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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 23/03768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03768 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQC6
NAC : 70B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Yann PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Me Alicia BUSTO, M. [B]
Expédition délivrée le 19/09/2024 à : M. [W]
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment enjoint à Monsieur [V] [L] [B] de démolir ou de faire démolir, à ses frais, les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3] sise à [Localité 5] (La Réunion) de 48 centimètres au point B et de 12 centimètres au point A et de remettre en état les lieux après ladite démolition et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant le délai de trois mois, à l’expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin. Le tribunal a autorisé Monsieur [D] [W], à défaut d’exécution volontaire à l’issue du délai d’astreinte de deux mois, à procéder ou faire procéder à la démolition des constructions litigieuses et à la remise en état subséquente aux frais de Monsieur [V] [L] [B].
Ce jugement a été régulièrement signifié à personne le 22 décembre 2022. Il est aujourd’hui définitif en l’absence d’appel interjeté à son encontre.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Monsieur [D] [W] a fait citer devant le juge de l’exécution du présent tribunal Monsieur [V] [L] [B] aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [L] [B] en vertu du jugement du 13 décembre 2022 à hauteur de 9.200 € et le condamner à payer cette somme
— assortir l’obligation faite à Monsieur [V] [L] [B] en application de ce jugement d’une nouvelle astreinte définitive arrêtée à la somme de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 3 mois
— condamner Monsieur [V] [L] [B] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
En demande, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, expose que Monsieur [V] [L] [B] n’a pas exécuté le jugement précité en versant aux débats un procès-verbal de constat en date du 31 juillet 2023. Il s’estime en conséquence bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte courant à compter du 22 février 2023 jusqu’au 22 mai 2023. Monsieur [D] [W] s’estime également bien fondé dans sa demande de voir prononcer une nouvelle astreinte définitive.
En défense, Monsieur [V] [L] [B] comparaît en personne. Il soutient que tout a été fait. Il explique qu’il lui faut du temps pour reconstruire et que c’est compliqué avec les animaux. Il dit être gravement malade car atteint d’un cancer à un stade très avancé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon l’article L 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient à Monsieur [V] [L] [B] de prouver qu’il a exécuté son obligation envers Monsieur [D] [W] qui n’est autre que son neveu.
En l’espèce, il appartient dès lors à Monsieur [V] [L] [B] de démontrer qu’il a bien démoli ou fait démolir les ouvrages qui empiètent sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3] sise à [Localité 5] (La Réunion) de 48 centimètres au point B et de 12 centimètres au point A et remis en état les lieux après ladite démolition.
Monsieur [V] [L] [B] verse aux débats un procès-verbal de Maître [E] [Z] daté du 4 décembre 2023 aux termes duquel le commissaire de justice constate :
— que les constructions de son requérant se trouvent à l’intérieur des points délimitant les deux propriétés, sur sa propriété
— que sont visibles sur le sol, côté propriété voisine, les restes d’un mur en parpaings bruts.
Le commissaire de justice précise que Monsieur [V] [L] [B] lui indique “avoir commencé la démolition du mur la semaine passée après avoir achevé la réalisation de nouveaux enclos pour ses animaux (coqs) lesquels étaient initialement adossés au mur litigieux.” Il note qu’il reste quelques gravats à évacuer et que son requérant lui indique que les travaux seront terminés définitivement ce jour.
Il résulte de ce constat que Monsieur [V] [L] [B] admet ne pas avoir exécuté son obligation de faire dans le délai qui lui avait été imparti par le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis soit entre le 22 février 2023 et le 22 mai 2023, ce qui est également confirmé par le procès-verbal de constat produit par Monsieur [D] [W]en date du 31 juillet 2023.
Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 1er mars 2024 produit par Monsieur [D] [W], Maître [C] [X], commissaire de justice, constate qu’une rangée de parpaings est demeurée en place. Il note que la nouvelle clôture édifiée le long des deux fonds présente un recul de 0,877 mètres par rapport aux ouvrages édifiés sur la parcelle AI [Cadastre 2].
Il résulte des deux derniers constats que Monsieur [V] [L] [B] a procédé à la démolition du mur empiétant sur la parcelle de son neveu étant précisé que l’empiètement de chaque côté ne représentait que quelques centimètres mais qu’il aurait dû retirer les gravas ainsi que la dernière rangée de parpaings encore visible au sol.
Dès lors, la demande de liquidation de l’astreinte sollicitée par Monsieur [D] [W]est bien fondée dans son principe compte tenu de l’inexécution dans les délais de son obligation par Monsieur [V] [L] [B].
S’agissant du quantum de l’astreinte, il convient cependant de préciser que dans la liquidation de l’astreinte, le juge doit vérifier qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, sans pour autant autoriser le juge à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’astreinte.
Ainsi, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, il est relevé que l’empiètement était de 48 centimètres au point B et de 12 centimètres au point A de sorte que la liquidation de l’astreinte à la somme de 9.200 € paraît disproportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, il convient de limiter le montant de la liquidation de l’astreinte sur la période courant du 22 février 2023 jusqu’au 22 mai 2023 à la somme de 3.000 €.
Monsieur [V] [L] [B] sera donc condamné à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3.000 € en liquidation de l’astreinte provisoire.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire
Selon l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Comme cela a été rappelé ci-dessus, il restait à Monsieur [V] [L] [B] de retirer les gravas ainsi que la dernière rangée de parpaings encore visible au sol.
Monsieur [V] [L] [B] précise à l’audience que tout a été fait mais sans élément probant, le tribunal ne peut s’en assurer.
Toutefois, il convient de relever que dans son jugement du 13 décembre 2022, le tribunal avait autorisé Monsieur [D] [W], à défaut d’exécution volontaire à l’issue du délai d’astreinte de deux mois, à procéder ou faire procéder à la démolition des constructions litigieuses et à la remise en état subséquente aux frais de Monsieur [V] [L] [B].
Ainsi, force est de constater que Monsieur [D] [W] aurait pu faire retirer les restes de parpaings et les gravas par une entreprise de son choix aux frais de son oncle d’autant que ces restes sont situés sur sa propriété.
Compte tenu de cette possibilité offerte au créancier et de l’état de santé de Monsieur [V] [L] [B], visible à l’audience, qui ne lui permet plus de prendre d’initiatives, il convient de débouter Monsieur [D] [W] de sa demande de voir prononcé une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [L] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Liquide l’astreinte mise à la charge de Monsieur [V] [L] [B] par jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à la somme de 3.000 € représentant la liquidation pour la période du 22 février 2023 jusqu’au 22 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [V] [L] [B] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [D] [W] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Condamne Monsieur [V] [L] [B] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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