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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 déc. 2024, n° 22/12419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUALITHERM ( la SELARL CABINET SAVOYE ), La société QUALITHERM c/ La S.C.I. K2 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/12419 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YKL
AFFAIRE : S.A.S. QUALITHERM ( la SELARL CABINET SAVOYE)
C/ M. [I] [F] (la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société QUALITHERM, SASU immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 810 697 482, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Angèle SAVOYE de la SELARL CABINET SAVOYE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [I] [F]
né le 03 avril 1978 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8] [Adresse 6]
La S.C.I. K2, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 822 626 669, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Pascal-yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
La société QUALITE BATIMENT RENOVATION, SASU immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 829 323 567, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur Me [B] [K] dont l’étude est sise [Adresse 1] conformément au Jugement en date du 31 juillet 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la société
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 25 octobre 2018 et du 08 mars 2019, la SCI K2 représentée par son gérant, Monsieur [I] [F], a confié à la SAS QUALITHERM et à la SAS QUALITE BATIMENT RENOVATION dite QBR divers travaux à réaliser dans un local d’activité dont elle est propriétaire au sein de la zone d’activité Alta Rocca à Aubagne, afin d’y installer son activité de cabinet d’ostéopathie.
Les travaux ont commencé en 2019 et diverses factures ont été émises le 1er avril 2019, 16 juillet 2019, 12 septembre 2019, 18 septembre 2019 et 17 janvier 2020, pour un montant total de 21.350,34 euros.
La première facture, d’un montant de 7.031,93 euros, a été payée.
En cours de chantier, un litige est né entre les parties concernant l’avancement de celui-ci et la qualité des travaux réalisés.
Par courrier en date du 28 octobre 2019, Monsieur [F] a mis en demeure les sociétés QBR et QUALITHERM de quitter le chantier et de lui rembourser les sommes réglées dont les postes n’avaient pas été réalisés ou l’avaient été de manière non conforme.
Un quitus de levée réserves a finalement été signé le 3 décembre 2019 entre la société QUALITHERM et Monsieur [F].
Les factures restantes n’ont pas été réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2020, la société QUALITHERM a mis en demeure Monsieur [F] de payer le solde restant dû au titre des factures.
Par acte du 26 mars 2020, la société QUALITHERM a assigné Monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en arguant du caractère non sérieusement contestable de la créance, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 14.318,41 euros.
Par acte du 2 juillet 2020, Monsieur [F] et la SCI K2 ont à leur tour assigné les sociétés QUALITHERM et QBR devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le 15 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la jonction des deux procédures et une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [Z] [D], notamment aux fins de décrire les travaux effectués par la société QUALITHERM et les éventuelles malfaçons les affectant. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
En cours de procédure, la société QBR a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 22 octobre 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2022, la société QUALITHERM a fait citer Monsieur [I] [F] et la SCI K2 devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement du solde des factures ainsi qu’à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Parallèlement, suivant exploit de commissaire de justice délivré le même jour, Monsieur [I] [F] et la SCI K2 ont assigné la société QUALITERM ainsi que la société QBR prise en la personne de son liquidateur Me [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins principalement de prononcer la réception judiciaire des travaux au 31 décembre 2019 avec réserves, et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des travaux à exécuter, avec intérêts au taux légal, et la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/12419.
La société QBR, prise en la personne de son liquidateur Me [B], n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
*
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société QUALITHERM demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de :
— Rejeter comme infondées les demandes de Monsieur [F] et de la Société K2 formées à l’encontre de la Société QUALITHERM,
— Condamner solidairement Monsieur [F] et la Société K2 à payer à la Société QUALITHERM la somme de 14.365.98 € correspondant au solde restant dû au titre des travaux réalisés,
— Donner Acte à la Société QUALITHERM de ce qu’elle se tient à la disposition de Monsieur [F] et de la Société K2 aux fins de lever les réserves restant à lever au 30 juillet 2021 (cf. page 10 du rapport d’expertise),
— Condamner solidairement Monsieur [F] et la Société K2 à payer à la Société QUALITHERM la somme de 5 000 € à titre de résistance abusive,
— Condamner solidairement Monsieur [F] et la Société K2 à payer à la Société QUALITHERM la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [F] et la Société K2 aux dépens de la présente instance,
— Rejeter comme infondées toute demande ample ou contraire de Monsieur [F] et de la Société K2.
Pour dire infondées les demandes formées à son encontre par Monsieur [F] et la société K2, la société QUALITHERM soutient qu’elle se distingue de la société QBR sans confusion possible au motif qu’elles ont des dates de création et d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés différentes, des numéros SIREN également différents, des activités et des gérants distincts. En outre, Monsieur [F] a conclu deux contrats distincts suivants deux devis distincts, un premier avec la société QBR, un second avec la société QUALITHERM, ce que ce dernier ne pouvait ignorer dès lors qu’il en est le signataire. Il ne peut dès lors être reproché à la société QUALITHERM des inachèvements ou non-conformités affectant les travaux confiés à la société QBR pour refuser de lui payer le solde de ses factures.
Elle ajoute qu’aucun vice ou malfaçon ne lui est imputable, que la société K2 se fonde sur un procès-verbal d’huissier de justice non contradictoire qui ne distingue pas parmi les désordres constatés ceux qui résultent des travaux effectués par la société QBR et ceux exécutés par la société QUALITHERM, et que les désordres qui la concernent sont soit résolus, soit conformes au devis, soit issus de prestations non mentionnées au devis. Elle conclut ainsi que le constat d’huissier démontre que l’intégralité des prestations a été réalisée. Elle conteste tout vice de construction au sens de l’article 1792 du code civil, et admet seulement l’existence de réserves non levées ainsi que d’un retard important dans l’exécution du chantier.
Elle souligne par ailleurs que la SCI K2 et Monsieur [F] ne démontrent aucun préjudice, en l’absence d’ouvrage défectueux et de tout préjudice de jouissance puisque l’expert judiciaire a conclu que les différents désordres constatés n’affectent pas l’usage des locaux.
Au soutien de sa demande parallèle de condamnation au paiement du solde restant dû au titre des travaux, elle invoque essentiellement le rapport d’expertise et affirme que l’intégralité des travaux a été réalisée, que les réserves restantes ont été levées tandis qu’aucun paiement n’a été effectué. Elle soutient que la SCI K2 reste redevable de la somme de 14.365,98 euros, après déduction des pénalités de retard dues par ses soins. Elle produit au surplus un mail à titre de reconnaissance de dette.
Elle forme enfin une demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive, en alléguant que Monsieur [F] et la SCI K2 entretiennent volontairement une confusion entre la société QUALITHERM et la société QBR aux fins d’imputer à la première les désordres qui relèvent de la seconde, alors même que la distinction entre les deux sociétés a déjà été clairement actée par le juge des référés ainsi que par l’expert judiciaire. Elle rappelle qu’à la suite du rapport d’expertise judiciaire, ils n’ont payé aucune somme malgré la créance de travaux établie par l’expert, et n’ont pas permis à la société QUALITHERM d’accéder à leurs locaux pour réaliser les finitions restantes listées dans ce même rapport. Elle estime qu’une telle attitude qui ne vise qu’à retarder des paiements et à paralyser un chantier constitue une résistance abusive qui nuit gravement à son activité et à son économie.
Par dernières conclusions, signifiées au RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] et la SCI K2 demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil et L111-1 du code de la consommation, de :
— Constater l’achèvement des travaux à la date du 31 décembre 2019 et prononcer judiciairement la réception des ouvrages à cette date avec réserves,
— Constater le manquement des sociétés QBR et QUALITHERM à leurs obligations de résultat et de livraison conforme ;
— Déclarer les sociétés QBR et QUALITHERM conjointement responsables des désordres, vices de construction et non-conformités au visas articles 1792 du code civil et suivants et en particulier des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil,
Au principal
— Condamner la société QUALITHERM à verser à Monsieur [F] et la SCI K2 la sommes de :
* 30000 euros à titre de dommages-intérêts (somme à parfaire) pour la réalisation des travaux de réparation et de mise en conformité, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation et ordonner de ce chef la capitalisation des intérêts
* 15000 euros à titre de dommages et intérêts (somme à parfaire) en réparation du préjudice de jouissance du fait de la livraison tardive des ouvrages et des délais à subir pour l’exécution des travaux de réparation et de mise en conformité.
— Débouter la société QUALITHERM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— A titre subsidiaire, pour le cas où la créance de la société QUALITHERM serait retenue en tout ou partie, ordonner la compensation entre le montant des indemnités qui sont dues du chef des préjudices matériels et immatériels consécutifs subis par Monsieur [F] et à la SCI K2 et les sommes susceptibles d’être dues à la société QUALITHERM ;
Toutes causes confondues,
— Condamner la société QUALITHERM à verser à Monsieur [F] et à la SCI K2 la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société QUALITHERM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et le coût des deux constats d’huissier.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent la responsabilité conjointe des deux sociétés QBR et QUALITHERM dans l’ensemble des désordres, considérant qu’elles ont volontairement entretenu une confusion afin de la tromper sur l’exécutant de chaque prestation, dès lors notamment qu’elles étaient représentées par le même responsable commercial, le même gérant, et qu’elles avaient le même siège social. Ainsi, elles doivent nécessairement être tenues conjointement de l’ensemble des malfaçons, non-conformités et inachèvements des travaux.
Sur les désordres, ils indiquent que les conclusions de l’expertise sont imprécises et incomplètes et soutiennent que c’est sur les deux constats d’huissier et les photographies produites que le tribunal doit se fonder pour apprécier les malfaçons affectant les travaux, les ouvrages n’étant pas conformes ni au marché ni aux normes applicables. Ils précisent que le quitus des réserves signé par Monsieur [F] ne reflète pas la volonté de ce dernier, qui est un consommateur profane et a été abusé lors de la signature de ce document.
Ils soutiennent que l’ensemble des désordres est soumis au régime de réparation et d’indemnisation des articles 1792 et suivants du code civil, quand bien même il ne s’agit que de réserves non levées, et sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices au visa de l’article 1231-1 du code civil, en faisant état d’un manquement de la société QUALITHERM à son obligation de résultat qui lui impose de livrer des travaux exempts de vice et de procéder à la réparation des ouvrages défectueux. Ils demandent sur ce point une somme de 30000 euros correspondant selon eux au coût des travaux de mise en conformité. Ils allèguent également un préjudice matériel et moral, soulignant que les locaux en cause sont des locaux professionnels de sorte que les désordres reprochés ont impacté les conditions d’accueil de la patientèle de Monsieur [F].
Ils ajoutent que malgré l’absence de délai prévu au contrat, la réception des ouvrages devait intervenir dans le courant de la deuxième quinzaine du mois d’août pour un déménagement fixé le 25 juillet 2019 de sorte que le chantier a eu près de 5 mois de retard.
Enfin, ils soutiennent que le décompte produit par la société QUALITHERM à l’appui de la demande en paiement du solde des factures n’est pas justifié compte tenu de la confusion entretenue pendant le chantier entre les deux sociétés QBR et QUALITHERM et de l’insuffisance des travaux précédemment démontrée, en citant notamment par le procès-verbal de constat et le quitus de levée de réserves en date du 3 décembre 2019 qui fait référence aux moins-values à appliquer en considération des inachèvements et des non-conformités. Selon eux, la facturation produite par la société QUALITHERM ne détermine pas le montant des moins-values et ne comprend ni décompte final, ni pénalités de retard, alors même que le délai de retard est objectivement anormal, ce d’autant que les deux entreprises connaissaient les contraintes liées à la date d’ouverture du cabinet.
*****
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater » ou «donner acte », tout comme les demandes de « dire », « juger » ou « dire et juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande en paiement du solde des factures formée par la société QUALITHERM
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
C’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, en application de l’article du 1353 code civil.
En l’espèce, la société QUALITHERM produit, à l’appui de sa demande en paiement :
— Un devis numéro DE16392 établi à son en-tête, daté du 25 octobre 2018 et signé par Monsieur [F] avec la mention « bon pour accord », pour un montant de 19.798,09 euros HT soit 24.114,07 euros TTC ;
— Une facture FA17121 en date du 1er avril 2019 d’un montant de 7.031,93 euros mentionnant un avancement des travaux à hauteur de 30% ;
— Trois factures FA17239, FA17319 et FA17320, en date du 16 juillet 2019 et du 12 septembre 2019, correspondant à des travaux complémentaires d’électricité et plomberie, pour un montant respectif de 423,08 euros TTC, 238,68 euros TTC et 365,93 euros TTC (les devis correspondant ne sont pas produits) ;
— Une facture [Localité 9] [Localité 3] en date du 17 janvier 2020 d’un montant de 15.235,75 euros TTC.
Elle verse également un document intitulé « quitus de levée de réserves » en date du 3 décembre 2019 signé par Monsieur [F], mentionnant des travaux restant à effectuer et des moins-values à appliquer au regard des prestations non faites, ainsi qu’un « avoir en cours » numéro AV 18078 en date du 09 décembre 2019 d’un montant de 1945,03 euros, à déduire du solde du marché au regard de « travaux non réalisés sur marché de base ».
Enfin, elle produit un échéancier client au nom de Monsieur [F] daté du 31 janvier 2020, faisant notamment état d’un paiement réalisé par ce dernier d’un montant de 7.031,93 euros concernant la facture [Localité 9] [Localité 2], et mentionnant un solde total restant dû à hauteur de 14.318,41 euros. Il est également justifié d’une mise en demeure de payer cette somme, en date du 3 mars 2020.
Monsieur [F] conteste être redevable de cette somme aux motifs de prestations facturées mais non réalisées, de malfaçons affectant les travaux et d’indemnités de retard dues par la société QUALITHERM et la société QBR. Il se fonde principalement sur un procès-verbal de constat d’huissier établi à sa demande le 20 mai 2020 ayant relevé divers désordres, non-conformités ou inachèvements dans les locaux, ainsi que sur un second procès-verbal de constat en date du 6 mai 2024.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [D] le 2 juin 2022 que parmi les 54 désordres listés dans le cadre du premier procès-verbal de constat, seuls les 6 suivants relevaient de l’intervention de la société QUALITHERM, contractuellement chargée par la SCI K2 des prestations d’électricité et de plomberie :
— Non-conformité du système de climatisation et des grilles de ventilation dans le bureau 2 ;
— Plaques de diffusion de la climatisation mal scellées dans la cuisine ;
— Fixation des spots dans l’entrée et dans la salle d’attente ;
— Défaut de fixation spot dans les toilettes ;
— Défaut de fixation spot au plafond WC ;
— Absence de plaque cache-prise dans le vestiaire.
Les autres désordres, relatifs à des prestations de second-œuvre confiées à la société QBR, ne relevaient pas de l’intervention de la société QUALITHERM selon l’expert, mais de celle de la société QBR, dont il rappelle qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise.
S’agissant des désordres relevant de l’intervention de la société QUALITHERM, l’expert judiciaire a constaté la persistance, au jour de ses opérations, des éléments suivants : un spot à refixer au niveau de l’accueil, un autre à refixer dans le vestiaire, ainsi qu’un cache-prise à poser. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas de vices de construction ni de non-conformités mais de réserves de chantier non levées, et a indiqué que l’usage des locaux n’était pas affecté par ces éléments.
Il n’a par ailleurs pas relevé d’autres prestations inachevées ou non exécutées par rapport au contrat conclu avec QUALITHERM, à l’exception de celles déjà déduites de la créance dans le cadre de l’avoir AV18078 du 9 décembre 2019. Il a par ailleurs indiqué que dans le « quitus de levée de réserves » pour le lot « Plomberie/CVC/Climatisation » signé par Monsieur [F] le 3 décembre 2019, la VMC était notée comme étant fonctionnelle de même que la plomberie.
Les défendeurs ne peuvent ainsi valablement se fonder sur le constat de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, postérieur à la date du rapport d’expertise, pour invoquer d’autres malfaçons (nombre moindre de prise et de spots, mise en place de grilles de reprises facturées plus cher, non-conformité de l’évier et du meuble de salle de bain), dès lors que la lecture de l’avoir AV18078 permet de constater que celui-ci prend déjà en compte une quantité moindre des prises de courant (10) et de spots LED (4) ainsi qu’une remise liée à la pose d’un robinet mitigeur classique, postes qui sont donc déjà déduits de la créance de la société QUALITHERM, et qui n’ont d’ailleurs pas été retenus par l’expert. Il sera au demeurant relevé que la SCI K2 et Monsieur [F] se contentent de faire état « d’ouvrages défectueux » sans indiquer précisément les désordres qui seraient imputables à la société QUALITHERM, qui n’auraient pas été relevés par l’expert judiciaire et qui persisteraient à ce jour.
Par ailleurs, les défendeurs ne sont pas davantage fondés à invoquer les désordres imputables à la société QBR à l’appui de leurs prétentions, qu’ils ne peuvent valablement opposer à la société QUALITHERM. En effet, s’il apparait établi que ces deux sociétés avaient des intérêts communs et ont manifestement pu intervenir ensemble dans le cadre du chantier de la SCI K2, force est de constater qu’aucune confusion n’est démontrée s’agissant de l’identité de ces sociétés et des contrats conclus par Monsieur [F], dès lors qu’il a bien signé deux devis différents concernant des prestations distinctes avec chacune d’elles, que les devis et factures ont été établis de manière séparée, que les courriels échangés avec elles visent bien les deux sociétés et qu’il ressort en outre des extraits Kbis produits qu’il s’agit de deux personnes morales ayant des personnalités juridiques distinctes.
La société QUALITHERM produit au surplus un courriel, dont Monsieur [F] ne conteste pas être l’auteur, dans lequel celui-ci indique expressément : « Selon mes calculs, sans prendre en compte les différents oublis / mauvais matériaux / indemnités de retard je devrais à Qualitherm 14000 euros environ et QBR me serait redevable de 700 euros environ. », ce qui démontre sans aucun doute la capacité de Monsieur [F] à distinguer les deux sociétés et la créance de chacune d’elle à son égard.
Dès lors, les malfaçons éventuellement imputables à la société QBR ne peuvent être prises en considération pour déterminer si la société QUALITHERM a exécuté ses prestations de manière satisfaisante et évaluer le montant de sa créance, étant relevé qu’aucune demande reconventionnelle n’est formée dans le cadre de la présente instance par Monsieur [F] et la SCI K2 à l’encontre de la société QBR ou de son liquidateur.
Il résulte de ce qui précède que la SCI K2 et Monsieur [F] ne sont pas fondés à se prévaloir de malfaçons ou inachèvements pour refuser de payer le solde du marché conclu avec la société QUALITHERM, au regard du caractère mineur des trois seules réserves imputables à celle-ci et restant à lever selon l’expert judiciaire, alors que l’exception d’inexécution d’une obligation ne peut être invoquée qu’en cas d’inexécution contractuelle suffisamment grave, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le moyen tiré de la mauvaise exécution de son contrat par la société QUALITHERM et de l’existence de désordres justifiant le refus de paiement du marché doit par conséquent être écarté. Le principe de la créance de la requérante à l’égard de la SCI K2 apparait fondé.
S’agissant de son montant, l’expert judiciaire a effectué les comptes entre les parties et a fixé ce montant à la somme de 15.491 euros avant déduction des pénalités de retard, et à la somme de 14.365,98 euros après déduction de ces pénalités. La société QUALITHERM ne conteste pas l’imputation de ces pénalités, admettant les retards pris dans l’exécution des travaux au regard de la date d’emménagement dans les locaux initialement envisagé.
Il y a dès lors lieu de condamner la SCI K2 au paiement de cette somme.
La demande de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de Monsieur [F] en son nom personnel sera en revanche rejetée, dans la mesure où il n’est pas contesté que le marché a été signé par Monsieur [F] en sa qualité de représentant de la SCI K2 et où la société QUALITHERM ne justifie pas du fondement légal ou contractuel de la solidarité invoquée. Seule la SCI K2 sera donc tenue au paiement.
En conséquence, la SCI K2 sera condamnée à payer à la société QUALITHERM la somme de 14.365,98 euros au titre du solde du marché.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] et de la SCI K2
— Sur la demande de réception judiciaire
Les défendeurs sollicitent en premier lieu du tribunal qu’il constate l’achèvement des travaux à la date du 31 décembre 2019 et qu’il prononce judiciairement la réception des ouvrages à cette date avec réserves.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, un quitus de levée de réserves pour le lot Plomberie/CVC/Climatisation confié à la société QUALITHERM a été signé par Monsieur [F] le 3 décembre 2019, faisant état du bon fonctionnement de la plomberie et de la VMC à cette date, et formulant diverses réserves de finition. Si ce document ne fait pas expressément état d’une réception des travaux par le maitre d’ouvrage, il peut être déduit des différents éléments du dossier qu’il caractérise une réception au moins tacite des travaux réalisés par la société QUALITHERM, avec réserves. En effet, les différents courriels versés aux débats démontrent que ces derniers étaient globalement achevés à cette date, que la SCI K2 avait alors pris possession de l’ouvrage et qu’elle avait précédemment sollicité à plusieurs reprises la société QUALITHERM pour organiser la « livraison » du chantier. Il est ainsi démontré que la SCI K2 avait bien, à cette date, la volonté de recevoir l’ouvrage, avec les réserves mentionnées au sein du document.
Il doit donc être considéré qu’une réception amiable et tacite des travaux est intervenue le 3 décembre 2019. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer une réception judiciaire, qui ne peut être décidée qu’à défaut de l’existence d’une réception amiablement convenue entre les parties, étant par ailleurs précisé qu’il est sollicité par la SCIK2 une réception judiciaire au 31 décembre 2019 sans qu’aucune justification ne soit donnée pour retenir cette date.
La demande de réception judiciaire sera donc rejetée.
— Sur les demandes au titre des malfaçons, non-conformités et inachèvements
La SCI K2 et Monsieur [F] invoquent, à l’appui de leur demande d’indemnisation des désordres affectant les travaux formulée à hauteur de 30.000 euros, les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ainsi que la responsabilité contractuelle de la société QUALITHERM.
Il a toutefois été précédemment dit qu’aucun désordre n’était démontré s’agissant des travaux réalisés par la société QUALITHERM, à l’exception des trois réserves non levées constatées par l’expert judiciaire concernant deux spots à fixer dans les vestiaires et au niveau de l’accueil du local, et un cache-prise à poser dans les vestiaires.
Ces réserves ne peuvent de toute évidence pas entrer dans le champ d’application de la garantie décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil invoqué par les défendeurs, tant en raison du caractère apparent et réservé des vices dénoncés que de l’absence d’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Elles peuvent en revanche donner lieu à une indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, qui prévoit que l’entrepreneur doit la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, dans un délai d’un an à compter de celle-ci. Ces désordres relèvent ensuite de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, il est démontré tant par le rapport d’expertise judiciaire que par le procès-verbal de constat d’huissier du 6 mai 2024 que ces trois désordres relevés par l’expert judiciaire persistent à ce jour et n’ont ainsi pas été levés par la société QUALITHERM dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Si cette dernière sollicite qu’il lui soit donné acte de sa proposition de reprendre ces désordres, la société K2 ne sollicite pas une telle réparation en nature. Il y a donc lieu de lui accorder une indemnisation pécuniaire à ce titre, dont le montant correspond au coût de la levée de ces trois réserves, qui peut être justement évalué à la somme de 300 euros.
Le surplus de la demande formulée par la SCI K2 et Monsieur [F] au titre de la réparation des désordres sera en revanche rejeté et la compensation entre les créances sera ordonnée conformément à la demande des défendeurs.
S’agissant enfin de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance, elle doit également être rejetée dans la mesure où il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice de jouissance qui soit en lien avec les réserves non levées imputables à la société QUALITHERM. En effet, les désordres à la date du quitus consistaient en des travaux restant à effectuer au niveau de la grille et du thermostat dans la cuisine et le vestiaire ainsi qu’une chasse d’eau à régler et des sports à fixer. L’expert a relevé que les différents désordres constatés n’affectaient pas l’usage des locaux. Il doit par ailleurs être souligné que le préjudice lié au retard pris par le chantier a déjà été intégré par l’expert et déduit du montant précédemment accordé à celle-ci. Il y a donc lieu de débouter également la SCI K2 et Monsieur [F] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société QUALITHERM au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs. Toutefois l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En outre, l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société QUALITHERM soutient qu’une résistance abusive peut être reprochée aux défendeurs, dès lors que ceux-ci arguent d’une confusion avec la société QBR pour refuser à la fois de payer le solde du marché et de permettre la levée des réserves restantes, et ce, alors que la distinction entre les deux sociétés a été établie par un jugement en référé et que la créance de travaux a été déterminée par une expertise judiciaire.
Il apparait toutefois qu’au regard de la qualité de profane de Monsieur [F] et de la communauté d’intérêts manifeste existant entre les sociétés QUALITHERM et QBR, représentées auprès de lui par le même agent commercial, il pouvait penser qu’il était de son droit de ne pas payer les sommes dues à la société QUALITHERM dans l’attente de la levée de l’ensemble des réserves.
Dès lors, il n’est pas démontré que celui-ci aurait refusé de mauvaise foi de procéder au paiement et la demande de dommages-intérêts formée au titre de la résistance abusive doit être rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI K2 qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI K2, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société QUALITHERM une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, ni la loi ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée. En conséquence, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SASU QUALITHERM de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [F] ;
CONDAMNE la SCI K2 à payer à la SASU QUALITHERM la somme de 14.365,98 euros au titre du solde du marché conclu entre ces parties selon devis numéro DE16392 en date du 25 octobre 2018 ;
DEBOUTE la SASU QUALITHERM de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SASU QUALITHERM au profit de la SCI K2 compte tenu de la réception tacite intervenue avec réserves le 3 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SASU QUALITHERM à payer à la SCI K2 la somme de 300 euros au titre du coût de la levée des réserves ;
DEBOUTE [I] [F] et la SCI K2 du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts au titre des travaux de réparation des réserves et de mise en conformité ;
DEBOUTE [I] [F] et la SCI K2 de leur demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproquement détenues par la SASU QUALITHERM et par la SCI K2 ;
CONDAMNE la SCI K2 aux dépens ;
CONDAMNE la SCI K2 à payer à la SASU QUALITHERM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf décembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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