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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 juin 2025, n° 24/07012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
Mis en délibéré au 20 mars 2025
Porogé au 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ORW
Par exploit d’huissier, RIVP a fait assigner Madame [I] [M] aux fins d’obtenir:
Condamner Madame [I] [M] à payer à RIVP la somme de 5694,93 Euros au titre de l’arriéré locatif au 21/06/2024 inclus
Condamner Madame [I] [M] à payer à RIVP la somme de 1626,00 Euros au titre des fruits civils
Juger que Madame [I] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Juger que Madame [I] a illicitement cédé son droit au bail à des inconnus en sous louant son logement sans l’autorisation du bailleur
— prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 26/09/2022 qui liait RIVP à Madame [I] pour cession prohibée ou défaut d’ occupation personnelle des lieux
— en conséquence dire que Madame [I] est une occupante sans droit ni titre.
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
La suppression du délai de deux mois
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu’à la restitution des clefs ;
— les intérêts légaux.
— 1200,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
A l’audience de plaidoirie le bailleur actualise sa créance à la somme de 9738,52 Euros et sollicite de la juridiction :
Condamner Madame [I] [M] à payer à RIVP la somme de 9738,52 Euros janvier 2025 inclus
Condamner Madame [I] [M] à payer à RIVP la somme de 1626,00 Euros au titre des fruits civils
Juger que Madame [I] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Juger que Madame [I] a illicitement cédé son droit au bail à des inconnus en sous louant son logement en l’absence d’autorisation du bailleur
— prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 26/09/2022 qui liait RIVP à Madame [I] pour cession prohibée ou défaut d’ occupation personnelle des lieux
— en conséquence dire que Madame [I] est une occupante sans droit ni titre.
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
La suppression du délai de deux mois
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu’à la restitution des clefs ;
— les intérêts légaux.
— 1200,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
Madame [I] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction :
Condamner Madame [I] [M] à payer à RIVP la somme de 9738,52 Euros janvier 2025 inclus
Condamner Madame [I] [M] à payer à RIVP la somme de 1626,00 Euros au titre des fruits civils
Juger que Madame [I] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Juger que Madame [I] a illicitement cédé son droit au bail à des inconnus en sous louant son logement
— prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 26/09/2022 qui liait RIVP à Madame [I] pour cession prohibée ou défaut d’ occupation personnelle des lieux
— en conséquence dire que Madame [I] est une occupante sans droit ni titre.
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
La suppression du délai de deux mois
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu’à la restitution des clefs ;
— les intérêts légaux.
— 1200,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur bailleur a signé un contrat de location initial avec Madame [I] [M]
Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction de constater au vu des pièces versées aux débats que Madame [I] la locataire n’occupe plus les lieux et habite au Canada.
Attendu que par courrier Madame [I] explique et reconnait qu’elle habite pour 2 ans le Canada elle reconnait en conséquence les faits c’est-à-dire la non occupation des lieux par la locataire en titre.
Attendu qu’il convient de dire que Madame [I] est une occupante sans droit ni titre qui doit libérer les lieux
Attendu que le bailleur sollicite la suppression du délai légal de deux mois
Attendu qu’au vu des circonstances et de la non occupation des lieux par le locataire en titre il convient d’ordonner la suppression du délai de deux mois
Attendu qu’il convient de constater que Madame [I] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Attendu qu’il convient de constater que Madame [I] a illicitement cédé son droit au bail
Attendu qu’il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail en date du qui liait RIVP à Madame [I] pour cession prohibée et défaut d’ occupation personnelle des lieux
Attendu qu’il convient ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats il convient de condamner Madame [I] au payement des loyers à hauteur de 9738,52 Euros loyer décembre 2024 inclus.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision.
Attendu qu’au vu du procès verbal de constat du commissaire de justice en date du 21/06/2023 il y a lieu de constater que Madame [I] locataire principal sous loue son appartement sans l’autorisation du bailleur.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [I] sous loue son logement moyennant un loyer de 162,60 Euros la nuit .
Attendu qu’il en résulte qu’elle a sous loué son logement a minima 10 nuits
Attendu qu’il convient de condamner Madame [I] au payement de la somme de 1626,00 Euros au titre des fruits civils en vertu de l’article 546 du Code Civil
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel jusqu’à la restitution des clefs ;
Attendu que la demande de majoration sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens sont mis à la charge du défendeur en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à RIVP la somme de 9738,52 Euros loyer décembre 2024 inclus
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à RIVP la somme de 1626,00 Euros au titre des fruits civils
DIT que Madame [I] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
DIT que Madame [I] a illicitement cédé son droit au bail à des inconnus en sous louant son logement sans l’autorisation du bailleur
PRONONCE la résiliation du contrat de bail en date du 26/09/2022 qui liait RIVP à Madame [I] pour cession prohibée ou défaut d’ occupation personnelle des lieux
DIT que Madame [I] est une occupante sans droit ni titre.
ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
ORDONNE la suppression du délai de deux mois
CONDAMNE le défendeur à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel jusqu’à la restitution des clefs ;
REJETTE la demande de majoration sollicitée par le bailleur
DIT que les intérêts légaux courent à compter de la décision .
CONDAMNE Madame [I] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit ,
METS les dépens à la charge de Madame [I]
Fait et jugé à [Localité 4] le 11 juin 2025
le greffier le Président
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