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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 24 juin 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/94
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00074 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FRS3
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[X] [N]
C/
[W] [F]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Madame [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Madame [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charlotte ROBISCH, avocat au barreau de CHARENTE
Partie intervenante:
S.A PACIFICA
Rep/assistant : Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assisté de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME (Charente) en date du 7 Juillet 2023, Madame [W] [F] a notamment été déclarée coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de Madame [X] [N], faits commis à SAINT GERMAIN DE MONTBRON (Charente), le 16 Juillet 2022. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Madame [N] a été déclarée recevable et Madame [F] a été déclarée entièrement responsable des préjudices subis. Une expertise médicale de Madame [N] a été ordonnée et confiée au Docteur [H] [P] (consignation due par la victime : 900 euros). Madame [F] a été condamnée à verser à Madame [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000 euros, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale, et la décision a été déclarée opposable à PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [F], et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Charentes. L’affaire a été renvoyée au 12 Mars suivant.
Par ordonnance en date du 27 Mai 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises, faute pour l’expert désigné d’accepter sa mission en raison de son arrêt de travail pour maladie, le Docteur [Y] [G] a été désigné à sa place.
L’expertise de Madame [N] a été rendue le 6 Janvier 2025.
A l’audience du 18 Mars 2025, après renvois, Madame [N], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, sur le fondement du rapport d’expertise, de fixer son préjudice corporel à la somme totale de 32 428 euros et que Madame [F] soit condamnée à lui verser, outre 3 000 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale :
— 600 euros au titre des frais futurs,
— 1 375 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1 213 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 9 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Madame [F], représentée par son conseil, demande au Tribunal de rejeter la demande d’indemnisation formée par Madame [N] au titre des frais futurs et de ramener les autres demandes à de plus justes proportions, en particulier les demandes concernant l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice d’agrément, qu’elle souhaite voir ramener respectivement à 450 euros, 1 057 euros et 400 euros.
Madame [F] demande en outre au Tribunal de déduire la provision déjà versée à hauteur de 2 000 euros, de faire application de la jurisprudence habituelle concernant la demande formée au titre des frais irrépétibles, et de déclarer le jugement à intervenir opposable à PACIFICA.
La SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [F], représentée par son conseil, demande au Tribunal de rejeter la demande d’indemnisation au titre du des frais futurs et du préjudice d’agrément, et de ramener les sommes sollicitées par Madame [N] à :
— 400 euros concernant l’assistance par tierce personne,
— 918,75 euros concernant le déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros concernant les souffrances endurées,
— 500 euros concernant le préjudice esthétique temporaire,
— 9 420 euros concenrant le déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros concernant le préjudice esthétique permanent.
La SA PACIFICA demande en outre au Tribunal de déduire les sommes provisionnelles déjà versées à hauteur de 2 000 euros, de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicités au titre des frais irrépétibles et de lui déclarer opposable le jugement à intervenir.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MADAME [B] [O] :
A) les préjudices patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
* frais divers (F.D.) :
Madame [N] fait de la poursuite du suivi psychologique pendant une durée de six mois telle que préconisée par l’expert, sans toutefois en justifier le coût. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
=> Total F.D. : 0 euros.
*frais d’assistance par tierce personne (A.T.P) :
L’expert retient un besoin d’assistance personnelle par tierce personne à hauteur d’une heure par jour durant la période de DFTP à hauteur de 50%, et de deux heures par semaine durant la période de DFTP à hauteur de 25%. A sa sortie de l’hôpital le 17 [7] 2022, elle a regagné son domicile, où elle bénéficiait de l’aide d’une tierce personne pour la toilette, les besoins personnels et les tâches quotidiennes.
Au regard des éléments relevés par l’expert, qui a noté la nécessité d’une aide par tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 17 Juillet au 5 Août 2022, soit durant 20 jours, puis de 2 heures par semaine du 6 Août au 27 Août 2022, soit durant 3 semaines, il convient d’accéder à une indemnisation à ce titre.
Compte tenu de l’ampleur et de la durée des lésions, le montant unitaire de ces heures peut être porté à 18 heures s’agissant d’une aide sans complexité particulière. Pour la période échue, du 17 Juillet au 5 Août 2022, puis du 6 Août au 27 Août 2022, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros ; la somme allouée est donc de :
— 18 euros x 1 heure x 20 jours = 360 euros,
— 18 euros x 2 heures x 3 semaines = 108 euros,
soit au total euros pour ce poste de préjudice.
=> Total frais A.T.P. : 468 euros.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux :
1) les préjudices temporaires :
*déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de la qualité de vie.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 16 Juillet 2022, puis partiel de 50% du 17 Juillet au 5 Août 2022, soit durant 20 jours, 25% du 6 Août au 27 Août 2022, soit durant 22 jours, et 10% du 28 Août 2022 au 5 Avril 2023, soit durant 221 jours.
Sur ce, la partie civile évalue ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation journalière de référence de 28 euros par jour. Au regard de la gravité des lésions, des conséquences et soins observés à la suite de l’accident, de la situation de la victime, il sera fait application de la jurisprudence habituelle, et il y a en conséquence lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour. Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnité comme suit :
— DFT total : (1 jour x 28 euros) = 28 euros,
— DFT 50% : (20 jours x 28 euros) x 0,50 = 280 euros,
— DFT 25% : (22 jours x 28 euros) x 0,25 = 154 euros,
— DFT 10% : (221 jours x 28 euros) x 0,10 = 618,80 euros,
soit un total de 1 080,80 euros.
=> Total D.F.T. : 1 080,80 euros.
*souffrances endurées (S.E.) :
Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis.
En l’espèce, l’expert a retenu un ratio de souffrances endurées de l’ordre de 2,5/7 liées au traumatisme initial, aux périodes en fauteuil roulant et avec cannes, au suivi psychologique et au mauvais vécu de toute cette période, ce qui correspond à un préjudice léger, et justifie en réparation une somme de 4 000 euros.
=> Total S.E. : 4 000 euros.
*préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) :
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime avant consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 lié à l’utilisation d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises du 16 Juillet au 27 Août 2022, soit durant 42 jours, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité relative à 4 000 euros.
=> Total P.E.T. : 4 000 euros.
2) le préjudice définitif :
*déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non-économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible. Cette valeur est résumée par des graphiques résultant de consensus jurisprudentiels (Cf. tableau DFP de référence de Septembre 2024 du fascicule-ENM sous la direction de Monsieur Benoît MORNET, conseiller à la Cour de Cassation, 1ière chambre civile).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 7%, ce taux prenant en compte des douleurs du pied gauche, sans limitation d’amplitude (2%), des douleurs costales (1%) et une déstabilisation psychique nécessitant toujours un suivi par un professionnel (4%).
Madame [X] [N], née le [Date naissance 3] 1955, était au jour de sa consolidation, le 6 Avril 2023, âgée de 67 ans. Elle peut donc prétendre à une indemnisation sur la base d’un point de DFP d’une valeur de 1 320 euros, soit un DFP total de 1 320 x 7 = 9 420 euros.
=> Total D.F.P. : 9 240 euros.
*préjudice esthétique définitif (P.E.D.) :
Ce poste de préjudice correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif de 0,5/7 du fait de la cicatrice du pied gauche, zone habituellement recouverte par les vêtements. L’indemnisation peut être portée à 1 000 euros.
=> Total P.E.D : 1 000 euros.
*préjudice d’agrément (P.A.) :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de dommage concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
En l’espèce, l’expert retient un tel préjudice lié à une gêne mineure pour la pratique de la moto, de la marche et de la plage, les pièces versées au dossier ne permettant cependant pas d’étayer le fait que Madame [N] pratiquait très régulièrement ce type d’activité sportive ou de loisirs avant son accident, de sorte que ce poste de préjudice sera indemnisé en l’espèce à hauteur de 2 000 euros.
=> Total P.A. : 2 000 euros.
Sur ce, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— F.D. : 0 euros,
— A.T.P : 468 euros,
— D.F.T. : 1 080,80 euros,
— S.E. : 4 000 euros,
— P.E.T. : 4 000 euros,
— D.F.P. : 9 240 euros,
— P.E : 1 000 euros,
— P.A : 2 000 euros,
TOTAL : 21 788,80 euros.
Au total, il y lieu de fixer le préjudice corporel subi par Madame [X] [N] à 21 788,80 euros. Dès lors, Madame [W] [F] doit être condamnée à verser à Madame [X] [N] une somme
de : 21 788,80 euros. Les sommes provisionnelles déjà versées seront déduites de ce montant.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à Madame [X] [N] l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Madame [W] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Enfin, il résulte de l’Article 388-3 du Code de procédure pénale que l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale n’a d’autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils (Ccass Crim 19/10/2010 n°10-80.166).
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [X] [N], de Madame [W] [F] et de la SA PACIFICA,
FIXE le préjudice corporel subi par Madame [X] [N] à la somme de 21 788,80 euros (VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) ;
CONDAMNE Madame [W] [F] à verser à Madame [X] [N] une somme de 21 788,80 euros (VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES), à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice corporel, déduction à faire des éventuelles provisions déjà versées ;
CONDAMNE Madame [W] [F] à verser à Madame [X] [N] une somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale ;
DÉCLARE la présente décision opposable à la SA PACIFICA ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du caractère définitif du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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