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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 7 févr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/14
ORDONNANCE DU : 7 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CURB
AFFAIRE : Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE C/ [V] [D]
DEBATS : 07 Février 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Yves SARDINOUX
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
Monsieur le Préfet AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [V] [D]
né le 31 Mars 1993 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Anne CANDILLON avocate au barreau d’Alès
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3213-1 et L3213-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure:
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles L3213-5-1 et L3213-9-1 du même code,
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu le certificat médical du Dr [H] en date du 29 janvier 2025,
Vu l’arrêté du maire de [Localité 8], 30, en date du 29 janvier 2025, portant admission provisoire en hospitalisation de [V] [D] ;
Vu l’arrêté du préfet du GARD en date du 30 janvier 2025 portant admission en soins psychiatriques de [V] [D] au centre hospitalier [Localité 6], à [Localité 5], 30, en raison des troubles mentaux présentés, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l’ordre public, ce qui rend nécessaire son admission en soins psychiatriques;
Vu le certificat médical des 24 heures établi par le Dr [L] en date du 30 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 31 janvier 2025 par le Dr [U], qui préconise la levée de la mesure sous contrainte,
Vu la demande de second examen psychiatrique faite par le préfet à l’hôpital, le 3 février 2025 ;
Vu le second avis médical rédigé par le docteur [L] en date du 4 février 2025, constatant que la mesure de contrainte n’est plus justifiée ;
Vu notre saisine par Monsieur le Préfet du GARD reçue à notre greffe le 6 février 2025 à 15h15, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète;
Vu l’avis du procureur de la République d’Alès, en date du 7 février 2025 ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par télécopie ou par mail le 6 février 2025, au directeur de l’établissement, à [V] [D], à Monsieur le Préfet du GARD, à l’ordre des avocats du barreau d’Alès;
Un avis a été adressé au Procureur de la République d’ALES le 6 février 2025;
******
A l’audience publique du 7 février 2025,
[V] [D] n’a pas comparu,
Il est représenté par Maître CANDILLON, avocate au barreau d’Alès;
Me [C] demande la mainlevée de la mesure;
Monsieur le Préfet du GARD n’est ni présent, ni représenté;
Monsieur le Directeur de l’hôpital n’est pas présent;
Monsieur le Procureur de la République n’est pas présent mais a déclaré s’opposer à la poursuite de la mesure, dans un avis en date du 7 février 2025
MOTIFS
Sur la forme:
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
Par ailleurs, [V] [D] a fait l’objet d’une admission au service de psychiatrie sur la base d’un certificat médical établi par un médecin n’ayant pas de lien juridique avec l’établissement d’accueil, conformément à la loi.
Toutefois, ce certificat médical n’indique pas qu’il existe des troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement et nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d’une hospitalisation; il précise seulement que la poursuite de la garde à vue doit être soumise à un examen par un médecin psychiatre ;
L’article L3213-2 a été visé dans la décision d’admission prise dans les 24h suivantes par la Préfète.
L’examen de la procédure met en évidence que le Dr [L] a établi un certificat médical le 30 janvier 2025, soit dans les 24 heures suivant l’admission et que le Dr [U] a rédigé un autre certificat médical le 31 janvier 2025, soit dans les 72 heures suivant l’admission.
La procédure est irrégulière en ce que le certificat initial fondant en principe l’hospitalisation sous contrainte n’est pas conforme à la loi et n’évoque pas les motifs d’une telle hospitalisation tels que fixés par l’article L3213-1 I.
Sur le fond :
Il résulte du certificat médical joint à la saisine que [V] [D] présentait lors de son admission un comportement d’auto-agressivité à l’occasion d’une garde à vue, s’agissant d’un patient suivi en psychiatrie à [Localité 7] ; le patient disait entendre des voix agressives ; son comportement rendait nécessaire « un examen psychiatrique préalable qui définira si cette mesure de garde à vue est possible »;
Le certificat médical établi par le Dr [L] le 30 janvier 2025, rappelle une hospitalisation précédente sur demande du représentant de l’Etat le 25 janvier 2025, levée le 28 janvier 2025, puis une demande de compatibilité avec la garde à vue le 28 janvier et un avis médical confirmant cette compatibilité, puis enfin une hospitalisation sur demande du représentant de l’Etat le 29 janvier 2025, objet de la présente procédure ;
Le médecin évoque le souhait du patient d’être pris en charge dans son secteur ; il évoque « un discours pseudo délirant » avec l’expression par le patient de « ne pas avoir envie d’assumer une garde à vue » ; le patient reconnaît une rupture de soins ; un contact avec le centre hospitalier de [Localité 7] confirme que le patient est connu et ambivalent, avec tendance à la fugue en cas de frustration ;
Le médecin conclut qu’une « reprise du soin psychiatrique est souhaitable », sans en définir la forme, contrainte ou non ;
Le Docteur [U] dans le certificat en date du 31 janvier 2025, rappelle les circonstances des hospitalisations successives ponctuant la garde à vue; il précise que le patient a fugué, ce que constate un certificat en date du 30 janvier 2025 ; il indique avoir reçu un appel du patient indiquant qu’il se rendait à son hôpital de référence à [Localité 7] ; le médecin souligne qu’à son avis, la personne utilise son état psychiatrique pour ne pas subir une garde à vue ; le médecin conclut à la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Le deuxième avis médical, requis par le préfet sur le fondement de l’article L3213-9-1, avis du Dr [L], en date du 4 février 2025, confirme que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est plus justifiée ;
Sans tenir compte de l’obligation qui lui est faite d’ordonner alors la levée de la mesure de soins sans consentement, ou à tout le moins de demander un programme de soins, conformément à l’article L3213-9-1, ou encore d’user de la possibilité d’ordonner une expertise psychiatrique, en application de l’article L3213-5-1, le préfet a saisi le juge d’un contrôle de la mesure à douze jours, se soustrayant ainsi aux obligations relevant de sa responsabilité propre ;
Il n’appartient pas au juge de palier la carence du représentant de l’Etat ;
Si ce dernier estimait nécessaire la poursuite de la mesure, il pouvait encore ordonner une expertise, ce qu’il n’a pas jugé nécessaire ;
Le juge doit cependant souligner cette carence et se prononcer dans le respect de la loi et des droits fondamentaux du patient ;
Le juge doit en outre prendre en considération les deux avis médicaux concordants qui s’imposaient au préfet ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur le motif de l’admission que sur sa poursuite jugée injustifiée ;
*************
Il résulte de ce qui précède que tant dans la forme qu’au fond, l’hospitalisation sous contrainte et à la demande du représentant de l’Etat est irrégulière et non justifiée,
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète et sans consentement de [V] [D] doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3213-1, L3213-2, L3213-5-1 et L3213-9-1 du code de la santé publique,
CONSTATONS que les conditions légales de forme et de fond de l’hospitalisation complète sans consentement de [V] [D] ne sont pas remplies à ce jour.
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [V] [D];
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à ALES le 7 février 2025 à 12h.
LE GREFFIER LA JUGE CHARGEE DU CONTROLE DES SOUS CONTRAINTE
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