subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamne Mme [M] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle confirme l’apurement de la dette ainsi que le paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 9 décembre 2024, signifié le 23 décembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 février 2025 a été délivré le 23 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [X] [M] et M. [U] [C] produisent une série de pièces justifiant qu’ils ont deux enfants de 5 et 9 ans ; que la dette locative a été soldée par virement du 30 janvier 2025 et que l’indemnité d’occupation est régulièrement payée ; que par mail du 30 janvier 2025, la société SEQENS les a invités à la contacter après 12 mois sans incident de paiement pour signer un nouveau bail.
Le décompte produit par la société SEQENS, actualisé au 28 janvier 2025, confirme l’apurement de la dette et le paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, au vu de ces éléments et en l’absence d’opposition de la société SEQENS, il sera accordé à Mme [M] et M. [C] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 10 mars 2026 pour rester dans le logement litigieux.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont ils bénéficient seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 9 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [M] et M. [U] [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT M. [U] [C] recevable en son intervention volontaire ;
ACCORDE à Mme [X] [M] et M. [U] [C], et à tout occupant de leur chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 10 mars 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN le 9 décembre 2024, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [X] [M] et M. [U] [C] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, des-derniers perdront le bénéfice du délai accordé et la société SEQENS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [X] [M] et M. [U] [C] devront quitter les lieux le 10 mars 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [M] et M. [U] [C] aux dépens;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 7] le 10 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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