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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 25/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juillet 2025
MINUTE : 25/694
RG : N° 25/02961 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24GO
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
OPH [Localité 8] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [C] [V] et l’OPH [Localité 8] Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 3] [Localité 6],
– condamné Monsieur [T] [C] [V] à payer à l’OPH [Localité 8] Habitat la somme de 11 166,28 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [T] [C] [V] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [T] [C] [V] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 18 mars 2025, Monsieur [T] [C] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [C] [V] demande 12 mois de délai avant expulsion.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique payer son indemnité d’occupation.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, l’OPH [Localité 8] Habitat n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de l’OPH [Localité 8] Habitat
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [T] [C] [V] occupe les lieux avec sa fille âgée de 21 ans qui est en deuxième année de licence.
Les ressources mensuelles du demandeur, composée uniquement de son salaire (environ 2900 euros) rendent difficile la recherche d’un logement adapté à ses besoins familiaux dans le parc privé, sans pour autant l’interdire. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée dès le 30 mars 2009 et depuis renouvelée chaque année. Le requérant produit également un protocole d’accord signé le 14 avril 2024 par lequel il s’engage à honorer un plan d’apurement et en contrepartie de quoi le propriétaire s’engage à signer un nouveau bail dans un délai maximum de trois mois à compter du règlement intégral de la dette.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu du projet de signature d’un nouveau bail dans les lieux litigieux, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 du tribunal de proximité de Pantin.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] [V] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [T] [C] [V], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 3 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 du tribunal de proximité de Pantin et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [T] [C] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [T] [C] [V] devra quitter les lieux le 3 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] [V] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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