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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 23/03261 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEWX
===================
[O] [Z] [G]
C/
[H] [N] [G]
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me BORDIER T6
— SCP ODEXI T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
Madame [O] [Z] [C] née [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Odile BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [H] [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ; Me Herveline RIDEAU de LONGCAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 24 avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 juin 2025. A cette date, elle a été prorogée au 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les décès de Monsieur [R] [G] et de Madame [Y] [D] épouse [G] laissant pour leur succéder :
— Madame [O] [G] épouse [C]
— Madame [H] [G]
Vu le litige successoral né entre les parties sus visées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 7 Décembre 2023 par lequel Madame [G] [H] a fait assigner sa sœur devant le Tribunal Judiciaire de Chartres aux fins que soient notamment ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père et de son régime matrimonial;
Vu l’ordonnance aux fins d’injonction à information sur médiation en date du 18 Janvier 2024 ;
Vu le défaut d’accord obtenu entre les parties ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [G] [O] aux fins de communication de pièces et de condamnation de la requérante au principal, au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu ses nouvelles conclusions d’incident postérieures dans lesquelles elle renonce à cette demande, les pièces ayant pu être obtenues et aux termes desquelles elle demande au visa des articles 815 et suivants du code civil, 10 du code civil, 11, 143, 700 et 789 du Code de Procédure Civile :
— à ce que les parties soient renvoyées à conclure au fond,
— à ce que Madame [H] [G] soit condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à ce que Madame [H] [G] soit condamnée au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à ce que Madame [H] [G] soit déboutée de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
Vu les conclusions d’incident de Madame [H] [G] aux termes desquelles elle demande au visa des articles 11 et 146 du Code de Procédure Civile et 1993 du Code Civil :
— à ce que Madame [O] [G] épouse [C] soit déboutée de ses demandes,
— à ce que le dossier soit renvoyé à la mise en état et à ce qu’il soit donné injonction à Madame [O] [G] épouse [C] de conclure au fond à défaut clôture
— à ce que celle-ci soit condamnée au paiement d’une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 24 Avril 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 19 Juin suivant et la prorogation de l’incident au 18 Septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il appartient également au juge de la mise en état d’ordonner la production de pièces dans les conditions des textes ci-après rappelés.
L’article 133 du Code de Procédure Civile stipule que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 dudit Code dispose que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que les documents sollicités par Madame [G] [O] ont pu être obtenus, de sorte qu’elle n’a pas maintenu sa demande de communication de pièces.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle relève du juge du fond et sera rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le sort des dépens d’incident suivra celui des dépens de fond.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance;
DISONS que le sort des dépens d’incident suivra celui des dépens de fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 Novembre 2025 pour dernières écritures des parties avant clôture ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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