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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF [ Localité 1 ] ARDENNE, S.A.S. [ 1 ], URSSAF, SAS |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N°26/198
10 Avril 2026
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
C/
S.A.S. [1]
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFPZ
CCC délivrées le :
à :
—
SAS [1]
FE délivrée le :
à :
— URSSAF [Localité 1] ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [F], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juillet 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la société [1] pour le recouvrement de la somme de 7.367,57 euros au titre des cotisations sociales, majorations de retard et pénalités restant dues pour les mois d’octobre 2024, février 2025, mars 2025 et avril 2025.
Cette contrainte a été signifiée le 5 août 2025 à la société [1].
Par requête adressée le 20 août 2025 et reçue au greffe le 25 août 2025, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2025, où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte formée par la société SAS [1] ;
— reconnaître le caractère exécutoire de la contrainte établie le 29 juillet 2025 et signifiée le 5 août 2025 ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte décernée le 29 juillet 2025, signifiée le 5 août 2025 en son entier montant ;
— condamner la société [1] au paiement de celle-ci ;
*6.795 euros au titre des cotisations sociales ;
*338 euros au titre des majorations de retard ;
*234,57 euros au titre des pénalités
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 232,74 euros au titre des frais de signification de ladite contrainte et des actes subséquents ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit s’agissant de la validation d’une contrainte ;
— condamner la société SAS [1] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En défense, la société [1], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 5 août 2025, par acte de commissaire de justice mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours a été formé, selon le cachet de la poste figurant sur le pli recommandé, en date du 20 août 2025, soit dans le délai précité.
L’opposition est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que la société [1], non comparante, ne formule aucune demande ni observation.
En outre, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que la société [1] n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires, majorations de retard et pénalités pour les mois d’octobre 2024, février 2025, mars 2025 et avril 2025 dont elle était redevable et qui lui ont été réclamées par voie de mises en demeure préalables.
La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son entier montant.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
La société [1] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée le 20 août 2025 par la société [1] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne le 29 juillet 2025 et signifiée le 5 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 7.367,57 euros au titre des cotisations sociales, majorations de retard et pénalités restant dues pour les mois d’octobre 2024, février 2025, mars 2025 et avril 2025 ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 7.367,57 euros, outre la somme de 232,74 euros au titre des frais de signification de la contrainte et des frais de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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