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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 févr. 2026, n° 23/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/04023 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYN2D
N° PARQUET : 23-762
N° MINUTE :
Assignation du :
17 mars 2023
AJ du TJ DE [Localité 1] du 26 Juillet 2022
N° 2022/019696
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019696 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 20/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2023 par Mme [Y] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [O] notifiées par la voie électronique le 7 mars 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 20/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/04023
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française
Mme [Y] [O], se disant née le 12 décembre 2003 à [Localité 4] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Son action fait suite au refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil le 9 décembre 2021 qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris le 2 mars 2021 (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [Y] [O] n’est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
L’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [Y] [O]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 9 décembre 2021. La décision de refus a été rendue le 2 mars 2021, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la demanderesse (pièce n°1 de la demanderesse).
Il appartient donc à Mme [Y] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance de la déclarante.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [Y] [O] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par les autorités consulaires.
Sur l’état civil
Il n’est pas contesté que par décision du 6 mai 2022, Mme [Y] [O] a été reconnue réfugiée par l’OFPRA (pièce n°3 de la demanderesse).
La demanderesse produit ainsi le certificat tenant lieu d’acte d’état civil établi et délivré par l’OFPRA, indiquant qu’elle est née le 12 décembre 2003 à [Localité 4] (Guinée), de [V] [O] et de [X] [N] (pièce n°23 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte de naissance délivré par son pays d’origine, sans pour autant formuler d’observation sur le caractère probant de l’acte délivré par l’OFPRA.
Aux termes de l’article L 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine.
En outre, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.
Enfin, il ressort de la lettre de l’OFPRA adressée au demandeur qu’un retour dans son pays d’origine ou des démarches auprès des représentations diplomatiques ou consulaires en France ou à l’étranger sont susceptibles d’entraîner la perte du statut de réfugié (pièce n°5 du demandeur).
Il résulte de ces dispositions que le certificat de naissance établi par l’OFPRA, qui supplée les documents délivrés par le pays d’origine, auprès duquel le réfugié, placé sous la protection de l’OFPRA ne peut plus s’adresser, a valeur d’acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, le ministère public n’allègue, ni ne justifie, que le certificat d’acte de naissance délivré par l’OFPRA est un faux.
L’acte de naissance de Mme [Y] [O], dressé par l’OFPRA, est ainsi probant, de sorte que celle-ci justifie d’un état civil fiable et certain.
Sur la prise en charge de Mme [Y] [O] par l’aide sociale à l’enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de Mme [Y] [O] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa3, 1° du code civil.
Par ailleurs, Mme [Y] [O] verse aux débats :
— l’ordonnance de placement provisoire rendue par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris le 27 février 2019, confiant l’intéressé à l’ASE jusqu’au 27 août 2019 (pièce n°13 de la demanderesse);
— le jugement de placement rendu par le juge pour enfants du tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2019, confiant l’intéressée à l’ASE du 27 août 2019 au 12 décembre 2021 (pièce n°14 de la demanderesse);
— le jugement rectificatif du 30 septembre 2021 sur le lieu de naissance de Mme [Y] [O] (pièce n°15 de la demanderesse).
Elle produit également un contrat d’apprentissage (pièce n°16 de la demanderesse).
Il est donc établi que Mme [Y] [O] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 9 décembre 2021, confié et pris en charge par l’ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 9 décembre 2021, Mme [Y] [O] née le 12 décembre 2003, n’avait pas encore atteint la majorité.
Il n’est en outre pas contesté par le ministère public qu’à la date de la déclaration, Mme [Y] [O], qui était toujours prise en charge par l’ASE, résidait en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Y] [O] justifie qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 2963/2021.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [Y] [O], a acquis la nationalité française le 9 décembre 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant permis à la demanderesse de faire valoir ses droit, celle-ci assumera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [Y] [O], née le 12 décembre 2003 à Conakry (Guinée), en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de dossier DnhM 2963/2021 ;
Juge que Mme [Y] [O], se disant née le 12 décembre 2003 à [Localité 4] (Guinée), a acquis la nationalité française le 9 décembre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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