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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 24/01614 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3EY
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
S.A.R.L. EUROPE BOAT TRADING
C/
[N] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EUROPE BOAT TRADING
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thibault NORMAND, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Agathe DERRIEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 9 mars 2022, Monsieur [N] [R] a fait l’acquisition auprès de la SARL EUROPE BOAT TRADING d’un bateau WADDENKRUISER 1400 désigné « La Mardane » moyennant la somme de 50 000,00 euros.
Ledit bon de commande prévoyait en outre des prestations complémentaires à la charge de l’acheteur et notamment le transport de [Localité 12] à [Localité 7], une expertise d’état et de valeur et des frais de transfert de propriété du navire et d’enregistrement en eaux maritimes françaises.
L’acte de vente a été régularisé le 17 juin 2022 par les parties étant précisé que la SARL EUROPE BOAT TRADING a agi en qualité de mandataire de Monsieur [P] [O] propriétaire dudit bateau.
S’agissant de l’acheminement du bateau réalisé le 4 juillet 2022, la SARL EUROPE BOAT TRADING a également émis deux autres factures à savoir :
Facture n° 5874 du 20 juillet 2022 pour un montant de 1 023,00 euros au titre du grutage et du convoyage du bateau au terminalFacture n° 5872 du 20 juillet 2022 pour un montant de 8 100,00 euros correspondant au transfert du bien de [Localité 12] à [Localité 7].Monsieur [N] [R] a procédé à un règlement de 4 000,00 euros le 6 octobre 2022.
En l’absence de paiement du solde, la SARL EUROPE BOAT TRADING a par courrier du 12 janvier 2023 mis en demeure Monsieur [N] [R] de verser la somme de 5 123,00 euros suivi d’une seconde mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son conseil le 11 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la SARL EUROPE BOAT TRADING a assigné Monsieur [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de le voir condamné à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
5 123,00 euros avec intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 juillet 2023 date de la mise en demeure1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et renvoyée successivement et contradictoirement à l’audience du 23 septembre 2024, 18 novembre 2024 et 20 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
La SARL EUROPE BOAT TRADING précise ses demandes en réclamant la somme de 4 100,00 euros au titre du solde de la facture n°5872 ainsi que la somme de 1 023,00 euros représentant le montant de la facture n° 5874 avec intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2023 date de la mise en demeure et subsidiairement augmentées des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2023 date de la mise en demeure.
Elle porte sa demande de frais irrépétibles à la somme de 2 000,00 euros et sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est également demandé au tribunal de débouter Monsieur [N] [R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Pour le surplus, les demandes sont maintenues.
Elle fait valoir que l’ensemble des prestations convenues ont été dûment exécutées sans faire l’objet de la moindre contestation de la part du défendeur.
Elle souligne que Monsieur [N] [R] a d’ailleurs reconnu suivant mail du 13 janvier 2023 devoir les factures transmises et a de surcroit procédé à un règlement partiel.
Sur le prix de la prestation de grutage, elle rappelle que la société RHINE EUROPE TERMINALS sous-traitante a établi une facture de 672,00 euros HT affectée d’un taux marge de 2,3 % à laquelle s’ajoute le cout de la main d’œuvre soit un montant total de 1 023,00 euros.
Sur le transport et les frais annexes (enregistrement du bateau, demande de francisation …) elle soutient que le prix pratiqué est justifié en ce sens que la société VAN DE WETERING a facturé la somme de 6 675,00 euros pour le transfert du bateau de [Localité 12] au port d'[Localité 7] et qu’elle a dû elle-même constituer un dossier pour effectuer les diverses formalités.
Elle verse aux débats à titre d’exemple une facture émise à hauteur de la somme de 8 439,75 euros par le même sous-traitant pour un trajet Strijensas (Pays-Bas) vers [Localité 7] soit une distance de 880 kilomètres contre 940 kilomètres dans la présente affaire.
S’agissant des intérêts de retard, elle s’appuie sur l’article 6.2 des conditions générales de vente lequel prévoit une pénalité d’un montant égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal.
Concernant les tarifs pratiqués et au visa de l’article 1165 du code civil, Monsieur [N] [R] réplique en mettant en exergue l’absence de contrat écrit s’agissant du transport du bateau.
Il s’étonne de la différence des prix entre les factures délivrées par le demandeur et les factures des prestataires intervenus.
Il relève que le coût de l’enregistrement du bateau a été fixé de manière arbitraire et n’est étayé par aucun document.
Sur les intérêts de retard, il expose que les conditions générales dont fait état la partie adverse ne se rapportent qu’au seul contrat de vente et non au transport et ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Il rappelle en outre que les intérêts de retard ne courent par principe qu’à compter du prononcé de la décision.
Concernant la recevabilité de la demande, Monsieur [N] [R] soulève d’une part l’absence de qualité à agir et la prescription de la demande.
Il soutient qu’aucun élément ne permet de justifier les factures produites dans la mesure où aucun accord écrit n’a été formalisé entre les parties s’agissant des tarifs pratiqués pour l’acheminement du bateau, à la seule exception d’une mention lacunaire figurant sur le bon de commande aux termes de laquelle seront mis à la charge de l’acheteur le transport de [Localité 12] à [Localité 7], l’expertise d’état et de valeur ainsi que les frais de transfert de la propriété du navire et d’enregistrement en eaux maritimes françaises.
Il rappelle les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation lequel prévoit que le professionnel doit notamment communiquer au consommateur le prix et en l’absence d’exécution immédiate du transport la date à laquelle le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
Il fait remarquer que le bon de commande ne porte pas mention d’opérations de grutage ni de convoyage et ne contient aucune indication sur le prix de la prestation et sur le temps de trajet du navire et est en conséquence insuffisant à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de transport.
Sur le grutage en particulier, il affirme avoir réservé par lui-même un engin à [Localité 7] en vue de la mise à l’eau du bateau, prestation qui ne correspond pas à celle objet de la facture n°5874 du demandeur laquelle a trait au grutage et au chargement du bateau au port de [Localité 12].
Il considère que les factures communiquées à la procédure établies après l’acheminement du bateau ne peuvent à elles seules fonder la demande en paiement du demandeur.
Sur ce point, la SARL EUROPE BOAT TRADING rétorque qu’en application du principe du consensualisme, il n’était pas nécessaire de rédiger un contrat écrit, Monsieur [N] [R] ayant consenti au transport du navire sur le bon de commande lequel prévoyait expressément que le transport de [Localité 12] à [Localité 7] serait à la charge de l’acheteur.
Elle reprend les termes d’un mail adressé par le défendeur le 1er juillet 2022 aux termes duquel Monsieur [N] [R] confirme son accord quant à l’acheminement du bateau prévu le 4 juillet au départ de [Localité 12] et à destination d'[Localité 7].
Elle souligne en outre que cette prestation a été réalisée, ce que ne conteste pas la partie adverse qui ne peut dès lors arguer de l’absence de lien contractuel.
Sur la prescription de la demande, Monsieur [N] [R] fait valoir qu’en application de l’article L133-6 du code de commerce, toute action relevant du contrat de transport se prescrit dans le délai d’un an à compter du jour où la marchandise a été remise à son destinataire.
Il précise que la livraison du bateau a eu lieu le 4 juillet 2022 à [Localité 7] et que de ce fait la prescription est acquise.
Il considère que les prestations de transport ne peuvent être rattachées au contrat de vente puisque ne figurant pas sur le bon de commande et doivent en conséquence obéir au régime des contrats de transport.
Sur la facture n° 5872, il fait observer que la mention « divers prestations et services achetés » est trop imprécise et ne permet pas d’identifier les services en question et que le chiffre 1 apparaît sur la colonne quantité preuve étant ici faite qu’il s’agit d’une prestation unique celle du transfert du bateau de [Localité 12] vers [Localité 7].
Il relève également que cette même mention est aussi portée sur la facture n°5874 sans autre indication laquelle fait référence au grutage et au convoyage du navire.
La SARL EUROPE BOAT TRADING conteste toute prescription annale rappelant que le délai pour agir est de 5 ans conformément aux dispositions de droit commun.
Elle indique que le bon de commande accepté le 9 mars 2022 portait sur l’achat d’un bateau dûment identifié objet principal du contrat auquel s’ajoutaient des prestations annexes dont notamment le transport et la réalisation de diverses formalités administratives.
Elle soutient que c’est dans ce cadre qu’ont été émises les deux factures litigieuses dont la première n°5874 est relative au grutage ce qui correspond à la sortie de l’eau du bateau et non à un transport.
S’agissant de la seconde facture n° 5872, elle reconnait que si la prestation comprend le transport du bateau, elle concerne également l’ensemble des démarches et formalités accomplies en vue de l’immatriculation du bateau en France lesquelles étaient prévues sur le bon de commande.
Elle ajoute que Monsieur [N] [R] l’a de plus mandatée pour la réalisation de ces prestations et produit à titre de justificatif un mail du 20 juillet 2022.
Concernant la quantité « 1 » figurant sur la facture, elle explique que les prestations détaillées correspondent à un forfait pour l’ensemble du navire lesquelles sont indissociables de la vente du bateau.
Subsidiairement au visa de l’article 2240 du code civil, elle se prévaut de l’interruption de la prescription annale dans la mesure où le défendeur a indiqué suivant mail du 13 janvier 2023 qu’il procéderait au paiement de la facture lorsque qu’il serait remédié aux fuites d’huile et de liquide de refroidissement.
En réponse, Monsieur [N] [R] oppose que ce mail ne peut valoir reconnaissance de son obligation à paiement aux motifs qu’il n’est fait référence qu’à une seule facture sans référence ni prix et que le conditionnel est employé.
Il précise en outre que les réparations dont il est fait état n’ont jamais été effectuées.
Très subsidiairement, la SARL EUROPE BOAT TRADING affirme que le défendeur a renoncé à la prescription annale en ce sens qu’il a par mail du 22 septembre 2022 indiqué procéder à un virement de 5 000,00 euros correspondant nécessairement aux factures en suspens, le prix du bateau soit la somme de 50 000,00 euros ayant déjà fait l’objet d’un règlement.
Monsieur [N] [R] rétorque que la renonciation à prescription n’est pas possible tant que la prescription de la créance n’est pas acquise.
Il relève que le message a été envoyé le 22 septembre 2022 date à laquelle la créance n’était pas prescrite.
Il ajoute que cette correspondance est issue d’une capture d’écran sans aucune précision quant à l’origine de la transaction ni au contexte de la conversation et ne permet pas d’établir de manière non équivoque sa volonté de renoncer à faire valoir la prescription.
A titre subsidiaire, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1165 du code civil, Monsieur [N] [R] estime que le prix de la prestation de transport a été fixée de manière abusive par le demandeur.
Il rappelle l’absence de contrat écrit concernant le transport du bateau vers la commune d'[Localité 7] et fait remarquer que le prix des prestations facturées postérieurement à la livraison du bien diffère des factures des sous-traitants auxquels la SARL EUROPE BOAT TRADING a fait appel.
A titre reconventionnel, il conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par le requérant.
Il sollicite subsidiairement la condamnation de la SARL EUROPE BOAT TRADING à lui régler la somme de 5 123,00 euros en réparation de son préjudice résultant de la fixation abusive du prix de la prestation et que la compensation des dettes et créances réciproques soit ordonnée.
Il est également demandé au tribunal de constater que :
Les intérêts de retard au taux contractuel ne peuvent pas s’appliquer au contrat de transport litigieuxLes intérêts de retard au taux légal n’auront vocation à s’appliquer qu’à compter du prononcé de la décision.En tout état de cause, Monsieur [N] [R] demande la condamnation de la SARL EUROPE BOAT TRADING au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens et que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la prescription annale
L''article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en paiement de sommes d’argent relève de cette prescription quinquennale.
La SARL EUROPE BOAT TRADING discute l’applicabilité de principe, à son égard, de la prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce relative au contrat de transport invoqué par le défendeur.
En l’espèce, il est constant que la SARL EUROPE BOAT TRADING a conclu un contrat de vente avec Monsieur [N] [R] portant sur le bateau « La Mardane » suivant bon de commande accepté par le défendeur le 9 mars 2022 au prix de 50 000,00 euros.
L’acte de vente a été signé le 17 juin 2022 par les parties à savoir la SARL EUROPE BOAT TRADING en qualité de mandataire de Monsieur [P] [O] propriétaire du bateau et Monsieur [N] [R] acquéreur.
Il ressort du bon de commande que plusieurs prestations annexes seraient mises à la charge de l’acheteur et notamment :
Le transport de [Localité 12] à ArzalLes frais de transfert de propriété du navire et enregistrement du bateau en eaux maritimes françaises.Le tribunal relève qu’ensuite de l’acheminement du bien au port d'[8] réalisé le 4 juillet 2022, la SARL EUROPE BOAT TRADING a émis deux factures le 20 juillet 2022 à savoir :
— facture n °5872 relative au transport du bateau et à divers prestations et services achetés représentant la somme de 8 100,00 euros ;
— facture n°5874 concernant le grutage du bateau vers l’entreprise RET située à [Localité 12] et convoyage du bateau au terminal ainsi qu’à divers prestations et services achetés pour un montant de 1 023,00 euros.
Au regard de ces éléments et en application de l’adage « l’accessoire suit le principal », le tribunal retient que la situation contractuelle se caractérise par une obligation principale celle de la vente du bateau et de plusieurs obligations annexes en particulier celle de transporter le bateau de son lieu de vente soit de Strasbourg à Arzal port d’arrivée et des formalités liées au transfert de propriété du bateau.
Il s’ensuit que l’action tendant au transfert du bateau dérive du contrat de vente et en est un simple accessoire non détachable du contrat principal de sorte que la prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce n’est pas applicable mais obéit à la prescription quinquennale de droit commun ci-dessus rappelée.
En conséquence, l’action de la SARL EUROPE BOAT TRADING sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Ensuite, conformément aux articles L112-2, L11-3 et L112-4 du même code, le prix du bien, mais aussi du service, doit être indiqué y compris les frais supplémentaires de transport et de livraison. En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service doivent aussi être mentionnés.
Le tribunal rappelle qu’a la qualité de professionnel vendeur l’entreprise de vente et de réparations de bateaux qui prévoit dans un contrat de cession des prestations accessoires de transport du bateau qu’elle a elle -même commandé et sous-traité auprès d’une autre entreprise.
En l’espèce, si la SARL EUROPE BOAT TRADING professionnel de la vente et de la réparation de bateaux communique à la procédure une copie du bon de commande daté du 9 mars 2022 ainsi que celle du contrat de vente régularisé le 17 juin 2022, ces pièces ne comportent s’agissant des prestations de services détaillées mises à la charge de l’acheteur aucune indication de prix ni du délai de livraison, ni aucun élément de nature à permettre de déterminer le prix ou la date de livraison.
Le tribunal fait par ailleurs observer que la facture n° 5874 a été adressée à Monsieur [N] [R] postérieurement au transport du bateau et comprend une opération de grutage du bateau auprès de l’entreprise RET et un convoyage du bien au terminal lesquelles prestations ne figurant pas dans le bon de commande du 9 mars 2022.
Dans ces conditions, la demande en paiement de la somme de 5 123,00 euros outre intérêts de retard au taux correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 janvier 2023 ne peut être que rejetée.
Compte tenu du rejet de la demande en principale formée par le requérant, la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [R] en réparation du préjudice subi devient sans objet.
Sur l’exécution provisoire de la décision
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, l’article 514-1 de ce code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SARL EUROPE BOAT TRADING ;
DEBOUTE la SARL EUROPE BOAT TRADING de sa demande en paiement au titre du solde des factures n° 5872 et 5874 en date du 20 juillet 2022 ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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