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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 mars 2026, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00811
N° Portalis DB2G-W-B7J-JRCK
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE, et Maître Sarah ACHOUR, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [L] [K]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 11 août 2022, la Sa Compagnie générale de location d’équipements a consenti à M. [R] [K] un contrat de crédit accessoire à une vente, portant sur un véhicule de marque Porsche modèle 911 Carrera 4S, immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur au comptant de 164.900 euros, remboursable en 60 loyers de 2.533,39 euros.
Arguant de ce que les loyers n’ont pas été intégralement réglés, la Sa compagnie générale de location d’équipements a, par lettre recommandée du 7 mars 2025, revenue avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”, mis en demeure M. [R] [D] de lui régler sous huit jours la somme de 7.873,54 euros, sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 22 mai 2025 revenue avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”, la Sa compagnie générale de location d’équipements a informé M. [R] [K] de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 92.855,85 euros, et à défaut, de lui restituer le véhicule.
Par assignation signifiée le 11 décembre 2025, la Sa Compagnie générale de location d’équipements a attrait M. [R] [K] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 22 mai 2025,
à titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
— à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 94.494,70 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,53 % l’an courus et à courir, à compter du 23 août 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M. [R] [K] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [R] [K] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la résiliation du contrat et les sommes dues par M. [R] [K]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’application de la clause résolutoire soustrait la résolution du contrat à l’appréciation du juge qui n’a pas à déterminer si la sanction est proportionnée à la gravité du manquement invoqué, celui-ci devant seulement vérifier que les conditions de forme, de fond et de mise en œuvre visées au contrat sont respectées et que le créancier n’agit pas de mauvaise foi.
En l’espèce, l’article III 15 du contrat conclu entre les parties stipule : “En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus (ou le cas échéant l’article A). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application.”
La Sa Compagnie générale de location d’équipements justifie avoir adressé à M. [R] [K] un courrier recommandé en date du 7 mars 2025, revenue avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 7.873,54 euros, au titre des loyers échus et non payés, dans un délai de huit jours suivant la réception de ladite mise en demeure, sous peine de résiliation du contrat.
Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Dès lors, la mise en demeure du 7 mars 2025 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise le 22 mai 2025, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
La résiliation du contrat a entraîné l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application de l’article A des conditions spéciales, dans la mesure où l’opération n’entrait pas dans le champ d’application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, puisque portant sur un montant supérieur à 75.000 euros.
Ledit article précise : “L’article 5a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l’indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat et, d’autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayées.”
La Sa Compagnie générale de location d’équipements présente un décompte détaillant la somme réclamée de 94.494,70 euros, à savoir : 10.159,40 euros au tire des loyers ; 1.015,94 euros au titre de l’indemnité sur ces impayés ; 84,77 euros au titre des intérêts de retard sur ces impayés du 10 décembre 2024 au 2 avril 2025 ; 74.172,22 euros au titre du capital restant dû ; 7.417,22 euros au titre de l’indemnité de résiliation ; 1.645,15 euros au titre des intérêts de retard du 2 avril 2025 au 22 août 2025.
D’une part, les montants réclamés avant la résiliation du contrat, et représentant un total de 10.244,17 euros (10.159,40 + 84,77) sont justifiés et ne sont pas contestables.
Il y a donc lieu de condamner M. [R] [K] à régler à la Sa Compagnie générale de location d’équipements ladite somme de 10.244,17 euros.
En tenant compte de la somme due au titre des loyers impayés, tant l’indemnité contractuelle de 10 % sur les impayés que la somme réclamée au titre de l’indemnité de capital de 10 % sont manifestement excessives au regard du préjudice économique et financier réellement subi par l’établissement financier même si celui-ci est en droit de percevoir une rémunération en conséquence du financement consenti au locataire.
Dans ces conditions, la Sa Compagnie générale de location d’équipements est bien-fondée à obtenir le paiement des loyers échus, soit 74.172,22 euros, et d’une indemnité contractuelle de retard sur impayés de 100 euros.
Au regard du prix d’acquisition du véhicule par la Sa Compagnie générale de location d’équipements, soit 164.900 euros TTC, et de la non-restitution M. [R] [K] du véhicule bien qu’il ait réceptionné la notification de la résiliation, l’indemnité de 7.417,22 euros n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le loueur.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] [K] à payer à la Sa Compagnie générale de location d’équipements les sommes de 84.516,39 euros (10.244,17 + 100 + 74.172,22), outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la résiliation, au titre des loyers impayés et 7.417,22 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] [K], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés par la Sa Compagnie générale de location d’équipements et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la Sa Compagnie générale de location d’équipements les sommes suivantes :
— 84.516,39 € (QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la résiliation, au titre des loyers impayés
— 7.417,22 € (SEPT MILLE QUATRE CENT DIX-SEPT EUROS VINGT-DEUX CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la Sa Compagnie générale de location d’équipements la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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