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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 11 DÉCEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00478 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N2J
N° MINUTE :
25/00159
DEMANDEUR:
ANTIN RESIDENCES
DEFENDEUR:
[R] [B]
AUTRE PARTIE:
CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
Société ANTIN RÉSIDENCES
59 RUE DE PROVENCE
75439 PARIS CEDEX 9
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B]
RESIDENCE VALENTIN ABEILLE
16 ALL VALENTIN ABEILLE
75018 PARIS
Représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031
AUTRE PARTIE
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
[R] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 02/04/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 25/04/2024.
Le 27/06/2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [R] [B].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 05/07/2024 à la société ANTIN RESIDENCES, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10/07/2024.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 04/11/2024. Le dossier faisait l’objet de quatre renvois avant d’être examiné à l’audience du 08/09/2025.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient sa contestation et sollicite la déchéance à la procédure de surendettement et subsidiairement le renvoi du dossier à la commission pour qu’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes ou de rééchelonnement des dettes soit établie.
A l’appui de sa demande, la société indique que le débiteur n’est pas de bonne foi, en ce qu’il n’a réglé aucun loyer entre 2020 et 2024 malgré la perception de salaires, l’existence d’une épargne bancaire (livret A) de près de 6000 euros et un solde créditeur lui permettant d’effectuer diverses dépenses courantes. Subsidiairement, elle estime que la situation de [R] [B] n’est pas irrémédiablement compromise et note que le débiteur est âgé de 31 ans et travaille.
[R] [B], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement de voir rejeter la contestation de la société ANTIN RESIDENCES, subsidiairement ordonner le renvoi du dossier devant la Commission et en tout état de cause dire que l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
Il explique ne pas avoir réglé les loyers pendant trois ans suite à l’expiration de son titre de séjour et le blocage administratif pour la délivrance du suivant, le privant de la possibilité de travailler et donc d’avoir des prestations sociales. Il assure avoir repris le paiement des loyers dès la perception de l’arriéré de la CAF et avoir constitué son épargne grâce au versement en une seule fois de plus de 6000 euros de rattrapage AAH, APL et MAJ. Il précise être en situation de handicap, bénéficier d’une reconnaissance MDPH et ne pas être en formation pour retrouver un emploi adapté. Il estime que sa situation est irrémédiablement compromise, en ce qu’aucune amélioration ou changement financier n’est envisageable dans les prochaines années.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES a contesté le 10/07/2024 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [R] [B] qui lui avait été notifiée le 05/07/2024, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la société ANTIN RESIDENCES est recevable.
Sur la vérification de la créance locative
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte locatif produit par la société ANTIN RESIDENCES que la dette locative de [R] [B] était de 17258,46 euros au 02/09/2025, échéance d’août 2025 incluse.
Le débiteur ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Il convient de fixer la créance de la société ANTIN RESIDENCES à la somme de 17258,46 euros en lieu et place de la somme de 21914,48 euros inscrite à l’état des créances du 15/07/2024.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d’exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
La société ANTIN RESIDENCES estime que [R] [B] a fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas ses loyers pendant plusieurs années, alors même qu’il disposait des moyens financiers pour payer, au moins partiellement.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif arrêté à août 2025, produit par la bailleresse, que [R] [B] n’a versé aucune somme d’argent entre avril 2020 et juillet 2024, augmentant significativement son solde débiteur locatif et entraînant un arrêt du versement des APL.
[R] [B] fait valoir la cessation du versement de ses prestations suite à l’expiration de son titre de séjour, la privant de la capacité de paiement des loyers. Il justifie de ce moyen en produisant les copies de ses titres de séjour, avec dates d’expiration et de renouvellement, les démarches effectuées dès 2021 auprès de la préfecture pour obtenir le renouvellement suite à l’expiration de son titre fin 2020, et les relevés de prestations CAF mettant en évidence une suspension du versement de fin 2020 à juillet 2024, date du renouvellement de son titre. Par ailleurs, [R] [B] justifie d’une situation de handicap (amputation de plusieurs membres), de sorte que ses revenus sont entièrement constitués de prestations sociales. Il démontre enfin qu’en juillet 2024, la CAF a effectué un versement de 17578,62 euros, au titre du rattrapage, lui ayant permis de constituer une épargne et de reprendre le paiement des loyers.
Il résulte de ces pièces que la mauvaise foi du débiteur n’est pas démontrée.
Par conséquent, la demande de déchéance sera rejetée.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [R] [B], âgé de 31 ans, ne possède aucun patrimoine, est célibataire, et locataire.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [R] [B] se composent de la manière suivante :
— 1033,32 euros : AAH (relevés CAF des trois derniers mois) ;
— 289,17 euros : APL (relevés CAF des trois derniers mois) ;
— 104,77 euros : MAJ (relevés CAF des trois derniers mois) ;
Soit un total de 1427,26 euros.
Les charges mensuelles de [R] [B] se composent de la manière suivante pour un foyer d’une personne, évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience :
— 632 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 121 euros : forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 123 euros : forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes ;
— 449,74 euros : loyer (après déduction des charges comprises dans les forfaits).
Soit un total de 1325,74 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est positive (101,52 euros). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 212,70 euros. Il doit être constaté que [R] [B] dispose désormais d’une capacité de remboursement.
L’état descriptif de situation établi le 15/07/2024 ne reflète plus la situation actuelle du débiteur. [R] [B] bénéficie du versement de l’ensemble des prestations sociales auxquelles il a droit.
Dans ces conditions, la situation de [R] [B] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
[R] [B] n’a jamais bénéficié de la procédure de surendettement auparavant. Son endette est principalement constitué de la dette locative auprès de la société ANTIN RESIDENCES.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [R] [B] à la commission pour l’actualisation de sa situation et, le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement tel qu’un plan de rééchelonnement avec effacement du solde restant dû à la fin du plan, ou à défaut en cas de diminution significative de sa capacité de paiement une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois.
Il convient de rappeler que dans l’éventualité de la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes par la Commission de surendettement, la dette locative bénéficiera d’une priorité de règlement à l’égard des dettes bancaires.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de la société ANTIN RESIDENCES recevable en la forme ;
REJETTE la demande de déchéance à la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de [R] [B] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [R] [B] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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