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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 21/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 16 Mars 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 21/02852 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JDXK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [I] [K]
né le 26 Octobre 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [K]
née le 12 Septembre 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°844 091 793, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [J], entrepreneur individuel [J] Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [V] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°834 540 510, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [J], entrepreneur individuel [J] Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Société MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS sous le n°542 073 580, prise en la personne de ses représentants légaux, en qualité d’assureur de responsabilité de la société Essabar constructions (devenue Provence Eco Constructions RCS 501 823 165), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
M. [G] [J]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Samir HAMROUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Janvier 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] et Mme [M] [K] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 6] (Gard) ; ils ont confié à M. [V] [N], architecte, une mission complète de rénovation avec maîtrise d’oeuvre du bien.
Plus particulièrement, le lot N°1 (démolition, gros oeuvre, façades et revêtement pierres) a été confié successivement à la société Constructeur Cevenol, puis à la société Essabar qui a sous-traité les travaux à M. [G] [J], lequel en a achevé l’exécution en qualité de titulaire du marché après la déconfiture de la société Essabar dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 2 juillet 2020 pour insuffisance d’actifs.
M. [V] [N] a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre du fait de sa mésentente avec les maîtres de l’ouvrage en septembre 2013. Il a été placé en liquidation judiciaire le 25 février 2016 ; la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 7 novembre 2019.
Les travaux se sont poursuivis sans maîtrise d’oeuvre et n’ont pas été réceptionnés de manière expresse.
Les maîtres de l’ouvrage sont entrés dans les lieux le 31 juillet 2014.
Se plaignant de désordres et malfaçons, ils ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
M. [R] [S], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2021.
Par actes des 9, 12 et 19 juillet 2021, les époux [K] ont fait citer M. [V] [N] et son assureur, la compagnie MAF, ainsi que M. [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, afin de :
— condamner solidairement M. [V] [N], la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et M. [G] [J], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au paiement de la somme de 9 185 euros TTC au titre des travaux de reprise d’enduits, avec intérêts courant sur la base de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport le 25 janvier 2021,
— condamner solidairement M. [V] [N] et la compagnie MAF, sur le fondement de l’article1217 du code civil, au paiement de :
la somme de 34 668,16 euros, au titre du trop perçu invoqué dans le bon à payer (BAP) N°12, la somme de 10 019,74 euros, au titre de la facture F 186 du 1er août 2012 pour un montant de 10 019,74 euros, rejetée par M. [V] [N] et pour laquelle aucun BAP n’a donc été établi, mais pourtant réglée par les requérants, le tout avec intérêts courants sur la base de l’indice du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport le 25 janvier 2021.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de la société MAF et de M. [G] [J] au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils allèguent que la perméabilité des enduits des façades aux ruissellements des intempéries sur les fissures non traitées entraînera des infiltrations d’eau dans les murs et ouvrages de maçonnerie compromettant la pérennité de l’immeuble, ce qui caractérise un désordre de nature décennale et engage la responsabilité du maître d’oeuvre qui n’a pas relevé les malfaçons des enduits, et celle des entrepreneurs intervenus successivement sur le lot. Ils font valoir que le rapport d’expertise a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 9 185 euros.
Ils allèguent que le rapport d’expertise du sapiteur M. [Z] [U], économiste de la construction, mentionne une facturation de 384 761,04 euros HT pour un montant payé de 340 620,03 euros HT ; qu’ils avaient souligné lors de l’accedit en septembre 2018 que cette différence de 44 141,01 euros correspond à une erreur grossière du sapiteur, lequel n’en a pas tenu compte. Ils prétendent que la somme de 34 668,18 euros correspond à un indu versé par les maîtres de l’ouvrage sur le bon à payer N°12 ; que la somme de 10 019,74 euros se rapporte à une facture N°F186 du 1er août 2012 rejetée par le maître d’oeuvre et pour laquelle aucun bon à payer n’a été établi. Ils ajoutent que le bon à payer pour un montant de 10 114,90 euros se rapporte à des travaux validés par le maître d’oeuvre et payés, mais qui n’ont pas été réalisés.
Par actes des 16, 20 et 21 mars 2023, la société MAF a assigné en intervention forcée les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters, en qualité d’assureurs de M. [G] [J], et la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Essabar, afin de voir :
— ordonner la jonction des instances,
— condamner in solidum les sociétés Lloyd’s Insurance Company, Amtrust International Underwriters et Maaf Assurances à garantir la société MAF de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans l’instance engagée par les époux [K],
— condamner in solidum les sociétés Lloyd’s Insurance Company, Amtrust International Underwriters et Maaf Assurances à payer à la société MAF la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— donné acte aux époux [K] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [V] [N] et déclaré parfait leur désistement,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [N],
— condamné les époux [K] aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 23/01408 du rôle avec celle inscrite sous le N°21/2852, l’affaire étant désormais appelée sous le N°21/2852.
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la société MAF demande au tribunal judiciaire de débouter les époux [K] de leurs prétentions, en l’absence de toute responsabilité de M. [V] [N] et de garantie due par la société MAF.
Subsidiairement, elle sollicite en application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances que sa garantie soit limitée à 55% des préjudices imputables à M. [V] [N], avec application de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés.
Elle demande la condamnation in solidum de M. [G] [J], des sociétés Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters, ses assureurs, de la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société Essabar, à la relever et la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, a minima à hauteur des parts de responsabilité qui seraient fixées par le tribunal, y compris au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d’expertise.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle conclut que son assuré n’est pas responsable des dommages de nature décennale sur les enduits de la façade. Elle allègue que la responsabilité du constructeur implique qu’un lien de causalité soit démontré entre son intervention et le dommage, fût-il de nature décennale ; que l’architecte n’est soumis qu’à une obligation de moyens qui ne lui impose pas une présence constante sur le chantier. Elle ajoute que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas l’existence de fautes du maître d’oeuvre lors de la surveillance des travaux, alors que les fissures de retrait localisées au niveau du volet roulant sont imputables à l’activité du sous-traitant (défaut de traitement des joints et du tramage de renfort) et n’étaient pas décelables lors des visites hebdomadaires de chantier.
Sur les demandes des époux [K] en remboursement d’un trop perçu fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, elle réplique que l’expertise judiciaire ne retient aucune faute du maître d’oeuvre dans la gestion financière du chantier au terme de l’analyse économique confiée au sapiteur ; que la somme de 34 668,16 euros n’a pas été indûment versée par les époux [K], lesquels n’en sont pas davantage débiteurs.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le contrat d’assurance a expiré lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire de son assuré le 25 février 2016 ; que M. [V] [N] a contracté le 1er février 2021 auprès de la compagnie Millenium Insurance Company Limited (MIC) une nouvelle police en garantie décennale et responsabilité civile contractuelle. Elle conclut que seule sa garantie décennale pourrait être mobilisée ; que la garantie en responsabilité civile de droit commun de la compagnie MIC pouvait seule être actionnée lors de l’introduction de l’instance le 12 juillet 2021.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal jugeait que les désordres de nature décennale engagent la responsabilité de son assuré et que sa garantie en responsabilité contractuelle est due, elle allègue que M. [V] [N], en exécution des conditions générales du contrat (articles 5.21 et 8.115), avait obligation de déclarer au plus tard le 31 mars de chaque année l’intégralité de son activité professionnelle avec une ventilation par chantier ; qu’après avoir résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre, son assuré aurait dû déclarer le montant des travaux exécutés sous sa direction et effectuer d’autre part une déclaration au titre de la conception des travaux à réaliser après l’arrêt de sa mission. Elle précise qu’au terme de sa mission, les cotisations dues par M. [V] [N] s’élevaient à 2 266,96 euros, alors qu’il n’a réglé après la déclaration du sinistre que 55% du montant exigible, soit la somme de 1 488,54 euros. Elle en déduit que la réduction proportionnelle de la garantie à hauteur de 55% doit s’appliquer ; que cette réfaction de l’indemnité est opposable au tiers lésé en matière de garanties décennale et facultative. Enfin, elle soulève l’opposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé en matière de responsabilité contractuelle.
Sur les appels en garantie, elle allègue que l’expert judiciaire conclut que M. [G] [J], sous-traitant, a manqué aux règles de l’art lors de l’exécution des enduits, puis en qualité d’entrepreneur principal en charge du marché ; que la société Essabar engage également sa responsabilité dans le cadre de la relation de sous-traitance confiée à M. [G] [J].
Elle fait valoir que la nomenclature imposée aux compagnies d’assurance inclut les travaux d’enduits et de ravalement dans l’activité de “maçonnerie et béton armé” ; qu’en l’espèce, la pose d’un enduit hydraulique entre dans la garantie des sociétés Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters, assureurs de M. [G] [J], dont les polices excluent limitativement les enduits extérieurs à base de liants synthétiques ou de résine.
Elle ajoute que les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters sont tenues de garantir les dommages au titre de la garantie subséquente, en application des dispositions de l’article L.124-5 et R. 124-2 du code des assurances. Elle précise que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat ; que la réclamation a été adressée à l’assuré avant le terme du délai subséquent des garanties qui ne peut être inférieur à 10 ans.
Dans ses conclusions notifiées le 6 février 2025, M. [G] [J] sollicite que le tribunal judiciaire rejette les prétentions des époux [K]. Il demande leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il reconnaît avoir réalisé les enduits des façades mais réplique que l’imputabilité des désordres repose sur des fautes de conception, des choix structurels défaillants et une absence de coordination entre les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, ce qui exclut sa responsabilité. Il précise que la maison a été construite avec des blocs d’agglomérés constitués de deux parois, l’une en polystyrène et l’autre laissée vide pour être remplie de béton ; que ce choix technique, non conforme aux normes traditionnelles, a entraîné des fragilités structurelles importantes car la maison a été édifiée sur un sol rocheux générant des vibrations naturelles susceptibles d’endommager les fondations et enduits. Il conclut que ces contraintes géotechniques n’ont pas été anticipées par le maître d’oeuvre dans la phase de conception ; que les choix techniques n’ont pas tenu compte des contraintes spécifiques du site et doivent être considérés comme les causes principales des désordres. Il ajoute qu’aucune directive explicite ne lui a été délivrée par les maîtres de l’ouvrage ou par le maître d’oeuvre lors de la supervision des travaux concernant l’utilisation d’un grillage sur l’ensemble de la façade, et non pas seulement sur des zones stratégiques telles les tableaux de portes et fenêtres ou les jonctions entre différents matériaux.
Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2025, les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Amtrust International Underwriters sollicitent que le tribunal judiciaire rejette toutes les prétentions formées à leur encontre. Elles demandent la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, elles répliquent que les époux [K] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu entre la société Essabar et leur assuré M. [G] [J], quand bien même le nom de ce dernier apparaît sur les comptes-rendus de chantier. Elles précisent qu’aucun devis, marché de sous-traitance et aucune facture ne sont versées aux débats, alors que la société Essabar est titulaire du lot façades et a facturé in fine les travaux.
Subsidiairement, elles soulèvent l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire et rappellent qu’elles ont été attraites à la cause en mars 2023 et n’ont pas participé aux opérations d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, elles allèguent, en leur qualité de co-assureurs en garantie décennale et responsabilité civile, que l’activité de pose d’enduits n’a pas été déclarée et ne peut donc être garantie. Elles font valoir que la police a été résiliée le 27 avril 2014 pour non-paiement des primes ; que la réclamation par assignation du 15 février 2015 est postérieure à la résiliation du contrat, de sorte que la garantie de l’assuré en qualité de sous-traitant ne peut être mobilisée en application de l’article 8 des conditions générales.
Sur le fondement de la garantie décennale, elles allèguent que l’expert judiciaire ne retient que la responsabilité de la société Essabar ; que les dommages purement esthétiques correspondent à des fissures aux liaisons avec les coffres de volets roulants ne compromettant pas la solidité de l’immeuble. Elles ajoutent que le chantier a été abandonné et les travaux non-réceptionnés ; que l’assureur en garantie décennale n’a pas vocation à assumer les conséquences d’un abandon des travaux.
Sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, elles prétendent n’avoir pas vocation à garantir un trop perçu ou une facture payée à tort, s’agissant de dysfonctionnements imputables au seul maître d’oeuvre dépourvus de tout lien avec les désordres reprochés à leur assuré.
Dans ses conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la société Maaf Assurances sollicite que le tribunal judiciaire rejette toutes les prétentions formées à son encontre. Elle demande que les sociétés Lloyd’s Insurance Company, Amtrust International Underwriters et M. [G] [J] soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle sollicite la condamnation de la société MAF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle avoir sous-traité auprès de M. [G] [J] l’exécution des travaux litigieux ; puis, son marché a fait l’objet d’une résiliation par les maîtres de l’ouvrage en cours de chantier, de sorte que les travaux ont été achevés directement par M. [G] [J]. Elle conclut que seule la responsabilité de ce dernier peut être engagée en qualité d’entrepreneur dernier intervenant sur le chantier.
Subsidiairement, elle soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise au motif qu’elle n’a pas été appelée à participer aux opérations d’expertise. Elle allègue sur le fondement de la garantie décennale que les travaux inachevés n’ont pas été réceptionnés, fût-ce tacitement ; que les désordres réclamés et donc réservés sont mineurs et excluent la garantie décennale. Elle ajoute que la société MAF n’est pas fondée à solliciter sa garantie concernant le remboursement d’un trop perçu au titre des honoraires de l’architecte et d’une facture ; que ces difficultés contractuelles opposent les maîtres de l’ouvrage au maître d’oeuvre et ne la concernent pas en sa qualité d’assureur de la société Essabar. Elle conclut que la société MAF, dernier assureur de M. [V] [N] jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit sa garantie et devra lui verser l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été fixée au 6 janvier 2026. A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
— sur la demande des époux [K] sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Selon l’article 1792-2 : “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
Le dommage futur est celui qui, judiciairement dénoncé à l’intérieur du délai décennal n’a pas atteint, à ce moment, une gravité décennale mais doit l’atteindre, de manière certaine avant le terme du délai décennal.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la maison est habitée, hors d’eau, hors d’air et aménagée. Le lot gros oeuvre a été attribué à la société Constructeur Cevenol (marché résilié suite à sa mise en liquidation judiciaire), à la société Essabar qui a sous-traité le marché à M. [G] [J] (marché résilié) et enfin à ce dernier, qui n’a pu terminer ses prestations suite à l’arrêt du chantier consécutif à la démission du maître d’oeuvre, puis à sa mise en liquidation judiciaire le 18 novembre 2015.
La réalisation du projet de rénovation a été émaillée de multiples difficultés, telles que la défection de plusieurs entreprises en cours de chantier et des dissensions entre les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre.
Les travaux inachevés sont restés en l’état.
Les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux le 31 juillet 2014 et payé le prix des travaux de rénovation, de sorte qu’ils seront présumés les avoir tacitement réceptionnés.
Les enduits des façades extérieures sont réalisés et des fissures de retrait sont apparentes aux droits des joints entre les supports des coffres de volets roulants.
Selon l’expert, ces désordres sont dus à un défaut de colmatage entre les coffres et les murs ainsi qu’à une mauvaise mise en oeuvre des trames d’armatures de renfort notamment aux angles de liaison avec les coffres de volets roulants.
L’expert conclut que ces désordres, imputables à la défaillance du maître d’oeuvre dans la direction, le contrôle et la surveillance du chantier et à l’exécution des prestations par la société Essabar qui a facturé le marché, sont d’ordre esthétique et ne sont pas susceptibles de rendre en l’état l’immeuble impropre à sa destination, ni de compromettre sa solidité intrinsèque.
Il observe toutefois que la perméabilité de l’enduit aux ruissellements des intempéries sur les fissures non traitées entraînera des infiltrations d’eau dans les murs et ouvrages de maçonnerie, de nature à compromettre sa pérennité et à le rendre impropre à assurer l’imperméabilisation des murs et ouvrages de façades. Les enduits de façades du volume séjour, sur une surface de 110 m², sont à reprendre, moyennant le prix de 9 185 euros TTC.
Il en résulte que l’expert ne détermine pas que les désordres dénoncés atteindront avec certitude une gravité décennale à l’intérieur du délai décennal ; les maîtres de l’ouvrage ne font état d’aucun élément nouveau survenu depuis le dépôt du rapport, de sorte qu’en l’absence de dégradations annoncées depuis 2021, le dommage apparaît purement hypothétique.
Les désordres des fissures ne relèvent donc pas de la garantie décennale et les époux [K] seront déboutés de leur demande en paiement à l’encontre de la société MAF, assureur du maître d’oeuvre, et de M. [G] [J].
— sur la demande des époux [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [Z] [U], sapiteur et économiste de la construction, a établi une analyse économique et financière du chantier portant sur les marchés de travaux contractés, les devis et avenants validés par les maîtres de l’ouvrage, les factures présentées par les constructeurs et les bons à payer, les décomptes généraux édités par le maître d’oeuvre ainsi que les comptes-rendus de chantier.
Aux termes de son rapport d’analyse, il ne relève que quelques approximations sans importance, dues à l’imbrication des marchés des entreprises défaillantes ; son rapport ne fait état d’aucune incohérence particulière ni disparité entre les facturations et devis préalablement établis. Les prix unitaires sont cohérents avec les prix du marché dans le département du Gard et le barème de prix BattiChifrage© ; les prestations facturées ne nécessitent pas d’être régularisées.
L’expert ne caractérise donc aucune faute contractuelle du maître d’oeuvre dans la gestion financière du chantier.
Les conclusions du sapiteur ont été débattues avec les époux [K] lors de l’accédit du 13 septembre 2018 ; contrairement aux allégations des maîtres de l’ouvrage, M. [Z] [U] a corrigé son rapport en tenant compte des informations communiquées par les maîtres de l’ouvrage et a rendu son rapport définitif le 21 janvier 2019 sans nouvel accédit.
Les époux [K] ne démontrent pas que les sommes de 34 668,16 euros et 10 019,74 euros aient été indûment versées au maître d’oeuvre.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement.
— sur les demandes accessoires
M. [I] [K] et Mme [M] [K] succombent et doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société MAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déboute M. [I] [K] et Mme [M] [K] de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les appels en garantie de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
Condamne in solidum M. [I] [K] et Mme [M] [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [I] [K] et Mme [M] [K] à payer à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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