Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 3 sept. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°25/00053
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00537 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWTQ
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société [Adresse 12],, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Matthieu ROQUEL, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [Y] [V], internevant en qualité de curateur de Monsieur [U] [D]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 22 Mars 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 02 Juillet 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Copie Executoire : Me PECHIER
Copie Certifiée : Me MOTARD – Me LOUBIGNAC
FAITS et PROCEDURE
Les 4 décembre 2023 et 15 janvier 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait délivrer par exploits d’huissier à Monsieur [U] [D] et Mme [W] [M] deux commandements de payer valant saisie immobilière, publiés le 22 janvier 2024 Volume 2024 S n°00007 et n°00008 portant sur les biens immobiliers sis commune de [Localité 16] (16).
Par acte d’huissier du 22 mars 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a assigné les consorts [D]/[M] à l’audience d’orientation du 15 mai 2024 à 10H et les a sommés de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, déposé le 27 mars 2024.
Par acte d’huissier délivré le 11 avril 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Mme [Y] [V] en qualité de curateur de M.[U] [D], et les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue pour plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2025, M.[D] assisté de son curateur et Mme [M] ont sollicité des délais en vue d’une vente amiable du bien au prix plancher de 35 000 € net vendeur, demande à laquelle le créancier poursuivant ne s’est pas opposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que les deux instances ont d’ores-et-déjà fait l’objet d’une jonction par mention au dossier à l’audience du 21 mai 2025.
Les débiteurs saisis ne contestent ni le principe ni le montant de la créance invoquée par le poursuivant.
Il résulte des pièces versées aux débats que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE se prévaut d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les conditions des articles L 311-1, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les dispositions des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies.
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer, lorsqu’il autorise la vente amiable, que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Au vu des offres d’achat des consorts [Z]/[E] et des époux [T], ainsi que des avis de valeur de Me [X], Notaire, et de la société CAPIFRANCE, versés au dossier, et de l’accord du créancier poursuivant sur le principe d’une vente amiable, il convient d’autoriser la vente amiable des biens saisis avec un prix net vendeur en-deçà duquel le bien saisi ne peut pas être vendu fixé à 35 000 euros.
En l’absence de production d’un état de frais par le créancier poursuivant, la demande de taxation provisoire des frais de poursuite sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en matière de saisies immobilières, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les dispositions des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sont respectées,
MENTIONNE la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE en principal, intérêts, frais et accessoires, pour un montant provisoirement arrêté au 21 septembre 2023 à la somme de 97.650,07 €,
AUTORISE la vente amiable des biens immobiliers objets de la saisie sis [Adresse 11], cadastrés section B n°[Cadastre 5] d’une surface de 00ha 06a 91 ca, et [Adresse 13] [Localité 15] section B n°[Cadastre 6] d’une surface de 00ha 29a 09ca,
DIT que le prix de vente en-deçà duquel le bien saisi ne peut pas être vendu est de 35 000 euros outre les frais de procédure,
REJETTE la demande de taxation provisoire des frais de poursuite en l’absence de production d’un état de frais,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 décembre 2025 à 10 heures,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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